La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/11/2014 | FRANCE | N°13-82697

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 12 novembre 2014, 13-82697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédérik-Karel B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 mars 2013, qui, pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la

formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, présiden...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Frédérik-Karel B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-7, en date du 28 mars 2013, qui, pour complicité de diffamation publique envers un fonctionnaire dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 800 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 30 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MATHON ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 31, 42 et 55 de la loi du 29 juillet 1881, 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982, 121-1, 121-3, 121-6 et 121-7 du code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. B... coupable de complicité de diffamation publique envers des fonctionnaires publics et l'a condamné à une amende de 800 euros et s'est prononcé sur les intérêts civils ;
" aux motifs que sur le fond du litige, au plan des faits il n'a pas été contesté par le prévenu M. B..., devant la cour, qu'il avait eu des conversations avec le journaliste M. X...(finalement relaxé au bénéfice de la bonne foi) ; qu'aucune contestation n'a été soulevée à propos du sens diffamatoire envers les parties civiles des extraits poursuivis ; que le tribunal ayant exactement apprécié leur portée et sens diffamatoire, la cour adoptera leur motivation sur ce point, à savoir : « en l'espèce, les passages poursuivis doivent être regroupés de la façon suivante :- propos liés aux violences : selon l'avocat, les adolescents soupçonnés d'appartenir à l'ultra-gauche ont subi des violences répétées et prolongées, des humiliations systématiques (¿) l'un d'eux a été hospitalisé à la suite des violences subies dans le commissariat du 18ème arrondissement, a-t-il précisé (¿) ; " qu'ils fassent une enquête ne justifie en aucun cas des actes de barbarie répétés a dit Frédérik-Karel B... en évoquant des invectives, des insultes et des coups permanents ainsi que le jeu du pistolet sur la tempe " ; selon lui, ces pratiques sont courantes au commissariat de la Goutte d'Or ; il est imputé aux policiers du commissariat du 18ème arrondissement non seulement d'avoir commis des violences morales et physiques et même des actes de barbarie répétés lors de l'interpellation et de la garde à vue de quatre adolescents soupçonnés d'appartenir à l'ultra-gauche mais également d'être coutumiers de ces pratiques. Ces faits sont précis et manifestement contraires à l'honneur, ces propos contiennent des imputations diffamatoires ;- propos liés à la réalisation d'un " coup monté " : selon l'avocat, les adolescents soupçonnés d'appartenir à l'ultra-gauche (¿) ont été " victimes d'un coup monté " de policiers ayant place de la drogue chez l'un d'eux (¿) ; " le juge des libertés n'a pas été dupe du traquenard. Le motif de trafic de drogue pour le juge ne tenait pas ", a estimé M. B... ; les policiers ayant procédé à l'interpellation des quatre jeunes le 27 mai 2008 leur auraient tendu un piège et auraient placé de la drogue chez l'un d'eux, se rendant ainsi coupables d'un traquenard. Cette imputation est également diffamatoire ;- propos liés aux déclarations mensongères : pour Me B..., les policiers ont fait des " déclarations mensongères " pour influencer le parquet. Les policiers du commissariat du 18ème arrondissement sont encore accusés d'avoir menti aux magistrats, actes pouvant être assimilés à des faux, ce qui est également contraire à l'honneur et à la considération » ; que devant la cour, le prévenu, selon l'ordre de ses écritures d'appel, fait plaider : 1/ qu'aucun fait de complicité ne peut lui être reproché car il n'avait jamais voulu qu'un article fût rédigé en ces termes (ceux diffusés) ; son but véritable étant de provoquer une « enquête journalistique » et il n'avait à aucun moment « pensé que ses propos pourraient être ainsi sortis du contexte de la plainte qui les contenaient » et il affirmait qu'il ne savait pas que l'article « allait être rédigé », il n'avait pas eu l'intention de commettre une infraction, ayant publié un démenti dès le 3 juin ; 2/ qu'en l'absence d'une infraction principale punissable (les auteurs et le second complice ayant été relaxés), sa condamnation comme complice était impossible, en l'absence de base légale, aucun des cas de complicité de l'article 121-7 du code pénal n'était établi contre lui ; 3/ qu'aux pages 11 à 13 de ses conclusions d'appel, « de sérieux doutes quant à la matérialité du fait de complicité » étaient caractérisés, en ce que : il n'existait pas de preuve sérieuse « qu'il ait tenu certains propos estimés diffamatoires » car aucun enregistrement des entretiens qu'il avait eus avec le journaliste BON n'avait été versé aux débats et seule une retranscription « fabriquée pour les besoins de la cause », avait été proposée par le journaliste qui s'était « préconstitué une preuve à lui-même » ; un doute devant en conséquence lui bénéficier ; que sur ces trois premiers moyens, il sera rappelé qu'en droit de la diffamation, d'une part, le fait justificatif personnel de la bonne foi dont on bénéficié le directeur de la publication ou le journaliste est sans effet sur la responsabilité du complice de droit commun, et d'autre part que l'acte de complicité punissable, au sens des articles 121-6 et 121-7 du code pénal, est constitué par le fait de tenir au journaliste des propos diffamatoires en sachant qu'ils seront publiés ; que le journaliste Bon ayant été relaxé du fait qu'il avait, en rendant compte du point de vue du ministère de l'Intérieur, fait montre de prudence, la responsabilité pénale du prévenu demeure, nonobstant ses affirmations péremptoires sur l'impossibilité légale de pouvoir envisage la condamnation du seul complice alors qu'il est, en droit, constant que le régime de complicité de droit commun est de droit positif en droit de la diffamation depuis plus de soixante ans (Crim. 15 juillet 1950) et que la poursuite peut être engagée contre le seul complice, quand bien même l'auteur de l'écrit aurait été laissé en dehors des poursuites ; que sous le bénéfice de ces rappels juridiques, il doit être apprécié par la cour la portée et la pertinence des explications du prévenu à propos de son affirmation que de « sérieux doutes quant à la matérialité du fait de complicité étaient caractérisés » ; que ce point de vue n'avait, selon l'observation de la cour, jamais été formulé auparavant ; au temps de sa mise en examen, ayant admis avoir tenu les propos publiés dans leur quasi intégralité et développé un point de vue en première instance sans réfuter le point de vue du journaliste Bon présent qui, tout en se disant pas convaincu à cent pour cent par les propos que lui tenait Me B... (qui avait omis de lui indiquer qu'il s'agissait de son fils), n'est pas revenu sur le fait qu'il avait intégré dans sa dépêche les propos que Me B... lui avait tenus ; que ce changement de point de vue du prévenu devant la cour, pour admissible qu'il soit, en procédure pénale, n'emportera pas l'adhésion de la cour pour les motifs suivants : c'est lui et lui seul qui a pris l'initiative de contacter le journaliste Bon qui, ni ne s'intéressait à l'enquête en cours, ni n'enquêtait sur les pratiques du commissariat de la Goutte d'Or ; ce sont les initiatives répétées du prévenu qui sont à l'origine de la publication ; l'attention du journaliste ayant notamment été attirée sur les « actes de barbarie » se déroulant dans le commissariat de la Goutte d'Or ; prétendre devant la cour avoir seulement souhaité « déclencher une enquête journalistique » est, au cas d'espèce, un libre propos sans incidence juridique ; la cour rappelant que tout journaliste a pour fonction première de publier ses articles et non de simplement enquêter ; cette fonction étant dévolue aux services de police et de gendarmerie ; les contestations du prévenu à propos de la retranscription de ses entretiens avec le journaliste ne sont fondées sur aucun élément exploitable ; le prévenu se bornant à émettre une appréciation péjorative, d'ailleurs infondée, car le journaliste Bon a centré la défense de ses intérêts sur l'excuse de bonne foi et non sur cette retranscription ; le démenti invoqué par Me B..., daté du 3 juin, n'a pas de conséquence car sa lecture établit qu'aucune contestation à propos de ses échanges avec le journaliste n'y figure, ainsi que l'a pertinemment conclu le conseil des parties civiles ; que pour ces motifs, la cour confirmera le jugement ce qu'il a apprécié à bon droit que les éléments constitutifs de la complicité étaient rassemblés contre le prévenu d'avoir personnellement participé à l'élaboration et à la diffusion de l'article par aide et assistance ; qu'il est ensuite soutenu que l'article 10 de la Convention européenne a été violé car « le fait d'indiquer à un interlocuteur unique dans un cadre privé que les policiers se seraient livrés à des actes de violence et auraient fait des déclarations mensongères ne saurait donner lieu à répression » ; que la présomption d'innocence « protégée par la CEDH » avait été violée par le fait qu'il avait comparu en qualité de présumé coupable devant le tribunal, de complicité de diffamation et donc condamné par avance sauf à pouvoir faire état de l'excuse de vérité ou de bonne foi ; que le principe de légalité pénale protégé par la CEDH avait été violé car l'article 29, alinéa 1, de la loi sur la presse ne remplit pas les critères de clarté, de précision, et de prévisibilité de la loi pénale ; que le principe d'interprétation stricte de la loi pénale était violé par le fait que le tribunal avait fait une interprétation extensive de l'article 121-7 du code pénal ; que sur ces quatre violations, la cour rappelle qu'aucune décision de la cour de Strasbourg n'a sanctionné comme contraire à l'article 10 de la Convention le fait de fournir à un journaliste la matière d'un article apprécié comme diffamatoire ; que cette norme conventionnelle, qui doit s'analyser en fonction des restrictions énoncées à son second alinéa, confie au juge judiciaire la tâche d'arbitrer entre les normes en concours, sans qu'aucune présomption irréfragable de responsabilité ou de culpabilité ne s'impose au juge dans son appréciation des cas qui lui sont soumis ; que l'article 29 alinéa 1 est apprécié comme définissant avec préciser l'injure et la diffamation ; que la conventionnalité de l'article 42 de la loi sur la presse et de droit depuis le prononcé de l'arrêt du 17 décembre 1991 de la Cour de cassation qui le 13 janvier 1987 avait auparavant jugé que les dispositions des articles 42 et suivants de la loi sur la presse visaient expressément la complicité de droit commun ; que l'article 55 de cette loi ainsi qu'il a été apprécié par cette Cour à propos de la question prioritaire de constitutionnalité a été jugé conforme à la Constitution ; que les arguments et prétentions susvisées du prévenu, en ce qu'ils sont contraires aux jurisprudences mentionnées au présent arrêt et ne comprennent aucun moyen juridiquement fondé seront rejetés par la cour ; qu'en troisième part, le prévenu dit « apporter la preuve de la véracité des faits » ; que ce procédé, inconnu du droit de la presse, sera rejeté par la cour qui prononcera l'irrecevabilité de cette demande, en précisant examiner les documents proposés et les explications corrélatives du prévenu au titre de la bonne foi ; que pour justifier ses expressions et formulations, le prévenu invoque les pièces 3, 8 à 11, 23 et 24 de son dossier d'appel qui constitueraient une base factuelle suffisante ; que sont aussi produits en nombre des articles de presse dont la spécificité est de ne pas concerner les faits, objet de l'article de M. X...; que de plus, la preuve de la bonne foi n'étant pas rapportée par des articles de journaux, en droit de la presse, la cour appréciera ces pièces comme sans incidence sur le fait justificatif de bonne foi ; que sur le reliquat documentaire du prévenu, aucune pièce ne confirme que l'une des victimes a été hospitalisée à la suite des blessures subies du fait des violences illégitimes, alors que le prévenu l'affirme auprès du journalisme ; que de même, si Guillaume B... a déclaré à l'IGS avoir subi la pratique du « pistolet sur la tempe », ses accusations n'ont pas été reprises par la suite et notamment pas devant les premiers juges ; que la cour constate de plus qu'aucune plainte n'a été déposée par le prévenu pour le compte de son fils ; l'unique document versé aux débats étant une lettre adressée à M. le procureur de la République de Paris attirant son attention sur les conditions dans lesquelles ont lieu les interpellations et les gardes à vue sans demande d'enquête et exposé des faits (le prévenu parle « d'actes de barbarie » au journaliste), de nature illégale que les policiers auraient commis ; que le seul document utile est le dépôt de plainte de M. Y..., finalement classée sans suite et n'ayant donné lieu à aucune suite judiciaire ; que faute de base factuelle suffisante, le prévenu, avocat de profession et par état professionnel informé du droit et de la procédure, était illégitime dans l'emploi de formules outrancières et contraires à l'honneur et à la considération des parties civiles ; la cour faisant l'observation supplémentaire que nulle pièce ou témoignage n'autorisait à accuser ces policiers d'avoir monté un « coup monté », un « traquenard » ou bien encore fait des « déclarations mensongères pour influencer le parquet » ; que ces imputations, personnelles au prévenu, ont correspondu à une présentation controuvée des faits, que l'inquiétude de savoir son fils en garde à vue n'excuse pas ; qu'en dernier lieu, le prévenu a fait conclure sur l'absence de qualité pour agir des parties civiles au double motif que MM. Z...et A..., « étant donné leur grade respectif ne pouvaient prétendre être concernés », et que les quatre autres parties civiles n'étaient pas identifiables ; que sur ce point des ultimes contestations du prévenu, la cour adoptera expressément la pertinente motivation des premiers juges qui ont, à bon droit, intégré à leur jugement les normes de droit adéquates sur l'identification des parties civiles ; que pour l'ensemble de ces motifs e ceux adoptés du tribunal, la cour confirmera le jugement en toutes ses dispositions sur l'action publique ; une fois observé que la sanction prononcée est modérée ; que sur les intérêts civils, la cour n'a été saisie en cause d'appel d'aucune contestation à propos de l'indemnisation accordée par les premiers juges ; que ceux-ci s'étant exactement prononcés sur leur appréciation, celle-ci sera confirmée tant sur les dommages-intérêts que sur les frais de première instance (arrêt, pages 11 à 15) ;
" 1°) alors que nul n'est pénalement responsable que de son propre fait ; qu'en l'espèce, pour statuer comme elle l'a fait, la cour d'appel s'est bornée à énoncer d'une part que le prévenu a pris l'initiative de contacter le journaliste M. X...qui ne s'intéressait pas à l'enquête en cours ni n'enquêtait sur les pratiques du commissariat de la Goutte d'Or, d'autre part que ce sont les initiatives répétées du prévenu qui sont à l'origine de la publication litigieuse ; qu'en l'état de ces seules énonciations, d'où il ne résulte pas que la paternité desdits propos ait pu indubitablement être attribuée au prévenu, la cour d'appel, qui se détermine par une motivation surabondante, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 29, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 121-1 du code pénal ;
" 2°) alors qu'il appartient à la partie poursuivante de rapporter la preuve de la culpabilité du prévenu et non à ce dernier de prouver son innocence, le doute devant toujours profiter à l'accusé ; qu'en l'espèce, pour écarter le moyen de défense de l'exposant, qui faisait valoir qu'il n'avait nullement tenu les propos que le journaliste lui prêtait dans l'article incriminé, la cour d'appel s'est bornée à relever que « les contestations du prévenu à propos de la retranscription de ses entretiens avec le journaliste ne sont fondées sur aucun élément exploitable » ; qu'en l'état de ces seules énonciations qui méconnaissent le principe de la présomption d'innocence, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et violé l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et l'article préliminaire du code de procédure pénale ;
" 3°) alors que l'auteur de propos tenus en présence d'un journaliste ne peut être poursuivi du chef de diffamation publique qu'à la condition d'avoir su que ceux-ci seraient diffusés dans la presse ; que dans ses conclusions d'appel (pages 6 et s.), l'exposant a expressément fait valoir qu'au moment où il échangeait des propos avec le journaliste M. X..., il ignorait totalement que ceux-ci, quels qu'aient été leur teneur, seraient reproduits dans la presse, de sorte qu'en cet état, l'élément intentionnel de la complicité de diffamation faisait nécessairement défaut ; qu'en se bornant dès lors à relever que M. B... a lui-même sollicité l'entrevue au cours de laquelle les propos incriminés ont été tenus, et que les contestations du prévenu à propos de la retranscription de ses entretiens avec le journaliste ne sont fondés sur aucun élément exploitable, pour en déduire que l'intéressé doit être déclaré coupable des faits visés à la prévention, sans répondre à ce chef péremptoire de l'argumentation du prévenu, tiré de son ignorance de la publication des propos litigieux, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à faire application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le douze novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82697
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 12 nov. 2014, pourvoi n°13-82697


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award