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13/11/2014 | FRANCE | N°13-20534

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-20534


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2013), que par un jugement du 25 novembre 2008, un conseil de prud'hommes a dit que M. X... avait été salarié de la SCI LKG (la SCI) du 1er avril 2004 au 13 octobre 2005 et a condamné sous astreinte cette dernière à remettre à M. X... la lettre de son licenciement, le contrat de travail, les bulletins de paye et une attestation ASSEDIC ; que sur appel de la SCI, la cour d'appel de Basse-T

erre, par un arrêt du 26 octobre 2009, a dit que la remise des docum...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 11 mars 2013), que par un jugement du 25 novembre 2008, un conseil de prud'hommes a dit que M. X... avait été salarié de la SCI LKG (la SCI) du 1er avril 2004 au 13 octobre 2005 et a condamné sous astreinte cette dernière à remettre à M. X... la lettre de son licenciement, le contrat de travail, les bulletins de paye et une attestation ASSEDIC ; que sur appel de la SCI, la cour d'appel de Basse-Terre, par un arrêt du 26 octobre 2009, a dit que la remise des documents était assortie d'une astreinte globale de 50 euros par jour de retard à compter du dixième jour suivant la notification de l'arrêt ; que M. X... a saisi un juge de l'exécution d'une demande de liquidation de cette astreinte ;
Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de constater qu'elle n'avait pas exécuté spontanément l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre, de liquider en conséquence l'astreinte provisoire fixée et de la condamner à payer à M. X... la somme de 26 100 euros correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 février 2010 au 13 juillet 2011 ;
Mais attendu que, procédant à l'interprétation rendue nécessaire de la décision assortie de l'astreinte, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, en appréciant la date à laquelle l'injonction avait été exécutée, a statué comme elle l'a fait ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI LKG aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI LKG ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société LKG
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, confirmatif sur ce point, d'avoir constaté que la SCI LKG n'avait pas exécuté spontanément l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 27 janvier 2010 et d'avoir, en conséquence, liquidé l'astreinte provisoire fixée ;
AUX MOTIFS QU'en l'espèce, par arrêt en date du 26 octobre 2009 la cour d'appel de Basse-Terre a dit que la remise des documents (bulletin de paie, certificat de travail, attestation pôle emploi) est assortie d'une astreinte globale de 50 euros par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt ; la SCI LKG indique avoir exécuté une partie de l'injonction dès le 28 septembre 2009 par bordereau de pièces communiqué lors de la procédure pendante devant la cour d'appel et soit avant même l'arrêt d'appel, et avoir aussitôt déféré à l'injonction de remettre le solde des pièces par acte d'huissier du 30 juin 2011. Il est constant qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée. Il est également constant que la seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte, peu important que l'injonction ait été exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation. Or le conseil de Monsieur Thomas X... devant la cour d'appel, Me Sandrine Jabouley-Delahay affirme avoir reçu du conseil de la société LKG, les bulletins de paie en copie et non en original, par bordereau de pièces communiquées du 28 septembre 2009 ; la SCI LKG ne justifie donc pas de la remise des bulletins de paie en original en cours de procédure d'appel ayant conduit à l'arrêt du 26 octobre 2009. Cet arrêt a été signifié le 27 janvier 2010. L'astreinte courait donc à compter du 10ème jour suivant cette notification soit dès le 6 février 2010 en l'absence de remise des documents avant cette date. La SCI LKG indique avoir remis les documents le 30 juin 2011, puis le 13 juillet 2011. C'est donc à bon droit que le juge de l'exécution de Saint Martin a considéré que la SCI LKG ne peut se réfugier derrière une absence de réception de la sommation de communiquer les pièces adressées le 30 mars 2010 soit postérieurement à son obligation relevant de l'exécution de l'arrêt signifié régulièrement, ou derrière une exécution inutile (attestation Pôle Emploi, certificat de travail), ou suffisantes par de simples copies (bulletins de salaire) et a retenu que la SCI LKG n'avait pas exécuté spontanément l'injonction de la cour dans le délai imparti pour ce faire (arrêt, p. 4 et 5) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il est constant que la remise des documents est assortie d'une astreinte globale de 50 ¿ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt du 26 novembre 2009 soit en l'espèce en suite de la signification du 27 janvier 2010. L'astreinte court donc à compter du 06 février 2010 inclus en l'absence de la remise de l'intégralité des documents. Faute de précision cette astreinte est provisoire. La société civile immobilière LKG devait donc remettre : la lettre de licenciement, le certificat de travail, les bulletins de paie et une attestation Assedic à Monsieur X... avant le 6 février 2010. La société civile immobilière ne peut se réfugier derrière des absences de réception de sommation de communiquer les pièces postérieures à son obligation relevant de l'exécution de l'arrêt signifié régulièrement. La société civile immobilière LKG ne peut se réfugier derrière une exécution inutile (comme pour l'attestation Pôle emploi) ou suffisante par simples copies (bulletins de salaire). L'astreinte étant provisoire, il convient de prendre en compte le comportement du débiteur. Il est retenu qu'il n'a pas exécuté spontanément. Il est constant que la remise des derniers documents de manière satisfaisante est le 30 juin 2011. Il n'y a donc pas lieu de liquider l'astreinte au-delà de cette date. Ainsi il est retenu 507 jours et l'astreinte à liquider définitivement ne peut excéder 25.530 ¿. Ainsi, faute de démontrer un début d'exécution volontaire ou des entraves pour ce faire, il convient de condamner la société civile immobilière LKG à payer à Monsieur X... la somme de 25.000 ¿ (jugement, p. 5) ;
1) ALORS QU'il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée ; que la SCI LKG établissait avoir exécuté au moins pour partie les obligations mises à sa charge par l'arrêt ayant prononcé l'astreinte, par la communication, dès avant cette décision, des bulletins de paie afférents à la période travaillée par M. X... ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte, que seules des copies des bulletins de paie avaient été communiquées, sans rechercher, comme il lui était demandé si, contrairement aux allégation de M. X..., les documents ne comportaient pas toutes les mentions requises par la loi aucune forme n'étant imposée pour un bulletin de paie si bien qu'il devait être considéré que la SCI LKG avait exécuté au moins pour partie la mesure ordonnée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, il n'y a pas lieu à liquider l'astreinte si la mesure ordonnée a été exécutée, le juge de l'exécution étant tenu d'interpréter, le cas échéant, le dispositif imprécis de la décision ayant prononcé l'astreinte ; que l'arrêt de la cour d'appel de Basse-Terre du 26 octobre 2009, confirmant sur ce point le jugement du conseil de prud'hommes de Basse Terre, a ordonné la remise des bulletins de salaires pour toute la période de travail, le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi, sans préciser la forme en laquelle ces documents devaient être remis ; qu'en affirmant que la SCI LKG n'avait pas effectué la remise ordonnée sous astreinte sans rechercher, comme il lui était demandé, si les documents devaient être remis en original ou en copie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI LKG à payer à M. Thomas X... la somme de 26.100 ¿ correspondant à la liquidation de l'astreinte pour la période du 6 février 2010 au 13 juillet 2011 ;
AUX MOTIFS QUE la SCI LKG ne justifie d'aucune difficulté à exécuter spontanément l'injonction de la cour d'appel, alors qu'elle était représentée devant la cour par son conseil et que l'arrêt contradictoire du 26 novembre délivré le 29 octobre 2009 par le greffe (sic), lui a été régulièrement signifié le 27 janvier 2010. Ce n'est que le 30 juin 2011 que la SCI LKG a procédé à une première remise par signification des documents listés par la cour, suivie d'une autre signification le 13 juillet 2011 des mêmes documents, après que Monsieur Thomas X... a exigé par voie d'huissier le 7 juillet 2011 une remise de documents en original. Compte tenu du délai particulièrement long, soit près d'un an et demi entre la signification de l'arrêt d'appel et la première remise des documents, il convient donc de confirmer le jugement en ce que le juge de l'exécution a retenu que la SCI LKG n'a pas exécuté spontanément, et qu'il n'a de ce fait pas réduit le taux de l'astreinte provisoire fixé par la cour d'appel. Sur la demande reconventionnelle de Monsieur Thomas X... : Monsieur Thomas X... sollicite la liquidation de l'astreinte provisoire à hauteur de 45.350 ¿, au motif que l'exécution partielle de l'arrêt de la cour d'appel ne saurait arrêter son cours. Elle (sic) indique à cet égard que l'arrêt de la cour d'appel de Basse Terre n'a pas été intégralement exécuté puisque nonobstant la signification par la SCI LKG, par acte d'huissier en date du 13 juillet 2011 des documents (bulletins de paie, attestation pôle emploi et certificat de travail), l'attestation pôle emploi ne lui a toujours pas été remise en original ce qui justifie sa demande d'astreinte calculée comme suit : 50 euros x 907 jours (du 6 février 2010 au 31 juillet 2012). Il est établi que la SCI LKG a fait signifier par acte de Me Cauchefer, huissier de justice, la copie des documents, ainsi que le mentionne l'acte d'huissier. Monsieur Thomas X... a d'ailleurs protesté à la réception de ces copies de pièces et lui a fait sommation par acte d'huissier du 7 juillet 2011 de délivrer lesdits documents en original. Il apparaît que la SCI LKG a de nouveau fait signifier les mêmes documents par acte d'huissier du 13 juillet 2011, l'acte mentionnant qu'il s'agit de documents en original. La cour estime satisfaisante et intégrale la communication des documents à la date du 13 juillet 2011, à défaut de preuve d'une communication en copie de l'attestation pôle emploi. En conséquence, il convient de statuer à nouveau et de fixer comme suit l'astreinte à liquider au profit de Monsieur Thomas X... : du 6 février 2010 au 13 juillet 2011 = 522 jours x 50 euros = 26.100 euros. La SCI LKG sera donc condamnée à payer à Monsieur Thomas X... la somme de 26.100 ¿ en liquidation d'astreinte fixée par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 26 novembre 2009 signifié le 27 janvier 2010 (arrêt, p. 5 et 6) ;
ET AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QU'il est constant que la remise des documents est assortie d'une astreinte globale de 50 ¿ par jour de retard à compter du 10ème jour suivant la notification de l'arrêt du 26 novembre 2009 soit en l'espèce en suite de la signification du 27 janvier 2010. L'astreinte court donc à compter du 06 février 2010 inclus en l'absence de la remise de l'intégralité des documents. Faute de précision cette astreinte est provisoire. La société civile immobilière LKG devait donc remettre : la lettre de licenciement, le certificat de travail, les bulletins de paie et une attestation Assedic à Monsieur X... avant le 6 février 2010. La société civile immobilière ne peut se réfugier derrière des absences de réception de sommation de communiquer les pièces postérieures à son obligation relevant de l'exécution de l'arrêt signifié régulièrement. La société civile immobilière LKG ne peut se réfugier derrière une exécution inutile (comme pour l'attestation Pôle emploi) ou suffisante par simples copies (bulletins de salaire). L'astreinte étant provisoire, il convient de prendre en compte le comportement du débiteur. Il est retenu qu'il n'a pas exécuté spontanément. (jugement, p. 5).
1) ALORS QUE le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; qu'en condamnant la SCI LKG à payer à Monsieur X... la somme de 26.100 ¿ sans rechercher, comme il lui était demandé, si la SCI LKG n'avait pas dès 2009 exécuté une partie des obligations mises à sa charge en communiquant des bulletins de paie conformes aux prescriptions légales, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution ;
2) ALORS QUE l'astreinte ne peut être liquidée pour une période postérieure à la date à laquelle la mesure ordonnée a été exécutée ; qu'en retenant que la communication intégrale et satisfaisante des documents n'avait eu lieu que le 13 juillet 2011 sans rechercher, comme il lui était demandé, si le dispositif de l'arrêt du 26 octobre 2009 imposait la communication en original, si bien que la communication du 30 juin 2011 était, en toute hypothèse, suffisante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20534
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-20534


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20534
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