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13/11/2014 | FRANCE | N°13-88080

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 novembre 2014, 13-88080


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, p

résident, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Gre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. François X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 21 novembre 2013, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 1er octobre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 2', 222-29 1, 222-30, 2°, du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. François X... coupable d'agressions sexuelles sur mineur de 15 ans par personne ayant autorité et d'agressions sexuelle par personne ayant autorité, sur la personne d'Anthony Y..., l'a condamné à une peine de deux ans d'emprisonnement assorti du sursis avec mise à l'épreuve, et s'est prononcée sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'en dépit des dénégations du prévenu, les faits apparaissent parfaitement constitués et établis par les éléments du dossier ; qu'en-dehors des attouchements de nature sexuelle, l'intégralité des épisodes décrits par la victime ont été confirmés par le prévenu lui-même et par les différents témoignages recueillis ; qu'en particulier, s'agissant des faits eux-mêmes, il est formellement prouvé par les témoignages de Mickaël et de Céline, les deux autres enfants présents dans la maison, que M. X... se rendait la nuit dans la chambre d'Anthony et qu'ils ont été réveillés par des insultes criées par le jeune qui loin de se limiter à des cris engendrés par un réveil brutal empreint de surprise avaient une connotation violente et nettement insultante, traitant le prévenu de malade et de fou, voire d'obsédé ; que de tels propos corroborent les faits d'attouchements dénoncés par Y... Anthony. Par ailleurs, M. X... a admis la réalité de ces scènes où il se mettait à genou près du lit pour regarder l'enfant dormir ; qu'il a fini par expliquer qu'il l'embrassait ensuite sur le front, reconnaissant ainsi l'existence d'une proximité physique, la nuit dans la chambre de l'adolescent ; que pour sa part, ce dernier a toujours fait la même description des faits en dépit de quelques imprécisions sur la durée des actes commis et sur la date de rédaction de ses confidences à son ami sur son agenda, ce qui, en soit, ne permet pas de ternir la véracité des autres propos tenus ; qu'en effet, à plusieurs reprises et devant des interlocuteurs très différents, ses déclarations sont demeurées constantes et précises, ainsi en premier lieu devant sa mère, puis devant l'éducateur de la CIAE, devant l'expert psychologue en 2009 puis l'expert psychiatre en 2012 et globalement devant le juge d'instruction même s'il a limité sa description aux actes d'attouchements sexuels, la vision d'actes de masturbation pratiqués devant lui par M. X... ne constituant pas des actes d'agressions sexuelles ; que les experts sont formels pour décrire les perturbations développées par Anthony à la suite de ces faits, notamment des difficultés à l'endormissement alors qu'il avait beaucoup investi ce père et lui porte encore beaucoup d'affection, ce qui explique qu'il ait pu maintenir des relations par téléphone après la commission des faits et accepter des cadeaux de sa part ; qu'il est décrit ce sentiment habituellement retrouvé chez les enfants victimes de violences sexuelles mélangé de honte, d'injustice, de soulagement et de déception ; que les experts décrivent par ailleurs des traits de personnalité de M. X... qui rendent tout à fait plausible la réalisation de tels faits ; qu'ainsi, le prévenu lui-même a analysé devant l'expert psychiatre sa relation avec Anthony comme pouvant être une relation amoureuse ; qu'il est décrit une fixation affective pathologique qui confirme le comportement dénoncé par la jeune victime ; que tous les membres de la famille ont noté le changement de comportement de M. X... à l'égard d'Anthony à partir de 2006, ce rapprochement malsain et cette passion qui l'habitait de manière tellement envahissante qu'il pouvait être jaloux de la petite amie de Y... Anthony ; qu'au-delà des faits eux-mêmes, tous les événements même les plus anodins décrits par Y... Anthony ont été confirmés par l'enquête, les différents témoignages recueillis et par M. X... lui-même ; qu'ainsi, en est-il de la scène où il s'est présenté à l'école où se trouvait Anthony en possession d'un couteau pour lui laisser entendre qu'il serait capable de se suicider s'il ne le voyait plus, de même la réalité de la scène de février 2009 où, furieux, il a exigé d'Anthony de lui restituer les bottes qu'il lui avaient offertes quelques semaines auparavant ; qu'en réalité, même si de toute évidence la reconnaissance de faits de nature sexuelle est impossible psychologiquement à M. X..., les paroles qu'il a pu exprimer y compris à l'audience devant la cour, sa demande de pardon ou son impossibilité à traiter son accusateur de menteur, constituent l'aveu voilé d'un dérapage d'une passion affective vers une relation amoureuse imposée à un mineur de 15 ans ; que par ailleurs, la théorie du complot ne résiste pas à l'examen des faits ; que la première lettre envoyée par la mère d'Anthony au procureur est antérieure à la dispute sur laquelle M. X... se focalise ; que les faits n'ont pas été dénoncés par Anthony mais se sont révélés progressivement du fait des confidences faites par le petit frère à la mère puis de la scène très équivoque filmée à la webcam qui a conduit Mme Y... à interroger plus précisément son fils ; qu'en outre les faits se situent plusieurs années après la séparation du couple, de telle sorte que la vengeance tardive de la mère ne s'explique pas ; qu'enfin, il convient de relever que Y... Anthony avait tout à perdre en dénonçant de tels faits alors qu'il est décrit comme le préféré, celui qui reçoit toute l'attention de M. X..., y compris en terme d'investissement financier ; que les faits d'agression sexuelle constitués par les caresses prodiguées sur le sexe d'Anthony, alors qu'il est endormi, que la victime avait moins de 15 ans et que ces faits se sont renouvelés au-delà de ses 15 ans, sont parfaitement caractérisés ; que de plus M. X..., beau-père d'Anthony, qui l'a élevé depuis son plus jeune âge et a continué à le recevoir à son domicile après le divorce, avait bien autorité sur la victime au sens de l'article 222-24 du code pénal ; qu'en conséquence, le jugement déféré sera réformé et M. X... sera déclaré coupable d'agression sexuelle sur la personne de Y... Anthony, mineur de 15 ans comme étant né le 2 décembre 1992, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime et d'agression sexuelle sur la personne de Y... Anthony, avec cette circonstance que les faits ont été commis par une personne ayant autorité sur la victime ;
"1°) alors qu'il ressort de l'article 222-22 du code pénal que constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que, d'autre part, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel conclut qu'il est établi que le prévenu s'est livré à des attouchements de nature sexuelle sur le mineur, en lui touchant la nuit, le sexe, au regard de la précision des déclarations de la partie civile ; que la cour d'appel ajoute que la partie civile n'a reconnu devant le magistrat instructeur que des attouchements sexuels et n'a été précis que sur le fait que le prévenu se masturbait en sa présence ; qu'il ne résulte cependant d'aucune mention de l'arrêt que la partie civile ait fait état d'attouchement sur son sexe, le prévenu niant tout attouchement autre qu'un baiser sur le front du garçon ; que la précision de ses déclarations était contredite par le fait que la cour d'appel constatait que, devant le magistrat instructeur, la partie civile n'avait été précise que sur le fait que le prévenu se masturbait ; qu'en l'état de tels motifs, insuffisamment explicatifs quant aux actes décrits par la partie civile permettant de s'assurer de leur caractère sexuel et contradictoires quant à la précision des faits que la partie civile aurait relatés, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale ;
"2°) alors que la cour d'appel considère que les agressions sexuelles ont eu lieu, alors que le jeune homme avait moins de 15 ans et plus de 15 ans ; qu'en l'état de motifs qui ne permettent pas de déterminer quels éléments autres que la seule affirmation par le mineur qu'il avait subi des attouchements entre 14 et 16 ans, la cour d'appel a encore privé son arrêt de base légale, tant sur la réalité des attouchements sexuels que sur la circonstance aggravante tenant au fait que la victime aurait eu moins de quinze ans au moment des faits ;
"3°) alors que l'autorité s'apprécie au regard du pouvoir dont une personne dispose sur une autre ; que la cour d'appel affirme que le prévenu, beau-père d'Anthony, qui l'a élevé depuis son plus jeune âge et a continué à le recevoir à son domicile après le divorce, avait bien autorité sur la victime ; qu'il résulte pourtant de l'arrêt que la partie civile n'était pas le fils du prévenu, qu'il venait volontairement chez ce dernier, puisqu'il n'y serait plus allé de sa propre initiative, en faisant état à la mère du comportement suspect du prévenu et que l'adolescent avait pu insulter le prévenu pour lui intimer l'ordre de quitter sa chambre, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'autorité du prévenu" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le treize novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88080
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 nov. 2014, pourvoi n°13-88080


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88080
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