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18/11/2014 | FRANCE | N°13-19523;13-22102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 novembre 2014, 13-19523 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 13-19.523 et T 13-22.102 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Q 13-19.523 relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'Office public de l'habitat de la ville d'Aubervilliers s'est pourvu en cassation

le 14 juin 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'i...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° Q 13-19.523 et T 13-22.102 ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi n° Q 13-19.523 relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai pour former un pourvoi ne court, à l'égard des décisions rendues par défaut, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que l'Office public de l'habitat de la ville d'Aubervilliers s'est pourvu en cassation le 14 juin 2013 contre un arrêt rendu par défaut, susceptible d'opposition, et qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° T 13-22.102, ci-après annexé :
Attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la gravité des manquements contractuels reconnus comme établis que la cour d'appel tenant compte du caractère isolé des faits invoqués et de leur ancienneté, a retenu qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° Q 13-19.523 ;
REJETTE le pourvoi n° T 13-22.102 ;
Condamne l'Office public de l'habitat de la ville d'Aubervilliers aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen identique produit aux pourvois n° T 13-22.102 et Q 13-19.523 par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils pour l'Office public de l'habitat de la ville d'Aubervilliers
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit n'y avoir lieu à résiliation du bail et rejeté les demandes de l'Office public de l'habitat d'Aubervilliers ;
AUX MOTIFS QUE madame X... contestait la décision soutenant que la plainte à son encontre avait été classée sans suite par le délégué du procureur, n'ayant donné lieu qu'à un rappel de la loi ; qu'elle faisait état de sa situation de précarité étant femme seule élevant deux enfants ; que l'OPH d'Aubervilliers soutenait que la locataire avait commis une faute contractuelle et un manquement à son obligation d'assurer la jouissance paisible des lieux ; qu'il était établi qu'un agent de l'office HLM, madame Y... s'était fait agresser par madame X..., locataire, le 7 janvier 2010 d'abord verbalement, puis physiquement en la poussant dans les escaliers ce qui avait provoqué sa chute, que des personnes présentes étaient alors intervenues pour retenir madame X... et quitter les lieux ; que madame X... s'était présentée à la loge de l'agent pour l'agresser à nouveau physiquement, enlevant son manteau et se jetant sur madame Y... en lui donnant des coups de poing dans le ventre, lui tirant les cheveux en l'insultant et la poursuivant dans la loge ; qu'il en était résulté pour madame Y... une incapacité de travail de deux jours ; que le premier juge, après avoir relevé que ces faits étaient corroborés par les attestations de plusieurs personnes présentes sur les lieux, avaient fait l'objet d'un rappel à la loi, qu'aucune poursuite n'avait été engagée sous la condition de ne pas commettre d'autres infractions, avait compte tenu des manquements reprochés, ordonné la résiliation judiciaire du bail ; que ces faits constituaient des violences et des insultes exercées à l'encontre d'un agent de l'OPH ; qu'ils étaient d'une particulière gravité ; que, cependant, madame X... n'avait commis aucun autre manquement depuis janvier 2010, date des faits, soit depuis plus de trois années et deux années depuis le jugement ; que les attestations qu'elle versait établissaient qu'elle n'avait pas de difficulté de relation avec d'autres locataires ; que la cour devant examiner la situation à ce jour et tenant compte du caractère isolé des faits, nonobstant leur gravité, infirmerait le jugement rendu le 22 avril 2011, rectifié le 19 juillet 2011, et dirait qu'il n' y avait pas lieu de prononcer la résiliation du bail avec toutes les conséquences en résultant sur la mesure d'expulsion (arrêt, p. 3) ;
ALORS QUE tout fait de violence physique commis par un locataire sur la personne du bailleur ou de l'un des ses représentants constitue un manquement grave à son obligation de jouissance paisible des lieux et suffit à justifier la résiliation du bail à ses torts ; qu'en excluant l'existence d'un tel manquement à la charge de la locataire, cependant qu'il avait été expressément constaté que celle-ci avait commis des faits de violence physique à l'encontre d'un agent de l'OPH, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles 1184 et 1728 du code civil ;
ALORS, DE SURCROIT, QUE ni le caractère isolé d'un fait de violence commis par un locataire sur la personne du bailleur ou de l'un des ses représentants ni l'ancienneté dudit fait ne sont de nature à faire obstacle à la résiliation du bail aux torts du locataire ; qu'en excluant néanmoins la résiliation du bail aux torts de la locataire par la considération que les faits de violence commis par celle-ci étaient anciens et étaient restés isolés, la cour d'appel a violé de plus fort les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-19523;13-22102
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 nov. 2014, pourvoi n°13-19523;13-22102


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19523
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