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13/11/2014 | FRANCE | N°13-24902

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24902


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire en réponse, examinée d'office :
Vu l'article 982 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement ;
Attendu que le mémoire en réponse a été déposé plus de deux mois après la sign

ification à M. X..., qui ne justifie pas demeurer à l'étranger au sens de l'article 1023 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du mémoire en réponse, examinée d'office :
Vu l'article 982 du code de procédure civile ;
Attendu que le délai de deux mois dont dispose le défendeur au pourvoi à compter de la signification du mémoire du demandeur pour remettre un mémoire en réponse au greffe de la Cour de cassation est prescrit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office du mémoire en réponse déposé tardivement ;
Attendu que le mémoire en réponse a été déposé plus de deux mois après la signification à M. X..., qui ne justifie pas demeurer à l'étranger au sens de l'article 1023 du code de procédure civile, du mémoire en demande ;
D'où il suit que le mémoire en réponse n'est pas recevable ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Vu les articles 409 et 410 du code de procédure civile ;
Attendu que si l'acquiescement peut être exprès ou implicite, il doit toujours être certain, c'est-à-dire résulter d'actes ou de faits démontrant avec évidence et sans équivoque l'intention de la partie à qui on l'oppose ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. et Mme Y... ont été condamnés à payer une certaine somme à M. X... par un jugement du 11 octobre 2006 assorti de l'exécution provisoire ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel formé par M. et Mme Y... contre ce jugement, l'arrêt retient que la preuve de la volonté implicite mais non équivoque des époux Y... de considérer comme définitif le jugement entrepris résulte des circonstances de la cause, qu'en effet, M. et Mme Y..., qui n'ont jamais ignoré le jugement contradictoire exécutoire les condamnant, ont, par courrier officiel de leur conseil du 9 novembre 2006, offert de régler le montant des condamnations y compris les frais de l'avocat adverse sur le prix de vente amiable d'un bien objet d'une saisie immobilière poursuivie par M. X... et ont, dans le cadre de la procédure d'ordre antérieure à la signification du jugement du 11 octobre 2006, déposé des conclusions dans lesquelles ils ont confirmé sans équivoque leur acceptation certaine et entière dudit jugement dès lors qu'ils présentaient une argumentation exclusivement fondée sur l'imputation des acomptes sur le principal de la dette et non sur les causes du jugement entrepris statuant sur la clause pénale et faisaient valoir que leurs versements intervenus en mai 2006 avant le jugement du 11 octobre 2006 ne pouvaient s'imputer sur la condamnation prononcée par ce jugement fixant leur dette au titre de la clause pénale ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une volonté non équivoque d'acquiescer à un jugement exécutoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le mémoire en réponse ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. et Mme Y... la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a déclaré irrecevable l'appel formé par Monsieur et Madame Y... à l'encontre du jugement du 11 octobre 2006 ;
AUX MOTIFS QUE « la preuve de la volonté implicite mais non équivoque des époux Y... de considérer comme définitif le jugement entrepris résulte des circonstances de la cause ; qu'en effet, Monsieur et Madame Y..., qui n'ont jamais ignoré le jugement contradictoire exécutoire du 11 octobre 2006, ont, par courrier officiel de leur conseil du 9 novembre 2006, offert de régler le montant des condamnations de ce jugement y compris les frais de l'avocat adverse sur le prix de la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière ; que dans leurs conclusions déposées dans le cadre de la procédure d'ordre avant signification du jugement, Monsieur et Madame Y... ont confirmé sans équivoque leur acceptation certaine et entière du jugement du 11 octobre 2006 dès lors qu'ils présentaient une argumentation exclusivement fondée sur l'imputation des acomptes sur le principal de la dette et non sur les causes du jugement entrepris statuant sur la clause pénale et faisaient valoir que leurs versements intervenus en mai 2006 avant le jugement entrepris du 11 octobre 2006 ne pouvaient s'imputer sur la condamnation prononcée par ce jugement fixant leur dette au titre de la clause pénale ; que leur appel doit être déclaré irrecevable en application de l'article 409 du code de procédure civile » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, la présomption prévue par l'alinéa 2 de l'article 410 du Code de procédure civile n'est pas applicable en cas d'exécution d'un jugement exécutoire, comme assorti de l'exécution provisoire ; qu'à partir du moment où le jugement du 11 octobre 2006 était assorti de l'exécution provisoire, l'acquiescement ne pouvait être déduit de l'exécution des condamnations prononcées ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé l'article 410 alinéa 2 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, la circonstance que Monsieur et Madame Y... ont offert de régler le montant des condamnations, ou le fait qu'ils ont présenté une argumentation relative à l'imputation des acomptes, en demandant qu'ils soient imputés sur le principal de la dette et non sur les causes du jugement, ne pouvaient en tout état de cause être regardés comme révélant une volonté non équivoque des intéressés d'acquiescer au jugement et de renoncer à l'appel dès lors que le jugement du 11 octobre 2006 était assorti de l'exécution provisoire ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 410 alinéa 1er du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24902
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 25 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-24902


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24902
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