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12/11/2014 | FRANCE | N°13-23888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-23888


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avril 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008, qu'aucun élément ne permettait de retenir un préjudice de jouissance au titre de la période antérieure au 24 janvier 2009, date de l'effondrement, et, procédant à la recherch

e prétendument omise que la construction étant indivisible, le délai contractuel d'e...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avril 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008, qu'aucun élément ne permettait de retenir un préjudice de jouissance au titre de la période antérieure au 24 janvier 2009, date de l'effondrement, et, procédant à la recherche prétendument omise que la construction étant indivisible, le délai contractuel d'exécution avait été suspendu durant le temps de l'instruction de la demande de permis modificatif et jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de modifier le fondement juridique de la demande, a, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté les époux X... de leurs demandes au titre des désordres et malfaçons, D'AVOIR limité à la somme de 3.000 euros la réparation de leur préjudice de jouissance, D'AVOIR condamné les époux X... à payer à la société Maisons Vertes de l'Hérault la somme de 8.075,06 euros, avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 20 octobre 2008 et D'AVOIR ordonné la compensation entre les créances réciproques des parties ;
AUX MOTIFS QUE, sur les désordres et non réalisations, les époux X... sollicitent la condamnation du constructeur à réparer un certain nombre de désordres réservés et non repris et à leur payer des dommages-intérêts compensatoires du défaut de réalisation de la cheminée et de la reprise d'une gouttière et du joint de la baie vitrée ; que fondant exclusivement leur demande sur la garantie de parfait achèvement régie par l'article 1792-6 du code civil, ils font valoir que l'instance ayant été introduite moins d'un an après la réception, le constructeur est toujours soumis à cette garantie ; qu'à la supposer applicable, le délai d'un an à compter de la réception du 8 juin 2007 était expiré lors de l'assignation au fond du 13 avril 2010, même s'il avait été prolongé d'une année par l'assignation en référé du 14 mai 2008 et l'ordonnance de référé du 17 juin 2008 ; qu'au demeurant la garantie de parfait achèvement est en l'espèce inapplicable dès lors qu'il s'agit d'un contrat de construction de maison individuelle, cette garantie ne concernant pas en effet les rapports entre le maître de l'ouvrage et le vendeur d'immeuble à construire ; qu'il en résulte que les désordres invoqués ne peuvent relever que de la responsabilité contractuelle de droit commun du promoteur vendeur des articles 1134 et 1147 du code civil ; que les époux X... n'invoquant sa responsabilité contractuelle ni dans le dispositif (p. 27) ni dans le corps (p. 11) de leurs écritures d'appel et la cour ne pouvant modifier le fondement juridique de leur demande, ils ne peuvent dès lors qu'en être déboutés ; que sur le préjudice de jouissance, les infiltrations apparues au niveau du séjour avant la réception et qui ont fini par entraîner l'effondrement du toit ont nécessairement généré pour les époux X... un préjudice de jouissance entre le 24 janvier 2009, date de l'effondrement, au 6 juillet 2009, date de réfection de la toiture suite à la prise en charge du sinistre, hors procédure, par leur assureur dommages ouvrage ; qu'en revanche, aucun élément ne permet de retenir ce préjudice au titre de la période antérieure ; qu'il ne peut être valablement objecté que les époux X... ont aggravé leur préjudice de jouissance en attendant près de 20 mois après la réception pour faire intervenir la garantie dommages ouvrage du fait des infiltrations, alors que cette garantie étant instituée dans l'intérêt exclusif du maître de l'ouvrage, un retard dans sa mise en oeuvre ne constitue pas une cause du dommage, celui-ci trouvant exclusivement son origine dans le désordre imputable au constructeur ; que c'est justement en fonction des pièces versées aux débats que le premier juge a fixé leur préjudice à la somme de 3 000 euros ; que, sur les pénalités de retard, le contrat de construction du 18 février 2006 prévoyait que les travaux commenceraient dans le délai d'un mois à compter de la réalisation des conditions suspensives et que leur durée serait de « 8 mois, soit le 8 décembre 2006 », à compter de l'ouverture du chantier ; qu'il stipulait une indemnité de 1/3000ème du prix convenu par jour de retard ; que la réception avec réserves étant intervenue le 8 juin 2007, les époux X... réclament une indemnité de 10.016,07 euros représentant 182 jours de retard ; que parmi les conditions suspensives figurait l'« obtention du permis de construire et des autres autorisations administratives » ; que si le chantier a été ouvert le 15 mai 2006 en l'état d'un permis de construire obtenu le 10 juin 2005, les époux X... ont présenté et signé eux-mêmes le 20 juin 2006 une demande de permis modificatif (façades et agrandissement du garage) ; que cette demande n'a été satisfaite, pour des raisons indépendantes de la volonté des parties, que le 2 janvier 2007 ; que la construction étant indivisible, le délai contractuel d'exécution a été de ce fait suspendu durant le temps de l'instruction de la demande et jusqu'à ce que l'autorisation ait été accordée ; que le délai total de huit mois n'étant pas dépassé et la maison ayant été construite dans un délai que l'expert qualifie de normal, le jugement doit être réformé et les époux X... déboutés de leur demande de ce chef ; que sur la demande reconventionnelle, la société Maisons Vertes de l'Hérault sollicite la condamnation des époux X... à lui payer la somme de 8 075,06 euros représentant la situation n° 7 avec intérêts au taux contractuel de 1 % par mois à compter du 20 octobre 2008 ; qu'ils s'estiment fondés, en application de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971, à conserver cette somme à titre de retenue de garantie tant que les réserves formulées à la réception n'ont pas été levées ; que le rejet de leur demande de réparation de non-finitions et désordres privant cette retenue de justification, ils seront tenus en conséquence de payer cette somme assortie des intérêts au taux contractuel à compter du 20 octobre 2008 ;
ALORS, 1°), QUE le juge, tenu d'observer le principe de la contradiction, ne peut relever d'office un moyen sans inviter, au préalable, les parties à s'en expliquer ; qu'en relevant d'office que la garantie de parfait achèvement était inapplicable au contrat de construction de maison individuelle, sans provoquer les observations des parties, en particulier des époux X..., la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE l'entrepreneur est tenu, pendant un délai d'un an à compter de la réception de l'ouvrage, à la garantie de parfait achèvement ; qu'à la différence du vendeur d'immeuble à construire, le constructeur de maison individuelle est un entrepreneur tenu à cette garantie ; qu'en assimilant le constructeur de maison individuelle au vendeur d'immeuble à construire pour écarter l'application de la garantie de parfait achèvement, la cour d'appel a violé l'article 1792-6 du code civil ;
ALORS, 3°) et en tout état de cause, QUE, tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge peut modifier la dénomination ou le fondement juridique de la demande dont il est saisi ; qu'en jugeant au contraire qu'elle ne disposait pas de la faculté de modifier le fondement juridique de la demande des époux X... pour refuser de rechercher si les conditions de la responsabilité contractuelle, dont elle constatait qu'elle était le seul fondement envisageable, étaient réunies, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article 12 du code de procédure civile ;
ALORS, 4°), QUE les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en limitant le préjudice de jouissance des époux X... à la période comprise entre le 24 janvier 2009 et le 6 juillet 2009, après avoir pourtant constaté que des infiltrations étaient apparues avant la première de ces deux dates, la cour d'appel, qui a méconnu le principe de réparation intégrale du préjudice, a violé l'article 1147 du code civil ;
ALORS, 5°), QU'en cas de retard dans la livraison, le constructeur de maison individuelle est tenu de verser au maître de l'ouvrage les pénalités prévues au contrat ; qu'en se bornant, pour exclure tout retard dans la livraison, à se fonder sur l'existence d'une demande de permis modificatif ayant eu pour effet de reporter le délai d'exécution des travaux, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant expressément invitée, si l'entrepreneur n'avait pas pu commencer et poursuivre le chantier sur la base du permis initial, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23888
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-23888


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23888
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