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13/11/2014 | FRANCE | N°13-24354

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-24354


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que le fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FCT Hugo créances I) a fait délivrer le 4 janvier 2012 à l'encontre de Mme X..., un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 30 novembre 1992 ; que cette dernière, assignée à l'audience d'orientation, a notamment soutenu que le commandement de payer était nul ;
Attendu que le FCT Hugo créances I fait grief à l'arr

êt infirmatif d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilièr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2013), que le fonds commun de titrisation Hugo créances I (le FCT Hugo créances I) a fait délivrer le 4 janvier 2012 à l'encontre de Mme X..., un commandement de payer valant saisie immobilière sur le fondement d'un acte de prêt notarié du 30 novembre 1992 ; que cette dernière, assignée à l'audience d'orientation, a notamment soutenu que le commandement de payer était nul ;
Attendu que le FCT Hugo créances I fait grief à l'arrêt infirmatif d'annuler le commandement de payer valant saisie immobilière, alors selon le moyen, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel relève d'office le moyen tiré de l'incertitude de la date réelle de la déchéance du terme que stipulait le prêt du 30 novembre 1992 ; qu'elle n'a pas mis les parties à même de s'en expliquer ; qu'elle a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... contestait le décompte de créance du prêt notarié établi par le FCT Hugo créances I, lequel faisait mention de la réclamation par ce dernier du capital restant dû et des échéances impayées au 15 mai 1997, tandis que le FCT Hugo créances I soutenait que la date du 15 mai 1997 correspondait à la déchéance du terme suite à l'engagement de la première procédure de saisie immobilière, c'est sans introduire dans le débat des éléments de fait ou de droit dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement, que la cour d'appel, retenant que le FCT Hugo créances I ne justifiait pas de l'envoi de la lettre recommandée informant Mme X... de son intention de se prévaloir de la déchéance du terme ainsi que le stipulait l'article 8 du contrat de prêt, a considéré que le créancier poursuivant n'établissait pas le montant exact de sa créance et a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le FCT Hugo créances I aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du FCT Hugo créances I ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour le fonds commun de titrisation Hugo créances 1
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR annulé le commandement de payer valant saisie immobilière que le fct Hugo créances 1 a fait délivrer, le 4 janvier 2012 à Mme Agnès X...-Y... ;
AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 2191 du code civil, devenu l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière sur un immeuble appartenant à son débiteur » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 7e considérant) ; « qu'il résulte de l'alinéa 1 de l'article 8 du prêt notarié du 30 novembre 1992, qu'en cas de non-paiement à son échéance d'une somme quelconque devenue exigible, le prêteur pourrait exiger le paiement de toutes les sommes à lui dues et ce, huit jours après un simple avis, par lettre recommandée adressée à l'emprunteur, que cette lettre indiquerait que la banque a l'intention de se prévaloir de la présente clause » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 8e considérant) ; « que fct Hugo créances 1 ne justifie pas de l'envoi de ladite lettre recommandée à Mme Agnès X..., épouse Y..., visé par l'article précité alors que le décompte contesté par cette dernière fait mention de la réclamation de toutes les sommes dues au 15 mai 1997, à savoir le capital restant dû et des échéances impayées d'autant que fct Hugo créances 1 indique dans ses conclusions que la date du 15 mai 1997 correspond à la déchéance du terme » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 9e considérant, lequel s'achève p. 5) ; « qu'en outre, fct Hugo créances ajoute " que cette date du 15 mai 1997 correspond à la déchéance du terme suite à l'engagement de la première procédure de saisie immobilière " ; que cependant le commandement aux fins de saisie immobilière lié à cette procédure a été signifié à Mme Agnès X..., épouse Y..., le 25 janvier 2005 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 1er considérant) ; « qu'il s'ensuit que fct Hugo créances 1 ne justifie pas de la date réelle de la déchéance du terme et en conséquence du décompte exact et vérifiable des sommes réclamées sur le fondement duquel la saisie immobilière est poursuivie » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 2e considérant) ; « qu'il échet en conséquence de prononcer la nullité du commandement aux fins de saisie immobilière signifié le 4 janvier 2012 par le fct dénommé fct Hugo créances 1 » (cf. arrêt attaqué, p. 5, 3e considérant) ;

ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la cour d'appel relève d'office le moyen tiré de l'incertitude de la date réelle de la déchéance du terme que stipulait le prêt du 30 novembre 1992 ; qu'elle n'a pas mis les parties à même de s'en expliquer ; qu'elle a violé l'article 16 du code de procédure civile, ensemble le principe du respect des droits de la défense.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24354
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-24354


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24354
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