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13/11/2014 | FRANCE | N°13-15642

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 novembre 2014, 13-15642


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 2 avril 2012 et 10 septembre 2012), que l'Université de Strasbourg (l'université) a fait pratiquer, le 4 septembre 2009, une saisie-attribution sur un compte bancaire de Mme X..., à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 18 août 2008 ; que, Mme X... ayant relevé appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal d'instance l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée, l'université a soulevé l'irrecevabilité de

l'appel pour tardiveté devant le conseiller de la mise en état qui a d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Colmar, 2 avril 2012 et 10 septembre 2012), que l'Université de Strasbourg (l'université) a fait pratiquer, le 4 septembre 2009, une saisie-attribution sur un compte bancaire de Mme X..., à l'égard de laquelle une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 18 août 2008 ; que, Mme X... ayant relevé appel du jugement du juge de l'exécution d'un tribunal d'instance l'ayant déboutée de sa demande de mainlevée, l'université a soulevé l'irrecevabilité de l'appel pour tardiveté devant le conseiller de la mise en état qui a déclaré l'appel recevable par une ordonnance du 4 octobre 2011 non déférée à la cour d'appel ; que l'université a de nouveau saisi le conseiller de la mise en état de l'irrecevabilité de l'appel en invoquant le défaut de qualité à agir de Mme X... ; que l'ordonnance ayant déclaré cette demande irrecevable a été déférée à la cour d'appel qui, par un premier arrêt du 2 avril 2012, a rejeté le déféré, puis, par un second arrêt du 10 septembre 2012, a déclaré Mme X... irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident dirigé contre les arrêts des 2 avril 2012 et 10 septembre 2012, qui est préalable :
Attendu que l'université fait grief aux arrêts de rejeter le déféré qu'elle avait formé et de constater qu'il avait été statué sur la recevabilité de l'appel, alors, selon le moyen :
1°/ que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la demande soit fondée sur la même cause de sorte qu'en décidant néanmoins que la requête déposée par l'Université de Strasbourg le 17 novembre 2011, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... pour défaut de qualité à agir, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011, tandis que la requête de l'Université de Strasbourg du 24 août 2011, ayant donné lieu à cette ordonnance, tendait à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... en raison de sa tardiveté, ce dont il résultait que la cause des deux demandes était incontestablement distincte, la cour d'appel a violé les articles 914 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
2°/ que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens, de sorte qu'en affirmant, pour décider que la requête déposée par l'Université de Strasbourg le 17 novembre 2011, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... a pour défaut de qualité à agir, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011, qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à l'Université de Strasbourg d'invoquer tous les moyens d'irrecevabilité de l'appel de Mme X... dans sa première requête, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 914 du code de procédure civile et 1351 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé qu'une ordonnance du conseiller de la mise en état rendue le 4 octobre 2011, ayant autorité de la chose jugée au principal, avait déclaré l'appel de Mme X... recevable et que l'université, qui n'avait pas déféré à la cour d'appel cette première décision, avait saisi, à nouveau, le conseiller de la mise en état afin que soit déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, l'appel de Mme X... et retenu qu'il incombait au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci, la cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du 21 février 2012, a décidé à bon droit que la seconde demande se heurtait à l'autorité de la chose jugée le 4 octobre 2011 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal dirigé contre l'arrêt du 10 septembre 2012 :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de juger sa demande irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ que le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer seul, pourvu qu'il le fasse en présence du liquidateur, ses droits et actions concernant son patrimoine, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que Mme X... avait fait assigner l'Université de Strasbourg en mainlevée d'une saisie-attribution, en faisant valoir que cette saisie avait été pratiquée en violation des règles du dessaisissement dès lors qu'elle n'avait pas été dénoncée au liquidateur ; que dès lors, en jugeant que l'intervention forcée du liquidateur était insuffisante puisqu'il ne s'était pas substitué à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
2°/ que nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que l'Université de Strasbourg, qui avait fait pratiquer contre Mme X... une saisie-attribution qu'elle n'avait pas dénoncée au liquidateur, et qui avait fait valoir, devant le tribunal, que la procédure collective ne lui était pas opposable faute de publication régulière, ne pouvait invoquer l'irrecevabilité de la demande de Mme X... pour défaut de qualité, en vertu de la règle du dessaisissement ; que la cour d'appel a donc violé ce principe, ensemble les articles 32 et 122 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce ;
Mais attendu que Mme X... n'avait soutenu devant la cour d'appel, ni que son action tendait à faire reconnaître que cette saisie avait été pratiquée en violation des règles relatives au dessaisissement du débiteur, ni que les prétentions de l'université étaient contradictoires, de sorte que la cour d'appel devait refuser de faire droit à sa demande tendant à voir déclarer son action irrecevable pour défaut de qualité à agir ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de droit et de fait, est, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal et le pourvoi incident ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à l'Université de Strasbourg la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir jugé irrecevable la demande de Mme A...,
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 18 août 2008 qui a nommé Me Y... en qualité de liquidateur ; QUE Mme X... a assigné l'Université de Strasbourg le 29 septembre 2009 devant le juge de l'exécution en vue d'ordonner la mainlevée d'une saisie-attribution pratiquée le 4 septembre 2009 sur ses comptes bancaires ; QUE l'article L. 641-9 du code de commerce dispose que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée ; QUE les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ; QUE la liquidation judiciaire de Mme X... n'a été clôturée que le 31 mai 2010 ainsi qu'il résulte du courrier adressé par Me Y... le 13 janvier 2011 au juge de l'exécution de Strasbourg ; QU'une action devant le juge de l'exécution en mainlevée de saisie-attribution concerne le patrimoine du débiteur ; QUE l'intervention forcée de Me Y... à la procédure de première instance n'a pas eu pour effet de régulariser l'irrecevabilité de l'action de Mme X... ayant seule introduit l'instance, dès lors que Me Y... n'a pas repris à son nom en qualité de liquidateur la demande de Mme X... ; QUE la jurisprudence citée par l'appelante est sans emport dès lors qu'elle concerne le cas où le liquidateur est intervenu volontairement à la procédure pour se substituer au débiteur ; QUE la demande de Mme X... qui n'avait pas qualité pour agir, en vertu de la règle du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire, était par conséquent irrecevable ;
1- ALORS QUE le débiteur en liquidation judiciaire peut exercer seul, pourvu qu'il le fasse en présence du liquidateur, ses droits et actions concernant son patrimoine, s'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées ; que Mme A... avait fait assigner l'Université de Strasbourg en mainlevée d'une saisie-attribution, en faisant valoir que cette saisie avait été pratiquée en violation des règles du dessaisissement dès lors qu'elle n'avait pas été dénoncée au liquidateur ; que dès lors, en jugeant que l'intervention forcée du liquidateur était insuffisante puisqu'il ne s'était pas substitué à Mme A..., la cour d'appel a violé l'article L. 641-9 du code de commerce ;
2- ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que l'Université de Strasbourg, qui avait fait pratiquer contre Mme A... une saisie-attribution qu'elle n'avait pas dénoncée au liquidateur, et qui avait fait valoir, devant le tribunal, que la procédure collective ne lui était pas opposable faute de publication régulière, ne pouvait invoquer l'irrecevabilité de la demande de Mme A... pour défaut de qualité, en vertu de la règle du dessaisissement ; que la cour d'appel a donc violé ce principe, ensemble les articles 32 et 122 du code de procédure civile et L. 641-9 du code de commerce.
Moyen produit au pourvoi incident à l'encontre de l'arrêt avant dire droit du 2 avril 2012 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Université de Strasbourg.
Le moyen reproche à l'arrêt avant dire droit du 2 avril 2012 d'avoir rejeté le déféré formé par l'Université de Strasbourg contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 21 février 2012,
AUX MOTIFS QUE
« ¿ selon l'article 914 du code de procédure civile, les ordonnances du magistrat de la mise en état statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel ont autorité de la chose jugée en principal ;
l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 4 octobre 2011 a déclaré l'appel de Mme X... recevable ;
cette décision qui n'a pas été déférée à la cour est revêtue de l'autorité de la chose jugée ;
en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à l'Université de Strasbourg d'invoquer tous les moyens d'irrecevabilité étant observé que l'état de liquidation judiciaire de Mme X... qui remonte au 18 août 2008 était un élément connu de l'Université de Strasbourg qui l'avait déjà soulevé devant le premier juge ;
par conséquent, la requête en irrecevabilité de 17 novembre 2011 est irrecevable comme se heurtant à l'autorité de chose jugée attachée à l'ordonnance du 4 octobre 2011 ;
il convient de rejeter le déféré »,
ALORS, D'UNE PART, QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la demande soit fondée sur la même cause de sorte qu'en décidant néanmoins que la requête déposée par l'Université de Strasbourg le 17 novembre 2011, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... pour défaut de qualité à agir, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011, tandis que la requête de l'Université de Strasbourg du 24 août 2011, ayant donné lieu à cette ordonnance, tendait à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... en raison de sa tardiveté, ce dont il résultait que la cause des deux demandes était incontestablement distincte, la cour d'appel a violé les articles 914 du code de procédure civile et 1351 du code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt ; que dans la procédure d'appel en matière civile contentieuse avec représentation obligatoire, les parties peuvent, jusqu'à la clôture de l'instruction, invoquer de nouveaux moyens, de sorte qu'en affirmant, pour décider que la requête déposée par l'Université de Strasbourg le 17 novembre 2011, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... pour défaut de qualité à agir, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011, qu'en vertu du principe de concentration des moyens, il appartenait à l'Université de Strasbourg d'invoquer tous les moyens d'irrecevabilité de l'appel de Mme X... dans sa première requête, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a violé les articles 914 du code de procédure civile et 1351 du code civil.
Moyen produit au pourvoi incident à l'encontre de l'arrêt du 10 septembre 2012 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'Université de Strasbourg.
Le moyen reproche à l'arrêt au fond du 10 septembre 2012 d'avoir constaté qu'il avait été statué sur la recevabilité de l'appel par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011 ;
AUX MOTIFS QUE
« sur la recevabilité de l'appel, l'appel de Mme X... a été déclaré recevable par ordonnance du magistrat de la mise en état du 4 octobre 2011 ;
par arrêt du 2 avril 2012, la cour a rejeté le déféré formé par l'Université de Strasbourg à l'encontre d'une ordonnance du magistrat de la mise en état du 21 février 2012 ayant déclaré sa requête en irrecevabilité de l'appel irrecevable ;
l'ordonnance rendue par le magistrat de la mise en état le 4 octobre 2011 a autorité de chose jugée en vertu de l'article 914 du code de procédure civile ;
l'irrégularité de l'appel ne peut plus être soulevée devant la cour »,
ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et il faut notamment que la demande soit fondée sur la même cause, de sorte qu'en décidant néanmoins que la demande de l'Université de Strasbourg, tendant à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... pour défaut de qualité à agir, se heurtait à l'autorité de la chose jugée par l'ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Colmar du 4 octobre 2011, tandis que la requête de l'Université de Strasbourg du 24 août 2011, ayant donné lieu à cette ordonnance, tendait à voir déclarer irrecevable l'appel de Mme X... en raison de sa tardiveté, ce dont il résultait que la cause des deux demandes était incontestablement distincte, la cour d'appel a violé les articles 914 du code de procédure civile et 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15642
Date de la décision : 13/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHOSE JUGEE - Identité de cause - Obligation de concentration des moyens - Domaine d'application - Demandes successives tendant à voir déclarer l'appel irrecevable

PROCEDURE CIVILE - Procédure de la mise en état - Conseiller de la mise en état - Ordonnance du conseiller de la mise en état - Autorité de la chose jugée au principal - Cas - Ordonnance statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel - Portée

Le demandeur doit présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens de nature à fonder celle-ci. Dès lors, c'est à bon droit qu'une cour d'appel, statuant sur déféré de l'ordonnance du conseiller de la mise en état, décide que la seconde demande, tendant à voir déclarer l'appel irrecevable pour défaut de qualité à interjeter appel, se heurte à l'autorité de la chose jugée de la première ordonnance du conseiller de la mise en état, non déférée à la cour d'appel, ayant déclaré recevable ce même appel argué de tardiveté


Références :

article 1351 du code civil

article 914, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 02 avril 2012

Sur l'obligation de concentration des moyens, à rapprocher : Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10672, Bull. 2006, Ass. plén., n° 8 (rejet). Sur la portée de l'autorité de la chose jugée d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, à rapprocher : 1re Civ., 10 avril 2013, pourvoi n° 12-14939, Bull. 2013, I, n° 71 (irrecevabilité et rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 nov. 2014, pourvoi n°13-15642, Bull. civ. 2014, II, n° 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 229

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15642
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