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13/11/2014 | FRANCE | N°13-22401

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 novembre 2014, 13-22401


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés TF1 et Alma productions, aux droits de laquelle vient la société TF1 productions, ont coproduit un feuilleton télévisé intitulé Zodiaque et confié la composition de la musique à M. X..., lequel a cédé ses droits d'auteur à la société Une Musique ; que la chanson Angel, écrite sur la musique de M. X..., par M. Y... dit « A... » et M. Z..., et interprétée par M. Y..., est devenue le générique du feuilleton diffusé sur la chaîne TF1 ; que M. Z..

. et M. Y..., soutenant ne pas avoir consenti à l'exploitation de la chanson e...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés TF1 et Alma productions, aux droits de laquelle vient la société TF1 productions, ont coproduit un feuilleton télévisé intitulé Zodiaque et confié la composition de la musique à M. X..., lequel a cédé ses droits d'auteur à la société Une Musique ; que la chanson Angel, écrite sur la musique de M. X..., par M. Y... dit « A... » et M. Z..., et interprétée par M. Y..., est devenue le générique du feuilleton diffusé sur la chaîne TF1 ; que M. Z... et M. Y..., soutenant ne pas avoir consenti à l'exploitation de la chanson et de son interprétation, ont assigné les sociétés TF1, Alma production, éditrice, et Ora, bénéficiaire d'une licence d'exploitation de la chanson, en réparation des atteintes portées à leurs droits d'auteur et d'artiste-interprète devant le tribunal de commerce, lequel, par jugement du 19 juin 2008, s'est déclaré incompétent au profit, d'une part, du tribunal de grande instance pour connaître des demandes formées à l'encontre de M. X..., assigné en intervention forcée, et, d'autre part, du conseil de prud'hommes pour statuer sur celles formées par M. X... et, selon le dispositif de cette décision, par M. Z... ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... et M. Y... font grief à l'arrêt de les déclarer irrecevables en leurs demandes de dommages-intérêts formées contre M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que les auteurs et éditeurs qui ont adhéré à la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (Sacem) et fait apport à cette société de leurs droits de propriété incorporelle restent titulaires de ces droits et ils ont qualité à agir en vue de leur protection, notamment à agir en contrefaçon ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de dommages-intérêts pour contrefaçon formées par M. Z... et M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'il appartient au défendeur qui invoque une fin de non-recevoir d'établir que le demandeur n'a pas qualité à agir ; qu'en faisant grief à M. Z... de ne pas justifier ne pas être adhérent de la Sacem pour déclarer irrecevables ses demandes de dommages-intérêts pour contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 315 du code civil ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir qu'il figurait sur le site Internet de la Sacem en qualité d'auteur étranger, dont la Sacem était seulement chargée de percevoir les droits en vertu de contrats de présentation passés avec les sociétés d'auteurs étrangères, ce qui n'impliquait aucunement son adhésion à la Sacem ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en application de l'article 1er des statuts de la Sacem, l'auteur ayant, par son adhésion, fait apport de l'exercice de ses droits patrimoniaux, est dès lors irrecevable, sauf carence de cette société, à agir personnellement en défense de ceux-ci ;
Que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à de simples allégations dépourvues d'offres de preuve, après avoir constaté, par une appréciation souveraine des documents produits aux débats, que M. Z... avait adhéré à la Sacem, en a exactement déduit que celui-ci était, avec M. Y... dont l'adhésion à la Sacem n'était pas contestée, irrecevable à agir personnellement en contrefaçon de ses droits patrimoniaux ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes fondées sur la qualité d'interprète de M. Y... et le contrat d'enregistrement, alors, selon le moyen, que par le dispositif du jugement daté du 19 juin 2008, qui a seul autorité de chose jugée, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre pour statuer sur la demande de M. X... et de M. Z... ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée de ce jugement qui ne s'était pas prononcé sur les demandes formées par M. Y... en qualité d'interprète, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que le jugement en date du 19 juin 2008 qui, dans ses motifs, retient l'incompétence du tribunal pour statuer sur la demande de M. Y... relative à ses droits voisins, au profit du conseil de prud'hommes de Nanterre, est affecté dans son dispositif d'une erreur matérielle qui peut être rectifiée, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, par la juridiction qui l'a rendu ; que dès lors le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour dire que M. Z... et M. Y... avaient donné leur accord à l'exploitation de la chanson Angel à la télévision et sous forme de phonogramme, l'arrêt retient qu'il résulte d'un entretien accordé au magazine Cinéfonia par M. Y... et M. X..., dont la teneur n'est contestée ni par l'un ni par l'autre, que la bande originale de la série Zodiaque a été composée par M. X... pour cette série en étroite collaboration avec le réalisateur, que la chanson Angel l'a été ensuite par M. Y... et M. Z... à titre de générique de fin de chaque épisode de la série, que le communiqué de presse de la société TF1 portait en titre : « Angel par A...- La chanson générique de la série de l'été de TF1 » sans que M. Y... ou M. Z... n'aient alors émis la moindre protestation, et que cette série a été diffusée par la société TF1 pendant l'été 2004 avec la chanson Angel comme générique de fin sans réaction de leur part ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les contrats de cession des droits d'édition et de cession des droits d'adaptation, établis et adressés aux auteurs par la société Une Musique n'avaient été ni signés ni retournés par eux, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le deuxième moyen entraîne la cassation par voie de conséquence des dispositions critiquées par le troisième moyen portant sur la condamnation de M. Z... et M. Y... à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il constate l'existence d'un contrat de cession et d'édition ainsi que d'un contrat de cession des droits d'adaptation télévisuelle portant sur la chanson Angel conclu entre M. Y... et M. Z... en leur qualité d'auteur, d'une part, et la société Une Musique, d'autre part, et en ce qu'il condamne M. Y... et M. Z... à verser diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 22 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Une Musique aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Z... et M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par MM. François Y... et Tony Z... contre M. Frédéric X..., D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes provisionnelles et d'expertise formées par MM. François Y... et Tony Z... contre les sociétés Une Musique, TF1 et TF1 Production venant aux droits de la société Alma Production, D'AVOIR condamné in solidum François Y... et Tony Z... à payer à Frédéric X... la somme de 1000 € pour procédure abusive et D'AVOIR condamné in solidum François Y... et Tony Z... à payer à la société Une Musique la somme de 2000 € et aux sociétés TF1 production et TF1 chacune 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QUE MM. François Y... et Tony Z... critiquent les chefs de dispositif du jugement entrepris ayant déclaré irrecevables leurs demandes en contrefaçon contre M. X... et les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 au motif que du fait de leur adhésion à la SACEM, seule cette dernière serait recevable à agir en indemnisation ; que si M. Tony Z... soutient pour la première fois devant la cour d'appel ne pas être adhérent de la SACEM, il n'en justifie que par une attestation de sa main alors que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en tout état de cause, il ressort de l'examen du site internet de la SACEM, dont les pages d'écran sont produites par les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 sans que leur authenticité soit contestée, que M. Tony Z... y est mentionné comme adhérent de la SACEM en qualité d'auteur-compositeur-éditeur pour 26 oeuvres ; que conformément à l'article 1er des statuts de la SACEM, tout auteur, auteur-réalisateur ou compositeur admis à y adhérer « fait apport à la société, du fait même de cette adhésion, en tous pays et pour la durée de la société, du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de ses oeuvres, dès que créées » ; qu'en faisant ainsi l'apport de l'ensemble de leurs droits d'auteurs, les adhérents à la SACEM ne peuvent agir personnellement au titre de l'atteinte à leurs droits patrimoniaux d'auteur, sauf à démonter la carence de la SACEM ; qu'ils ne demeurent recevables à agir que pour la défense de leurs droits moraux d'auteur ; que dès lors seule la SACEM était recevable à agir en indemnisation d'une violation alléguée du droit d'autorisation de l'exploitation de la chanson Angel et qu'en conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes formées par MM Tony Z... et François Y... tant en dommages et intérêts contre M. Frédéric X... qu'en versement d'une provision et en expertise contre les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il n'est pas contesté que les demandeurs sont membres de la SACEM et que du fait même de l'adhésion à ses statuts, ils ont fait apport à titre exclusif du droit d'autoriser ou d'interdire l'exécution ou la représentation publique de leurs oeuvres ainsi que leur reproduction mécanique ; que les demandeurs réclament la condamnation de M. X... à leur payer chacun la somme de 50 000 € pour avoir autorisé l'exploitation de la chanson Angel sans leur accord, dans le générique de la série et dans le CD ; que cependant le droit de consentir à l'exploitation de l'oeuvre ayant été apporté à la SACEM à titre exclusif, seule cette dernière doit être déclarée recevable à agir en indemnisation de la violation de ce droit ; que la demande formée contre Frédéric X... doit donc être déclarée irrecevable ; que M. Y... et M. Z... réclament également à la société éditrice Une Musique et aux sociétés TF1 et TF1 Production, paiement à titre provisionnel les sommes de 150 000 ¿ pour l'exploitation télévisuelle de la chanson et de 100 000 € pour l'exploitation phonographique, sans leur accord ; qu'ils sollicitent par ailleurs la désignation d'un expert chargé de recenser toutes les exploitations auxquelles a donné lieu la diffusion de la série Zodiaque et sa sortie en DVD ainsi que les redevances qui auraient dû revenir aux auteurs des paroles et à l'interprète de la chanson, dans la cadre d'une libre négociation ; qu'or, c'est à la SACEM qu'il appartient de fixer les conditions financières de l'exécution ou de la représentation publique ainsi que de la production mécanique des oeuvres de son répertoire, de recevoir les déclarations relatives à leurs diffusions et de percevoir les redevances ; que dès lors les demandes de MM. Y... et Z... contre les sociétés Une musique, TF1 et TF1 productions, doivent être déclarées irrecevables ;
1°) ALORS QUE les auteurs et éditeurs qui ont adhéré à la SACEM et fait apport à cette société de leurs droits de propriété incorporelle restent titulaires de ces droits et ils ont qualité à agir en vue de leur protection, notamment à agir en contrefaçon ; qu'en déclarant irrecevables les demandes de dommages et intérêts pour contrefaçon formées MM. Z... et Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 et L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QU'il appartient au défendeur qui invoque une fin de non-recevoir d'établir que le demandeur n'a pas qualité à agir ; qu'en faisant grief à M. Z... de ne pas justifier ne pas être adhérent de la SACEM pour déclarer irrecevables ses demandes de dommages et intérêts pour contrefaçon, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;
3°) ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, M. Z... faisait valoir qu'il figurait sur le site Internet de la SACEM en qualité d'auteur étranger, dont la SACEM était seulement chargée de percevoir les droits en vertu de contrats de présentation passés avec les sociétés d'auteurs étrangères, ce qui n'impliquait aucunement son adhésion à la SACEM ; qu'en s'abstenant de répondre à ces chefs pertinents des conclusions d'appel de M. Z..., la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré irrecevable la demande en dommages et intérêts formée par MM. François Y... et Tony Z... contre M. Frédéric X..., D'AVOIR déclaré irrecevables les demandes provisionnelles et d'expertise formées par MM. François Y... et Tony Z... contre les sociétés Une Musique, TF1 et TF1 Production venant aux droits de la société Alma Production, D'AVOIR constaté l'existence d'un contrat de cession et d'édition ainsi que d'un contrat de cession des droits d'adaptation télévisuelle portant sur la chanson Angel conclu entre François Y... et Tony Z... d'une part en leur qualité d'auteur et la société Une Musique d'autre part, D'AVOIR dit que le jugement emporterait déclaration à la SACEM de l'oeuvre Angel, 50 % des droits revenant à l'éditeur la société Une Musique, 25 % au compositeur Frédéric X... et 25 % aux auteurs François Y... et Tony Z... selon une répartition égale entre eux, D'AVOIR condamné in solidum François Y... et Tony Z... à payer à Frédéric X... la somme de 1000 € pour procédure abusive et D'AVOIR condamné in solidum François Y... et Tony Z... à payer à la société Une Musique la somme de 2000 € et aux sociétés TF1 production et TF1 chacune 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'interview donnée dans le magazine Cinéfonia par MM. Y... et X..., dont la teneur des propos ne sont pas contestés ni par l'un ni par l'autre, que la bande originale de la série Zodiaque a été composée par M. X... spécifiquement pour cette série en étroite collaboration avec son réalisateur M. C..., également interviewé dans cet article, et que la chanson Angel a été composée par la suite par MM Y... et Z... à titre de générique de fin de chaque épisode de la série ; qu'il est en particulier indiqué au cours de l'interview que les paroles de la chanson, destinées à servir le film, portaient plus sur l'aspect histoire d'amour que sur le thriller » et que le single de cette chanson était distribué en librairie « pour toucher un public de proximité qui pourra acheter le disque en même temps que son magazine de programmes de télévision » ; que par ailleurs M. Y... a été photographié avec l'acteur principal de la série M. Francis B..., cette photographie libre de droits ayant été utilisée en juin 2004 par le service de Presse de TF1 portant en titre : « Angel par A... - La chanson générique de la série de l'été de TF1 » sans que M. Y... ou M. Z... n'émettent alors la moindre protestation ; que de même cette série a été diffusée par la société TF1 pendant l'été 2004 avec la chanson Angel comme générique de fin sans réaction de la part de MM. Y... et Z... ; que les contrats de cession et d'édition d'une part et d'adaptation d'autre part concernant cette chanson ont bien été adressés le 07 mai 2004 par la société Une Musique à MM Z... et Y... afin de permettre le dépôt de la chanson à la SACEM ; que ceux-ci n'ont jamais retourné les contrats signés et n'ont eu aucune réaction à leur réception ainsi qu'aux rappels adressés à partir du mois de septembre 2004 par la société Une Musique à la société ORA s'inquiétant de leur silence ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la chanson Angel a été écrite par MM. Z... et Y... et interprétée par ce dernier exclusivement pour la société Zodiaque afin d'être diffusée comme générique à la fin de chaque épisode et qu'ils ont bien de ce fait donné leur accord à l'exploitation de cette chanson tant à la télévision que sur phonogramme ; qu'il résulte des éléments de la cause tels qu'analysés précédemment, que MM. Z... et Y... ont bien donné leur accord pour l'exploitation de la chanson Angel, que l'on n'est donc pas en présence de contracter de la part d'une partie, lequel ne pourrait se résoudre qu'en l'octroi de dommages et intérêts, mais d'un accord effectif qui n'a pu être matérialisé par écrit du fait de la mauvaise foi des cocontractant ; que dès lors les premiers juges n'ont pas imposé à MM. Z... et Y... la contrat d'un contrat de cession et d'édition ainsi qu'un contrat d'adaptation mais ont constaté l'existence de ces contrats du fait de l'accord réciproque des parties ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE il y a donc lieu de rechercher si MM. Y... et Z... ont consenti à l'exploitation de la chanson Angel dans la série télévisuelle Zodiaque ; qu'il convient ainsi de relever que la chanson a été écrite à partir de la bande originale de la série Zodiaque composé par M. X..., François Y... dit A... a participé à l'interview de la revue Cinefolia dans laquelle il a expressément fait état de l'exploitation de la chanson Angel à titre de générique de la série Zodiaque et comme single à travers le réseau des librairies, il a été photographié avec l'acteur masculin principal de la série Zodiaque, il a acquis 150 parts des 500 parts de la société Ora en mai 2004 au moment où celle-ci négociait le contrat de licence d'exploitation phonographique de la chanson dont il était co-auteur, des contrats de cession des droits d'auteur et d'édition ainsi que des cessions d'adaptation télévisuelle ont été adressé à Tony Z... le 7 mai 2004, l'envoi de ces contrats n'a suscité aucune réaction de la part des intéressés, non plus que la diffusion de la série sur la chaîne télévisée TF1 dès le mois de juin 2004 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que M. Y... et M. Tony Z... avaient effectivement accepté l'exploitation de la chanson qu'ils avaient écrite à partir de la bande originale de la série Zodiaque tant à la télévision que sur un phonogramme ; que le fait de prétendre le contraire en tirant argument de l'absence de signature des contrats qui leur ont été adressés en temps utile est constitutif de mauvaise foi ; que les demandeurs ne peuvent prétendre avoir été privés de toute possibilité de négociation alors qu'ayant reçu des projets de contrat, ils n'ont présenté aucune demande ou observation particulière et se sont contentés de garder le silence ; que MM. Y... et Z... ont consenti à l'exploitation de la chanson Angel ; que dès lors il y a lieu de faire droit aux demandes reconventionnelles tendant à voir reconnaître l'existence d'un contrat de cession et d'édition d'oeuvre musicale ainsi qu'un contrat de cession des droits d'adaptation télévisuelle au profit de la société Une Musique et dire que le présent jugement vaudra bordereau de déclaration à la SACEM, 50 % des droits revenant à l'éditeur, 25 % au compositeur et 25 % aux auteurs, selon une répartition égale entre eux ;
1°) ALORS QUE les contrats de représentation, d'édition et de production audiovisuelle doivent être constatés par écrit, les dispositions des articles 1341 à 1348 du code civil étant inapplicables ; que dès lors en déduisant de simples circonstances de fait ou d'attitudes des auteurs, en l'absence de tout écrit, l'existence de contrats de cession et d'édition entre MM. Z... et Y... d'une part et la société Une Musique d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 131-2 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) ALORS QUE le consentement personnel et donné par écrit de l'auteur est obligatoire ; qu'en constatant l'existence d'un prétendu accord réciproque des parties quand il résulte de ses propres constatations que MM. Z... et Y... n'ont aucunement consenti par écrit à la société Une Musique le droit d'exploiter la chanson Angel dont ils sont co-auteurs, la cour d'appel a violé l'article L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle ;
3°) ALORS QUE les cessions portant sur les droits d'adaptation audiovisuelle doivent faire l'objet d'un contrat écrit sur un document distinct du contrat relatif à l'édition proprement dite de l'oeuvre imprimée ; qu'en constatant l'existence d'un contrat de cession des droits d'adaptation télévisuelle portant sur la chanson Angel après avoir pourtant constaté l'absence de contrat écrit entre MM. Z... et Y... d'une part et la société Une Musique d'autre part, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code de la propriété intellectuelle ;
4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la transmission des droits d'auteur est subordonnée à la condition que chacun des droits cédés fasse l'objet d'une mention distincte dans l'acte de cession et que le domaine d'exploitation des droits cédés soit délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et à la durée ; qu'en considérant que les droits d'auteur de MM. Z... et Y... sur la chanson Angel ont valablement été cédés à la société Une Musique quand il résulte de ses propres constatations qu'aucune convention écrite précisant l'étendue et les modalités de transmission de ces droits n'a été établie entre les parties, la cour d'appel a violé l'article L. 131-3 du code de propriété intellectuelle.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné MM. Z... et Y... à payer à M. X... et aux sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 diverses sommes à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
AUX MOTIFS QU'il ressort des pièces versées aux débats, en particulier de l'interview donnée dans le magazine Cinéfonia par MM. Y... et X..., dont la teneur des propos ne sont pas contestés ni par l'un ni par l'autre, que la bande originale de la série Zodiaque a été composée par M. X... spécifiquement pour cette série en étroite collaboration avec son réalisateur M. C..., également interviewé dans cet article, et que la chanson Angel a été composée par la suite par MM Y... et Z... à titre de générique de fin de chaque épisode de la série ; qu'il est en particulier indiqué au cours de l'interview que les paroles de la chanson, destinées à servir le film, portaient plus sur l'aspect histoire d'amour que sur le thriller » et que le single de cette chanson était distribué en librairie « pour toucher un public de proximité qui pourra acheter le disque en même temps que son magazine de programmes de télévision » ; que par ailleurs M. Y... a été photographié avec l'acteur principal de la série M. Francis B..., cette photographie libre de droits ayant été utilisée en juin 2004 par le service de Presse de TF1 portant en titre : « Angel par A... ¿ La chanson générique de la série de l'été de TF1 » sans que M. Y... ou M. Z... n'émettent alors la moindre protestation ; que de même cette série a été diffusée par la société TF1 pendant l'été 2004 avec la chanson Angel comme générique de fin sans réaction de la part de MM. Y... et Z... ; que les contrats de cession et d'édition d'une part et d'adaptation d'autre part concernant cette chanson ont bien été adressés le 07 mai 2004 par la société Une Musique à MM Z... et Y... afin de permettre le dépôt de la chanson à la SACEM ; que ceux-ci n'ont jamais retourné les contrats signés et n'ont eu aucune réaction à leur réception ainsi qu'aux rappels adressés à partir du mois de septembre 2004 par la société Une Musique à la société ORA s'inquiétant de leur silence ; qu'il s'évince de l'ensemble de ces éléments que la chanson Angel a été écrite par MM. Z... et Y... et interprétée par ce dernier exclusivement pour la société Zodiaque afin d'être diffusée comme générique à la fin de chaque épisode et qu'ils ont bien de ce fait donné leur accord à l'exploitation de cette chanson tant à la télévision que sur phonogramme ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont dit que MM. Z... et Y... ne pouvaient, sans être de mauvaise foi, soutenir le contraire au seul prétexte qu'ils n'ont pas retournés signés les contrats de cession et d'édition ainsi que l'adaptation ; qu'ils ont donc introduit la présente action de mauvaise foi alors qu'ils n'ignoraient pas avoir donné leur accord à l'exploitation de cette chanson et qu'il ne peut être soutenu qu'ils se seraient légitimement mépris sur la portée de leurs droits ; qu'ils ont ainsi fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges ont dit que la procédure était abusive ; que cette faute a causé un préjudice distinct à M. X... qui a ainsi été privé des revenus qu'il aurait pu percevoir de l'exploitation de cette oeuvre si elle avait pu être déclarée à la SACEM ; que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum MM. Y... et Z... à payer à M. X... la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; qu'il apparait pour les mêmes motifs que ceux-ci-dessus exposés pour M. Frédéric X..., MM. Tony Z... et François Y... en engageant de mauvaise foi la présente instance ont fait dégénérer en abus leur droit d'ester en justice et d'interjeter appel ; que le préjudice subi de ce fait par les sociétés Une Musique, TF1 Production et TF1 doit être évalué en tenant compte de ce que la série Zodiaque, au générique de laquelle a été diffusée la chanson Angel et de phonogramme de cette chanson ont connu une diffusion normale et que le préjudice résultant des faits de procédure abusive est davantage dû à la nécessité pour ces sociétés de se défendre, notamment en justice, depuis près de neuf années contre des accusations proférées de mauvaise foi ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'il y a donc lieu de rechercher si MM. Y... et Z... ont consenti à l'exploitation de la chanson Angel dans la série télévisuelle Zodiaque ; qu'il convient ainsi de relever que la chanson a été écrite à partir de la bande originale de la série Zodiaque composé par M. X..., François Y... dit A... a participé à l'interview de la revue Cinefolia dans laquelle il a expressément fait état de l'exploitation de la chanson Angel à titre de générique de la série Zodiaque et comme single à travers le réseau des librairies, il a été photographié avec l'acteur masculin principal de la série Zodiaque, il a acquis 150 parts des 500 parts de la société Ora en mai 2004 au moment où celle-ci négociait le contrat de licence d'exploitation phonographique de la chanson dont il était co-auteur, des contrats de cession des droits d'auteur et d'édition ainsi que des cessions d'adaptation télévisuelle ont été adressé à Tony Z... le 7 mai 2004, l'envoi de ces contrats n'a suscité aucune réaction de la part des intéressés, non plus que la diffusion de la série sur la chaîne télévisée TF1 dès le mois de juin 2004 ; qu'il se déduit de l'ensemble de ces circonstances que M. Y... et M. Tony Z... avaient effectivement accepté l'exploitation de la chanson qu'ils avaient écrite à partir de la bande originale de la série Zodiaque tant à la télévision que sur un phonogramme ; que le fait de prétendre le contraire en tirant argument de l'absence de signature des contrats qui leur ont été adressés en temps utile est constitutif de mauvaise foi ; que les demandeurs ne peuvent prétendre avoir été privés de toute possibilité de négociation alors qu'ayant reçu des projets de contrat, ils n'ont présenté aucune demande ou observation particulière et se sont contentés de garder le silence ; que dès lors la procédure présente un caractère abusif ; que compte tenu de ces éléments il sera alloué à M. X... la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts, à la société Une Musique la somme de 2000 € et aux sociétés TF1 et TF1 Production chacune la somme de 1000 € ;
1°) ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur les premier et deuxième moyens de cassation entrainera par voie de conséquence l'annulation des dispositions de l'arrêt ayant condamné MM. Z... et Y... à verser à M. X... et aux sociétés Une Musique, TF1 et TFI Production des dommages et intérêts pour procédure abusive ;
2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en statuant par des motifs totalement impropres à caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus leur droit d'ester en justice et d'exercer une voie de recours pour la défense de leurs droits d'auteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur les demandes fondées sur la qualité d'interprète de M. Y... et le contrat d'enregistrement ;
AUX MOTIFS QUE M. François Y... critique le chef du jugement entrepris qui dit n'y avoir lieu à statuer sur ses demandes fondées sur la qualité d'interprète et sur le contrat d'enregistrement en soutenant qu'en vertu de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle le tribunal de grande instance (et non pas le Conseil des prud'hommes) est compétent dans l'hypothèse d'une action en contrefaçon ; que par jugement rendu le 19 juin 2008, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent pour connaître de ces demandes au profit du conseil des prud'hommes de Nanterre ; que cette décision n'a fait l'objet d'aucun recours et est désormais définitive ; que dès lors seul le conseil des prud'hommes de Nanterre est compétent pour connaître de ces demandes et que le tribunal de grande instance de Paris, statuant sur les autres chefs de demandes en vertu dudit jugement du 19 juin 2008, n'en n'a jamais été saisi et n'avait donc pas à se prononcer de ces chefs ;
ALORS QUE par le dispositif du jugement daté du 19 juin 2008, qui a seul autorité de chose jugée, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au profit du Conseil des prud'hommes de Nanterre pour statuer sur la demande de M. Frédéric X... et de M. Tony Z... ; qu'en opposant l'autorité de chose jugée de ce jugement qui ne s'était pas prononcé sur les demandes formées par M. Y... en qualité d'interprète, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22401
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

JUGEMENTS ET ARRETS - Rectification - Conditions - Erreur matérielle - Définition - Déclaration d'incompétence - Indication inexacte de la partie concernée dans le dispositif

Est affecté d'une erreur matérielle pouvant être rectifiée par la juridiction qui l'a rendu, conformément aux dispositions l'article 462 du code de procédure civile, le jugement qui, après s'être déclaré incompétent dans ses motifs pour statuer sur la demande d'une partie, se méprend dans son dispositif sur l'identité de la partie concernée par cette déclaration d'incompétence


Références :

Sur le numéro 2 : articles L. 131-2, L. 131-3 et L. 132-7 du code de la propriété intellectuelle
Sur le numéro 3 : article 462 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2013

Sur le n° 1 : Sur les effets de l'adhésion de l'auteur d'une oeuvre à une société de gestion, à rapprocher :1re Civ., 24 février 1998, pourvoi n° 95-22282, Bull. 1998, I, n° 75 (1) (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-22401, Bull. civ. 2014, I, n° 187
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 187

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Cailliau
Rapporteur ?: M. Girardet
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22401
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