Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Vincent X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 6 novembre 2013, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, a déclaré irrecevable l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance pénale le condamnant ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cordier ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 495-3, alinéas 2 et 3, et 593 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, pour confirmer le jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'opposition formée par le prévenu à l'encontre d'une ordonnance pénale, l'arrêt attaqué énonce que ladite ordonnance peut être portée à la connaissance du prévenu par le procureur de la République ou une personne habilitée, le prévenu étant informé de ce qu'il dispose d'un délai de quarante-cinq jours à compter de cette notification ; que les juges relèvent que les dispositions de l'article 495-3 susvisé n'excluent pas que cette information puisse être effectuée verbalement ; qu'ils ajoutent que la mention du greffier, portée sur l'acte de notification, faisant foi jusqu'à preuve contraire, il y a lieu de considérer que le point de départ du délai d'opposition est établi et que l'opposition est dès lors irrecevable comme tardive ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans constater que la notification avait effectivement comporté les informations prévues à l'article 495-3, alinéa 3, du code de procédure pénale, notamment celle relative à la durée du délai d'opposition, à défaut desquelles aucune notification ne peut être régulière, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens proposés :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nancy, en date du 6 novembre 2013, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nancy et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;