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18/11/2014 | FRANCE | N°13-13336

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 novembre 2014, 13-13336


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par la SCI Résidence du Grand Hôtel ;
Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ;
Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance

partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par la Société générale que sur le pourvoi incident relevé par la SCI Résidence du Grand Hôtel ;
Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2012 :
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
Attendu que la Société générale s'est pourvue en cassation contre l'arrêt du 28 juin 2012 mais que son mémoire ne contient aucun moyen contre cette décision ;
Qu'il y a donc lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi ;
Sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2013, et sur le pourvoi incident :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale (la banque) a, le 4 septembre 2006, consenti à la SCI Résidence du Grand Hôtel (la SCI) une ouverture de crédit de 1 600 000 euros destinée à la réhabilitation d'un ensemble immobilier ; que la réalisation des travaux ayant été retardée et un incendie ayant affecté le chantier, la SCI a assigné ses assureurs, divers intervenants à l'acte de construire, leurs assureurs et la banque ; que la SCI a, le 17 mai 2011, cédé en garantie à la banque les créances professionnelles dont elle poursuivait le recouvrement puis, le 22 juillet 2011, relevé appel du jugement du 1er juillet 2011 qui n'avait accueilli ses demandes que partiellement ; que la recevabilité de cet appel et celle des demandes de la SCI ayant été contestées, la banque a demandé, notamment, que les condamnations prononcées à l'encontre des assureurs au profit de la SCI fussent exécutées entre ses mains et, à titre subsidiaire, qu'il lui soit donné acte qu'elle reprenait à son compte l'ensemble des moyens de fait et de droit de la SCI ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa assureur, de V Bruno Paca, de Qualiconsult sécurité, de la compagnie Albingia, de Covea Risks, de M. Y..., de Coplan ingenierie, de M. Z..., de l'Eurl Le Château de ma mère et de la MAF alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte du 17 mai 2011 définissait expressément la créance cédée à titre de garantie comme étant « toutes sommes qui pourraient être perçues à titre provisionnel ou définitif par le cédant à l'issue des procédures judiciairement actuellement en cours et qui sont liées au sinistre intervenu le 4 mars 2008 et/ ou aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement de budget » ; qu'il en résultait nécessairement que les parties étaient convenues que la SCI poursuivrait les procédures en cours ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'acte du 17 mai 2011 et violé en conséquence l'article 1134 du code civil ;
2°/ qu'en tout état de cause, la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant ; qu'il s'ensuit que lorsque la créance cédée consiste dans le produit éventuel d'actions en responsabilité en cours, diligentées antérieurement à la cession par le cédant et tendant au paiement de sommes pouvant être supérieures à celles garanties par la cession, le cédant conserve qualité et intérêt à agir même postérieurement à la cession à titre de garantie, pour la partie de la créance cédée qui excède le montant de celle garantie ; qu'en l'espèce, l'acte de cession à titre de garantie précisait que « la présente cession est consentie à la garantie d'une ouverture de crédit de 1 600 000 euros consentie au cédant par acte notarié reçu par M. A... le 4 septembre 2006 » ; que les demandes de la SCI à l'encontre des intimés excédaient ce montant, puisque la SCI sollicitait la condamnation in solidum des sociétés Axa France IARD, Qualiconsult sécurité, Albingia et Covea Risks, ou à défaut M. Y..., au paiement de la somme de 469 967, 62 euros TTC au titre des conséquences directes de l'incendie, la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme de 762 071, 90 euros TTC au titre des conséquences indirectes de l'incendie, la condamnation in solidum de M. Y... et de la société Covea Risks au paiement de la somme de 452 482, 17 euros TTC au titre des malfaçons dans l'exécution des travaux non affectés par l'incendie, la condamnation in solidum de M. Y..., de la société Coplan ingenierie, de M. Z... et de la MAF au paiement de la somme de 2 093 969 euros au titre du dépassement de budget et la condamnation de M. Y... au paiement de la somme de 114 816 euros TTC en remboursement des honoraires perçus ; qu'en déclarant néanmoins la SCI irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, en raison de la cession de créance à titre de garantie intervenue le 17 mai 2011, la cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-24 du code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 du code civil, 31 et 122 du code de procédure civile ;
3°/ qu'en tout état de cause, en cas de cession de créance faite à titre de garantie, tout paiement ou désintéressement partiel fait postérieurement à la cession faite par le cédant au profit du cessionnaire permet au premier, une fois le cessionnaire rempli de ses droits, de recouvrer son droit d'agir contre le débiteur pour la partie de la créance qui ne lui a pas été payée ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d'une part, que c'est par une interprétation souveraine des stipulations de la convention de cession de créance, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que la SCI ne s'était pas réservé les actions en justice attachées à la créance cédée ;
Attendu, d'autre part, qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt, que la SCI ait soutenu devant la cour d'appel que le montant des créances cédées excédait celui de la créance garantie et qu'elle conservait qualité à agir en recouvrement de cet excédent ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, enfin, qu'en cas de cession à titre de garantie d'une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu'après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée ; qu'ayant constaté qu'aux termes de l'acte du 17 mai 2011, la SCI avait cédé à la banque toutes sommes qu'elle pourrait percevoir à titre provisionnel ou définitif à l'issue des procédures judiciaires alors en cours, liées aux sinistres survenus le 4 mars 2008 et aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement du budget, la cour d'appel en a exactement déduit que cette société n'avait plus qualité pour poursuivre son action ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur la recevabilité du premier moyen du pourvoi principal, contestée par la défense :
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de déclarer la SCI irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie Axa assureur, de V Bruno Paca, de Qualiconsult sécurité, de la compagnie Albingia, de Covea Risks, de M. Y..., de Coplan ingenierie, de M. Z..., de l'Eurl Le Château de ma mère et de la MAF ;
Mais attendu que la banque n'a pas qualité pour critiquer le rejet d'une demande formée par la SCI contre d'autres parties ; que le moyen est irrecevable ;
Mais sur le second moyen de ce pourvoi, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 126, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, pour dire que la banque avait formé un appel incident et le déclarer irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que la cession de créances est intervenue antérieurement à l'instance d'appel engagée par la SCI, qui a notamment intimé la banque, et relevé que celle-ci avait conclu, le 30 octobre 2012, à la réformation du jugement, retient, d'un côté, que la banque ne pouvait plus, comme elle le faisait tardivement dans ces écritures, se prévaloir de l'acte de cession de créances pour demander qu'il lui soit donné acte qu'elle reprenait à son compte l'ensemble des moyens de fait et de droit développés par la SCI, déclarés irrecevables par l'arrêt, et, de l'autre, que son appel incident, formalisé plus de deux mois après les conclusions de la SCI, était irrecevable, en application de l'article 909 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en demandant qu'il lui soit donné acte qu'elle venait aux droits de la SCI, la banque avait régularisé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de cette société, en se substituant à elle dans le bénéfice de son appel, jugé recevable, sans relever elle-même appel incident, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CONSTATE la déchéance du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 28 juin 2012 ;
REJETTE le pourvoi incident ;
Et sur le pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 17 janvier 2013 :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare d'office irrecevable l'appel incident de la Société générale, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme B..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Château de ma mère, M. C..., M. Y..., M. Z..., Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, représentés par la société Lloyd's France et les sociétés Mutuelle des architectes francais, Qualiconsult, Qualiconsult sécurité, Bureau d'études techniques Maurice Turra, Albingia, Axa France IARD, Axa France, Coplan ingenierie groupe, Compagnie Covea Risks, Cabinet Diot Adinas et GAN assurances IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la Société générale.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA assureur de V BRUNO PACA, de QUALICONSULT SECURITE, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS, de M. Y..., de COPLAN INGENIERIE, de M. Z..., de l'EURL LE CHATEAU DE MA MERE et de la MAF ;
AUX MOTIFS QUE « la compagnie d'assurances ALBINGIA soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL à son encontre au titre des conséquences tant directes qu'indirectes de l'incendie, suite à la cession de créance professionnelle, intervenue dans les conditions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier, à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE : que la compagnie AXA FRANCE IARD assureur de V BRUNO PACA, M. Y..., la SAS QUALICONSULT et la SAS QUALICONSULT SECURITE soulèvent également l'irrecevabilité des demandes de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL pour défaut de qualité à agir en l'état de la cession de créance du 17 mai 2011 au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL pouvant, en application de l'article 123 du Code de procédure civile être proposée en tout état de cause, est recevable ; que l'appelante réplique avoir qualité à agir en recouvrement d'une créance dont elle est garante envers la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE et elle demande à la Cour de dire que le montant des condamnations éventuelle sera versé entre les mains du cessionnaire ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a produit l'acte du 17 mai 2011 intitulé « Acte de cession de créances professionnelles, cession à titre de garantie » soumise aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier aux termes duquel la société dénommée « LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL » (cédant) a cédé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (bénéficiaire) « toutes sommes qui pourraient être perçues à titre provisionnel ou définitif par le cédant à l'issue des procédures judiciaires actuellement en cours et qui sont liées aux sinistres survenus le 4 mars 2008 et/ ou aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement de budget » ; que cet acte précise également le nom de l'ensemble des débiteurs cédés au nombre de 16 ; que la cession de créance transfère au cessionnaire, sauf stipulation contraire, les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et notamment, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire ; que la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL qui ne s'est pas réservée, dans l'acte de cession susvisé, les actions en justice attachées à la créance cédée, n'a plus qualité pour poursuivre son action : qu'elle sera en conséquence déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA assureur de V BRUNO, de QUALICONSULT SECURITE, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS, de M. Y..., de COPLAN INGENIERIE, de M. Z..., de l'EURL LE CHATEAU DE MA MERE, et de la MAF » ;
1°/ ALORS QUE l'acte du 17 mai 2011 définissait expressément la créance cédée à titre de garantie comme étant « toutes sommes qui pourraient être perçues à titre provisionnel ou définitif par le cédant à l'issue des procédures judiciairement actuellement en cours et qui sont liées au sinistre intervenu le 4 mars 2008 et/ ou aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement de budget » (cf. prod.) ; qu'il en résultait nécessairement que les parties étaient convenues que la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL poursuivrait les procédures en cours ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de l'acte du 17 mai 2011 et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant ; qu'il s'ensuit que lorsque la créance cédée consiste dans le produit éventuel d'actions en responsabilité en cours, diligentées antérieurement à la cession par le cédant et tendant au paiement de sommes pouvant être supérieures à celles garanties par la cession, le cédant conserve qualité et intérêt à agir même postérieurement à la cession à titre de garantie, pour la partie de la créance cédée qui excède le montant de celle garantie ; qu'en l'espèce, l'acte de cession à titre de garantie précisait que « la présente cession est consentie à la garantie d'une ouverture de crédit de 1. 600. 000 € consentie au cédant par acte notarié reçu par Maître A... le 4 septembre 2006 » (cf. acte du 17 mai 2011, prod.) ; que les demandes de la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL à l'encontre des intimés excédaient ce montant, puisque la SCI sollicitait la condamnation in solidum des sociétés AXA FRANCE IARD, QUALICONSULT SECURITE, ALBINGIA et COVEA RISKS, ou à défaut Monsieur Y..., au paiement de la somme de 469. 967, 62 € TTC au titre des conséquences directes de l'incendie, la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme de 762. 071, 90 € TTC au titre des conséquences indirectes de l'incendie, la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la société COVEA RISKS au paiement de la somme de 452. 482, 17 € TTC au titre des malfaçons dans l'exécution des travaux non affectés par l'incendie, la condamnation in solidum de Monsieur Y..., de la société COPLAN INGENIERIE, de Monsieur Ramon Z... et de la MAF au paiement de la somme de 2. 093. 969 € au titre du dépassement de budget et la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 114. 816 € TTC en remboursement des honoraires perçus (cf. conclusions d'appel de la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL, p. 33 et 34) ; qu'en déclarant néanmoins la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, en raison de la cession de créance à titre de garantie intervenue le 17 mai 2011, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-24 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 du Code civil, 31 et 122 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, QU'en tout état de cause, en cas de cession de créance faite à titre de garantie, tout paiement ou désintéressement partiel fait postérieurement à la cession faite par le cédant au profit du cessionnaire permet au premier, une fois le cessionnaire rempli de ses droits, de recouvrer son droit d'agir contre le débiteur pour la partie de la créance qui ne lui a pas été payée ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré d'office irrecevable l'appel incident de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ;
AUX MOTIFS QUE « la cession de créance est intervenue antérieurement à l'instance d'appel engagée par la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL, qui a notamment intimé la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qui, dans ses premières conclusions du 7 décembre 2011, n'a pas entendu invoquer le bénéfice de l'action engagée par la SCI ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne peut plus, comme elle le fait tardivement dans ses conclusions du 30 octobre 2012, se prévaloir de l'acte de cession antérieur à l'instance d'appel, pour demande qu'il lui soit donné acte qu'elle reprend à son compte et à son profit l'ensemble des moyens de fait et de droit développés dans les écritures de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL, lesquels sont déclarés irrecevables par le présent arrêt ; qu'aux termes de ses dernières écritures du 30 octobre 2012, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE conclut à la réformation du jugement entrepris et demande la condamnation in solidum de la compagnie AXA assureur de V BRUNO PACA, de QUALICONSULT SECURITE, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS au paiement de la somme de 469. 967, 62 € TTC au titre des conséquences directes de l'incendie et de 726. 071, 29 € au titre des conséquences indirectes, subsidiairement avec la garantie de Monsieur E... ; qu'elle demande également la condamnation de M. Y... et de COVEA RISKS au paiement de la somme de 452. 482, 17 € au titre des malfaçons dans les travaux non affectés par l'incendie, de M. Y..., de COPLAN INGENIERIE, de M. Z..., de l'EURL LE CHATEAU DE MA MERE, de la MAF au paiement de la somme de 2. 093. 969 € au titre du dépassement du budget et de M. Y... au paiement de la somme de 114. 816 € au titre des honoraires perçus, en formant, pour le cas où la garantie de COVEA RISKS ne serait pas retenue, un recours en garantie à l'encontre du courtier, le Cabinet DIOT-ADINAS ; que l'appel incident de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE formalisé plus de 2 mois après les conclusions de l'appelante du 28 juillet 2011, sera déclaré d'office irrecevable en application de l'article 909 du Code de procédure civile » ;
1°/ ALORS D'UNE PART QUE la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE demandait à la Cour, « à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à dire que la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL n'a pas qualité à agir, de constater que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE vient aux droits de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL du fait de la cession de créances professionnelles à titre de garantie du 17 mai 2011, et de donner acte à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE qu'elle reprend à son compte et à son profit l'ensemble des moyens de fait et de droit développés dans les écritures de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL » (conclusions d'appel de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, p. 11) ; qu'ainsi, la banque ne formait pas appel incident, mais formalisait simplement une demande de régularisation de la procédure d'appel formé par la SCI, en ce que la SOCIETE GENERALE venait désormais aux droits de la SCI, du fait de la cession de créance que celle-ci lui avait consentie ; qu'en jugeant irrecevable l'appel incident de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de cette dernière et violé en conséquence les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2°/ ET ALORS D'AUTRE PART QUE dans le cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ; qu'il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, en demandant à la Cour de lui donner acte de ce qu'elle venait aux droits de la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL et qu'elle entend ait en conséquence se substituer à elle dans le bénéfice de son appel jugé recevable, a régularisé la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir de la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL, avant toute forclusion et avant que le juge ne statue ; qu'en jugeant néanmoins que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ne pouvait pas reprendre à son compte les moyens développés par la SCI, déclarés irrecevables par l'arrêt, la Cour d'appel s'est déterminée par une circonstance inopérante et a privé en conséquence sa décision de base légale au regard de l'article 126 du Code de procédure civile. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la SCI Résidence du Grand Hôtel.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL irrecevable pour défaut de qualité à agir en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA assureur de V BRUNO PACA, de QUALICONSULT SECURITE, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS, de M. Y..., de COPLAN INGENIERIE, de M. Z..., de I'EURL LE CHATEAU DE MA MERE et de la MAF ;
AUX MOTIFS OUE « la compagnie d'assurances ALBINGIA soulève l'irrecevabilité des demandes de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL à son encontre au titre des conséquences tant directes qu'indirectes de l'incendie, suite à la cession de créance professionnelle, intervenue dans les conditions des articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier, à la SOCIÉTÉ GENÉRALE : que la compagnie AXA FRANCE lARD assureur de V BRUNO PACA, M. Y..., la SAS QUALICONSULT et la SAS QUALICONSULT SECURITE soulèvent également l'irrecevabilité des demandes de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL pour défaut de qualité à agir en l'état de la cession de créance du 17 mai 2011 au bénéfice de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE ; que cette fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL pouvant, en application de l'article 123 du Code de procédure civile être proposée en tout état de cause, est recevable ; que l'appelante réplique avoir qualité à agir en recouvrement d'une créance dont elle est garante envers la SOCIETÉ GÉNÉRALE et elle demande à la Cour de dire que le montant des condamnations éventuelle sera versé entre les mains du cessionnaire ; que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a produit l'acte du 17 mai 2011 intitulé « Acte de cession de créances professionnelles, cession à titre de garantie » soumise aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier aux termes duquel la société dénommée « LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL » (cédant) a cédé à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (bénéficiaire) « toutes sommes qui pourraient être perçues à titre provisionnel ou définitif par le cédant à l'issue des procédures judiciaires actuellement en cours et qui sont liées aux sinistres survenus le 4 mars 2008 et/ ou aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement de budget » ; que cet acte précise également le nom de l'ensemble des débiteurs cédés au nombre de 16 ; que la cession de créance transfère au cessionnaire, sauf stipulation contraire, les droits et actions appartenant au cédant et attachés à la créance cédée et notamment, l'action en responsabilité contractuelle ou délictuelle qui en est l'accessoire ; que la SCI RESIDENCE DU GRAND HOTEL qui ne s'est pas réservée, dans l'acte de cession susvisé, les actions en justice attachées à la créance cédée, n'a plus qualité pour poursuivre son action : qu'elle sera en conséquence déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l'encontre de la compagnie AXA assureur de V BRUNO, de QUALICONSULT SECURITE, de la compagnie ALBINGIA et de COVEA RISKS, de M. Y..., de COPLAN INGENIERIE, de M. Z..., de I'EURL LE CHATEAU DE MA MERE, et de la MAF » ;
1°/ ALORS QUE I'acte du 17 mai 2011 définissait expressément la créance cédée à titre de garantie comme étant « toutes sommes qui pourraient être perçues à titre provisionnel ou définitif par le cédant à l'issue des procédures judiciaires en cours et qui sont liées au sinistre intervenu le 4 mars 2008 et/ ou aux litiges liés aux malfaçons et au dépassement de budget » (cf. prod.) ; qu'il en résultait nécessairement que les parties étaient convenues que la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL poursuivrait les procédures en cours ; qu'en jugeant le contraire, la Cour d'appel a dénaturé le sens clair et précis de I'acte du 17 mai 2011 et violé en conséquence l'article 1134 du Code civil ;
2°/ ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE OUE la cession de créance effectuée à titre de garantie prend fin sans formalité particulière pour les sommes excédant la créance qui reste due à la banque cessionnaire par le cédant ; qu'il s'ensuit que lorsque la créance cédée consiste dans le produit éventuel d'actions en responsabilité en cours, diligentées antérieurement à la cession par le cédant et tendant au paiement de sommes pouvant être supérieures à celles garanties par la cession, le cédant conserve qualité et intérêt à agir même postérieurement à la cession à titre de garantie, gour la partie de la créance cédée qui excède le montant de celle garantie ; qu'en l'espèce, I'acte de cession à titre de garantie précisait que « la présente cession est consentie à la garantie d'une ouverture de crédit de septembre 2006 » (cf. acte du 17 mai 2011, prod.) ; que les demandes de la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL à l'encontre des intimés excédaient ce montant, puisque la SCI sollicitait la condamnation in solidum des sociétés AXA FRANCE IARD, QUALICONSULT SECURITE, ALBINGIA et COVEA RISKS, ou à défaut Monsieur Y..., au paiement de la somme de 469. 967, 62 € TTC au titre des conséquences directes de l'incendie, la condamnation in solidum des mêmes au paiement de la somme de 762. 071, 90 ¿ TTC au titre des conséquences indirectes de I'incendie, la condamnation in solidum de Monsieur Y... et de la société COVEA RlSKS au paiement de la somme de 452. 482, 17 € TTC au titre des malfaçons dans l'exécution des travaux non affectés par I'incendie, la condamnation in solidum de Monsieur Y..., de la société COPLAN INGENIERIE, de Monsieur Ramon Z... et de la MAF au paiement de la somme de 2. 093. 969 € au titre du dépassement de budget et la condamnation de Monsieur Y... au paiement de la somme de 114. 816 € TTC en remboursement des honoraires perçus (cf. conclusions d'appel de la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL, p. 33 et 34) ; qu'en déclarant néanmoins la SCI LA RESIDENCE DU GRAND HOTEL irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, en raison de la cession de créance à titre de garantie intervenue le 17 mai 2011, la Cour d'appel a violé les articles L. 313-23 et L. 313-24 du Code monétaire et financier, ensemble les articles 1134 du Code civil, 31 et 122 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS, QU'en tout état de cause, en cas de cession de créance faite à titre de garantie, tout paiement ou désintéressement partiel fait postérieurement à la cession faite par le cédant au profit du cessionnaire permet au premier, une fois le cessionnaire rempli de ses droits, de recouvrer son droit d'agir contre le débiteur pour la partie de la créance qui ne lui a pas été payée ; en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé derechef les textes susvisés.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13336
Date de la décision : 18/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Cession à titre de garantie - Personne pouvant réclamer le paiement total de la créance - Détermination

CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Cession à titre de garantie - Montant de la créance cédée excédant celui de la créance garantie - Personne pouvant en réclamer le paiement - Détermination CESSION DE CREANCE - Cession de créance professionnelle - Effets - Cession à titre de garantie - Recouvrement par le cédant de ses droits à agir - Conditions - Détermination

En cas de cession à titre de garantie d'une créance professionnelle selon les modalités prévues par les articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier, seul le cessionnaire peut réclamer au débiteur le paiement total de la créance cédée, même lorsque son montant excède celui de la créance garantie, le cédant ne retrouvant ses droits à agir qu'après le remboursement intégral de la dette garantie ou la renonciation du cessionnaire à tout ou partie de la créance cédée


Références :

articles L. 313-23 et suivants du code monétaire et financier

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 18 nov. 2014, pourvoi n°13-13336, Bull. civ. 2014, IV, n° 168
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 168

Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard
Avocat général : Mme Pénichon
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13336
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