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13/11/2014 | FRANCE | N°13-25614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-25614


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que, mis en examen du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, M. X..., avocat, a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre de l'instruction du 6 mai 2013 ; que le procureur général a demandé que l'intéressé soit suspendu provisoirement de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 197

1 modifiée, mesure que le conseil de l'ordre a refusé de prononcer ;
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 octobre 2013), que, mis en examen du chef d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers en France d'étrangers, en bande organisée, M. X..., avocat, a été placé en détention provisoire, puis sous contrôle judiciaire par un arrêt de la chambre de l'instruction du 6 mai 2013 ; que le procureur général a demandé que l'intéressé soit suspendu provisoirement de ses fonctions en application de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée, mesure que le conseil de l'ordre a refusé de prononcer ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen unique, pris en ses quatre autres branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt infirmatif de le suspendre provisoirement de ses fonctions d'avocat pour une durée de quatre mois, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne accusée a droit au respect de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe tutélaire est méconnu si, même en l'absence de constat formel, le juge laisse entendre qu'il considère l'intéressé comme coupable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaquée que la juridiction du fond s'est référée, aux fins de suspendre M. X... de son exercice professionnel, à la motivation de l'arrêt en date du 6 mai 2013 qui affirmait « que l'infraction est commise à l'occasion de l'activité d'avocat et qu'il est à redouter qu'elle se renouvelle » ; qu'il en ressort également qu'elle a tenu pour établi qu'il poursuivait ses activités en dépit d'une précédente mise en examen ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et l'article 6 § 2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que la mesure de suspension provisoire ne peut reposer sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ; qu'en l'espèce, pour justifier la suspension provisoire de son exercice professionnel, la cour d'appel a considéré « que l'infraction est commise à l'occasion de l'activité d'avocat et qu'il est à redouter qu'elle se renouvelle » et que M. X... poursuivait ses activités en dépit d'une précédente mise en examen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;
3°/ que selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant ; qu'il en résulte que le droit au procès équitable commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir des droits concrets et effectifs ; que la motivation d'une décision doit en conséquence établir l'impartialité de la juridiction ; que les articles 455 et 458 du code de procédure civile prohibent la reproduction des conclusions d'appel de la partie à laquelle une cour d'appel donne satisfaction ; qu'en s'appropriant les conclusions du procureur général, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation, sans procéder à aucune appréciation ou analyse personnelle, a fait peser un doute légitime sur son impartialité, qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui s'entend d'un tribunal subjectivement impartial ; que l'impartialité suppose un examen véritable des faits et une réponse donnée à l'ensemble des moyens développés par une partie ; qu'en se bornant à reproduire sur tous les points en litige les termes des conclusions du procureur général, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction du fond, n'a pas d'avantage satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'abord, que la suspension provisoire des fonctions prévue à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 modifiée est une mesure de sûreté conservatoire dont le prononcé n'implique pas qu'il soit pris parti sur l'imputabilité d'une quelconque faute pénale ou disciplinaire de l'avocat ; que, partant, les motifs par lesquels le juge, vérifiant la réunion des conditions légales qui lui ouvrent la faculté d'ordonner cette mesure, constate l'existence de poursuites pénales en cours, ne sauraient enfreindre la présomption d'innocence ;
Qu'ensuite, c'est sans méconnaître l'exigence d'impartialité que, procédant à l'analyse des faits reprochés à M. X..., la cour d'appel, après avoir relevé que ces agissements dénotaient une participation active à l'aide à l'entrée et au séjour en France de personnes de nationalité philippine en situation irrégulière, a estimé, par une appréciation propre, que la protection du public, et plus précisément celle de ces ressortissants étrangers qui attirés sur le territoire national contre rémunération, s'exposent à être reconduits à la frontière, après une rétention et des mesures coercitives de nature pénale, imposait la suspension provisoire qu'elle a, dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, décidé d'ordonner ;
Que le moyen, inopérant en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le pourvoi fait grief à la décision infirmative attaquée d'avoir ordonné la suspension provisoire de M. X... de ses fonctions d'avocat pour une durée de quatre mois ;
- AUX MOTIFS QUE « le recours de M. le Procureur Général, exercé dans le délai d'un mois, est recevable en la forme ; que l'arrêté entrepris a été rendu à la suite de la saisine du Conseil de l'Ordre des avocats du barreau de la Seine Saint-Denis aux fins que ce dernier se prononce sur l'application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 à Maître X..., ledit article prévoyant une suspension provisoire de ses fonctions d'avocat lorsque ce dernier a fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire, ce en exécution d'un arrêt contradictoire rendu le 6 mai 2013 par la chambre de l'instruction (Pôle 7, 8ème chambre) de la Cour d'appel de Paris ayant infirmé l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Bobigny en date du 18 avril 2013 plaçant M. André X... sous mandat de dépôt et l'ayant placé sous contrôle judiciaire ; que dans cette procédure d'instruction, il est reproché à M. André X... d'avoir, du 4 juin au 27 mars 2013 ¿ ¿ facilité ou tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irrégulier en France de personne de nationalité philippine en fournissant de faux visas, des documents administratifs contrefaits, des passeports falsifiés et en offrant une assistance juridique à l'arrivée de ROISSY CHARLES DE GAULLE et ce avec la circonstance que ces faits ont été commis en bande organisée''; que l'arrêté entrepris retient pour l'essentiel d'une part que l'intéressé conteste l'infraction et doit bénéficier de la présomption d'innocence, qu'aucun acte d'instruction n'a été diligenté depuis le placement en détention concomitant à la mise en examen, ce qui exclut l'urgence, que la protection du public n'est pas en cause puisque, loin de desservir les intérêts de ses clients, M. X... semble mis en cause au titre d'un service professionnel dont l'efficacité serait suspecte et d'autre part que la conception même de la mission de l'avocat implique la garantie d'un libre exercice des droits de la défense qui doivent être les plus larges et les plus protégés possibles, qu'ainsi l'arrêt du 6 mai 2013 ne lui permet pas, en l'absence d'un quelconque aveu de culpabilité de M. X..., de se convaincre ni de la commission d'une infraction, ni a fortiori d'une participation à une bande organisée, ce qui conduit le Conseil de l'Ordre à considérer que la mesure prévue à l'article 24 n'est justifiée en l'espèce ni par l'urgence ni par les nécessités de protection du public, rappelant également que l'intéressé a formé un pourvoi et déposé une question prioritaire de constitutionnalité sur lesquels il n'a pas encore été statué ; que M. X..., qui demande la confirmation de l'arrêté, développe dans ses écritures une argumentation semblable à celle retenue par le Conseil de l'Ordre ; qu'il ajoute qu'au cours de l'année 2009, dans le cadre d'une autre information judiciaire à son encontre à mêmes fins, le Conseil de l'Ordre avait refusé d'entrer en voie de suspension ; que la décision déférée a été prise à l'unanimité des membres dudit Conseil, lequel s'est refusé à porter une appréciation sur le fond dans un dossier au stade de l'information ; que depuis sa première mise en cause, il a poursuivi au moins 4 années d'exercice de sa profession en lien avec la même clientèle ; qu'il ne saurait relever d'une mesure gravissime, étant en charge de famille ; que le Conseil de l'Ordre explicite oralement sa décision insistant sur l'absence d'urgence et l'efficacité professionnelle de Maître X... qui n'a pas à répondre à titre personnel des personnes peu recommandables qu'il est amené à côtoyer ; que l'article 24 de la loi du 31décembre 1971 dispose que ¿ ¿ Lorsque l'urgence ou la protection du public l'exigent, le conseil de l'ordre peut, à la demande du procureur général ou du bâtonnier, suspendre provisoirement de ses fonctions l'avocat qui en relève lorsque ce dernier fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire. Cette mesure ne peut excéder une durée de quatre mois, renouvelable''; que l'arrêt de la chambre de l'instruction fait rappel en ses pages 3 et 4 de faits très précis à l'origine de la poursuite et de l'information judiciaire ouverte en 2011 ; que l'arrêt susvisé du 6 mai 2013 est ainsi motivé : ¿ ¿ Considérant que l'infraction est commise à l'occasion de l'activité d'avocat et qu'il est à redouter que l'infraction se renouvelle, l'intéressé étant déjà sous contrôle judiciaire pour des faits de même nature, qu'il convient de saisir le conseil de l'ordre du barreau de Seine Saint-Denis aux fins de se prononcer sur l'interdiction de se livrer à la profession d'avocat''; que c'est donc avec raison que M. le Procureur général fait valoir que M. X..., auquel il n'est nullement reproché son activité de défense d'étrangers en situation irrégulière, est poursuivi pour avoir dépassé le cadre de celle-ci et pour avoir participé activement à la commission d'infractions ; que le fait que M. X... poursuive ses pratiques malgré une précédente mise en examen établit que l'une des deux conditions de l'article 24, lesquelles sont alternatives et non cumulatives, est remplie ; que la nécessité de protéger le public et plus précisément en l'espèce les personnes susceptibles d'être attirées sur le territoire national contre rémunération et qui s'exposent, après avoir engagé des sommes importantes pour payer leur passage, à être reconduites à la frontière après des mesures de rétention et des mesures de nature pénale, caractérise un impérieux motif d'intérêt général et ne contrevient pas aux principes dont M. X... se prévaut ; qu'en conséquence l'arrêté entrepris doit être infirmé et qu'il y a lieu au prononcé à l'encontre de Maître André X... d'une mesure de suspension de son exercice professionnel pendant une durée de quatre mois »,
1. ALORS QUE l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 n'offre pas les garanties requises par les articles 2, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, ensemble l'objectif de valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi ; qu'en l'état de la question prioritaire de constitutionnalité tirée de la contrariété à ces dispositions et objectifs précités de l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971, l'abrogation de cette disposition par le Conseil constitutionnel emportera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée, en application de l'article 625 du Code de procédure civile ;
2. ALORS QUE toute personne accusée a droit au respect de la présomption d'innocence tant que sa culpabilité n'a pas été légalement établie ; que ce principe tutélaire est méconnu si, même en l'absence de constat formel, le juge laisse entendre qu'il considère l'intéressé comme coupable ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt attaquée que la juridiction du fond s'est référée, aux fins de suspendre l'exposant de son exercice professionnel, à la motivation de l'arrêt en date du 6 mai 2013 qui affirmait « que l'infraction est commise à l'occasion de l'activité d'avocat et qu'il est à redouter qu'elle se renouvelle » ; qu'il en ressort également qu'elle a tenu pour établi que l'exposant poursuivait ses activités en dépit d'une précédente mise en examen ; qu'en se déterminant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 9 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen et l'article 6 § 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme ;
3. ALORS QUE la mesure de suspension provisoire ne peut reposer sur l'imputabilité à l'avocat d'une quelconque faute pénale ; qu'en l'espèce, pour justifier la suspension provisoire de son exercice professionnel, la cour d'appel a considéré « que l'infraction est commise à l'occasion de l'activité d'avocat et qu'il est à redouter qu'elle se renouvelle » et que l'exposant poursuivait ses activités en dépit d'une précédente mise en examen ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 24 de la loi du 31 décembre 1971 ;
4. ALORS QUE selon les dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial et indépendant ; qu'il en résulte que le droit au procès équitable commande au juge de motiver sa décision de manière à garantir des droits concrets et effectifs ; que la motivation d'une décision doit en conséquence établir l'impartialité de la juridiction ; que les articles 455 et 458 du Code de procédure civile prohibent la reproduction des conclusions d'appel de la partie à laquelle une cour d'appel donne satisfaction ; qu'en s'appropriant les conclusions du procureur général, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation, sans procéder à aucune appréciation ou analyse personnelle, a fait peser un doute légitime sur son impartialité, qu'ainsi elle n'a pas satisfait aux exigences de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme ;

5. ALORS QUE tout justiciable a droit à un procès équitable, ce qui s'entend d'un tribunal subjectivement impartial ; que l'impartialité suppose un examen véritable des faits et une réponse donnée à l'ensemble des moyens développés par une partie ; qu'en se bornant à reproduire sur tous les points en litige les termes des conclusions du procureur général, la cour d'appel qui a statué par une apparence de motivation pouvant faire peser un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction du fond, n'a pas d'avantage satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-25614
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-25614


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boullez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25614
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