La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/11/2014 | FRANCE | N°13-23730

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 novembre 2014, 13-23730


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que pour la vente des lots d'un immeuble, la société Gecina a confié à la société Sadel ingenierie (société Sadel), assurée auprès de la société MMA, l'établissement du diagnostic technique destiné à l'information des acquéreurs potentiels ; que se plaignant du mauvais état de la couverture de l'immeuble décrite comme étant en bon état général dan

s le rapport de la société Sadel, le syndicat des copropriétaires du 34, rue Pierre Sémard à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 juin 2013), que pour la vente des lots d'un immeuble, la société Gecina a confié à la société Sadel ingenierie (société Sadel), assurée auprès de la société MMA, l'établissement du diagnostic technique destiné à l'information des acquéreurs potentiels ; que se plaignant du mauvais état de la couverture de l'immeuble décrite comme étant en bon état général dans le rapport de la société Sadel, le syndicat des copropriétaires du 34, rue Pierre Sémard à Paris 9ème (syndicat des copropriétaires) et des copropriétaires ont, après expertise, assigné la société Gecina, la société Sadel et la société MMA en paiement de travaux de réparation ; que la société Gecina a sollicité la garantie de la société Sadel et de son assureur et des dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que les condamnations de la société Gecina au titre de sa garantie des vices cachés affectant la toiture de l'immeuble ne constituaient pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de la société Sadel, dont la mission avait simplement constitué à donner un diagnostic concernant ladite toiture, qu'il n'était pas établi que cette erreur de diagnostic ait causé une perte de gain ou de rentabilité de l'opération de vente litigieuse, ni que la société Gecina aurait réalisé un gain financier si elle avait pris en charge le coût de la réalisation des travaux de réparation de la toiture dès la réception du diagnostic ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Gecina faisant valoir qu'il y avait lieu de prendre en considération son propre préjudice constitué par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la société Gecina de ses demandes en garantie et en dommages-intérêts contre la société Sadel et la société MMA, l'arrêt rendu le 27 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD à payer à la société Gecina la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Sadel Ingenierie et la société MMA IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils pour la société Gecina

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société GECINA de sa demande de garantie dirigée contre la Société SADEL INGENIERIE et de son assureur, la Société MMA IARD ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la Société GECINA reproche au jugement entrepris de l'avoir déboutée de ses demandes en garantie et dommages-intérêts formées à l'encontre de la Société SADEL INGENIERIE et de son assureur, la Société MMA IARD, alors que, selon elle, la Société SADEL INGENIERIE a engagé sa responsabilité à son égard en n'attirant pas son attention sur l'état réel de la toiture non accessible et alors que la Société SADEL INGENIERIE était tenue d'une obligation de résultat à son égard dans le cadre du diagnostic technique qu'elle lui avait confié ayant pour objet notamment la toiture de l'immeuble litigieux ; que, toutefois, il sera relevé que la condamnation de la Société GECINA, venderesse de l'immeuble litigieux, du chef de sa garantie due au titre des vices cachés affectant la toiture de cet immeuble, ne constitue pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de la Société SADEL INGENIERIE, dont la mission avait simplement constitué à donner un diagnostic concernant ladite toiture ; que, de même, il n'est pas établi que cette erreur de diagnostic ait causé une perte de gain ou de rentabilité de l'opération de vente litigieuse ; qu'enfin, il n'est pas caractérisé que la Société GECINA aurait réalisé un gain financier si elle avait pris en charge le coût de la réalisation des travaux de réparation de la toiture dès la réception du diagnostic ; qu'au regard de ces éléments et des motifs pertinents des premiers juges que la Cour adopte, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la Société GECINA de ses demandes formées à l'encontre de la Société SADEL INGENIERIE et de la Société MMA IARD (arrêt, p. 3) ;

et AUX MOTIFS DES PREMIERS JUGES QUE tant les demandeurs que la Société GECINA seront déboutés de leurs demandes de condamnation de la Société SADEL INGENIERIE et de son assureur, la Société MMA IARD, en l'absence de lien entre la faute non contestée commise par la Société SADEL INGENIERIE et le préjudice subi par la copropriété (jugement, p. 8) ;

1°) ALORS QUE seule la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la réduction du prix de vente prévue à l'article 1644 du Code civil ne constitue pas, par elle-même, un préjudice indemnisable permettant une action en garantie ; qu'en déboutant la Société GECINA de son action en garantie en considérant, par motifs propres, que la condamnation de cette dernière en qualité de venderesse de l'immeuble litigieux du chef de sa garantie due pour les vices cachés affectant la toiture de cet immeuble, ne constituait pas un préjudice indemnisable permettant une action en garantie à l'encontre de la Société SADEL INGENIERIE, dont la mission avait simplement constitué à donner un diagnostic concernant ladite toiture, quand la condamnation en cause n'avait pas été prononcée à titre de restitution, mais à titre d'indemnisation du coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres de toiture, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du même Code ;

2°) ALORS QUE (SUBSIDIAIREMENT) les juges sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en ajoutant à titre surabondant, par motifs propres, qu'il n'était pas établi que l'erreur de diagnostic commise par la Société SADEL INGENIERIE ait causé une perte de gain ou de rentabilité de l'opération de vente litigieuse, ou encore que la Société GECINA aurait réalisé un gain financier si elle avait pris en charge le coût de la réalisation des travaux de réparation de la toiture dès la réception du diagnostic et, par motifs adoptés, qu'il n'existait pas de lien entre la faute non contestée commise par la Société SADEL INGENIERIE et le préjudice subi par la copropriété, sans répondre au moyen des conclusions d'appel de la Société GECINA faisant valoir qu'il y avait lieu de prendre uniquement en considération son propre préjudice, lequel était constitué, a minima, par la différence de coût de reprise des désordres entre la date de la vente de l'immeuble et celle à laquelle les travaux avaient été chiffrés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23730
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-23730


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23730
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award