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12/11/2014 | FRANCE | N°13-23751

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-23751


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Regnier-Regnier-Hervet-Bricard-Bouvet-Thessieux ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée par les courriers électroniques en date du 10 novembre 2008 et du 9 février 2009 de l'agence immobilière, mandataire de la promettante, de la volonté de celle-ci de contracter une nouvelle dette se substituant à l'ancienne qui aurait été éteinte

, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas eu novation...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la SCP Regnier-Regnier-Hervet-Bricard-Bouvet-Thessieux ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que la preuve n'était pas rapportée par les courriers électroniques en date du 10 novembre 2008 et du 9 février 2009 de l'agence immobilière, mandataire de la promettante, de la volonté de celle-ci de contracter une nouvelle dette se substituant à l'ancienne qui aurait été éteinte, la cour d'appel en a déduit à bon droit qu'il n'y avait pas eu novation de la promesse unilatérale de vente du 18 septembre 2008 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X...

LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué,
D'AVOIR condamné Monsieur Gérard X... à payer à Madame Rita Y...la somme de 68. 500 euros,
AUX MOTIFS QUE « M. Gérard X..., pour critiquer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer à Mme Rita Y...la somme de 68 500 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse unilatérale de vente du 18 septembre 2008, soulève, à titre principal, la « caducité des dispositions relatives à l'obtention du prêt » au motif qu'il y aurait eu novation de cette promesse ; que pour rapporter la preuve de cette novation, il argue de deux courriers électroniques qui lui ont été adressés par l'agence immobilière COT, par l'entremise de laquelle a été conclue cette promesse et mandataire de la promettante, le premier en date du 10 novembre 2008 aux termes duquel il est indiqué que Mme Rita Y...souhaiterait signer le mardi 18 novembre ct le second du 9 février 2009 aux termes duquel il est indiqué que « si toutefois vous n'avez pas trouvé un autre appartement pour vous installer à Paris, Mme Y...a accepté de baisser le prix de vente à 575 000 ¿ avec les 2 parkings » ; que ces deux courriers sont insuffisants pour caractériser une novation de la promesse litigieuse, au sens des dispositions de l'article 1271 du code civil, ces courriers, sauf à les dénaturer, ne permettant pas, notamment, de constater que le débiteur a contracté une nouvelle dette se substituant à l'ancienne qui aurait été éteinte ; que le moyen tiré de la novation de la promesse unilatérale de vente du 18 septembre 2008 sera donc rejeté » ;
ALORS QU'aux termes de l'article 1271, 1° du code civil la novation s'opère lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substitué à l'ancienne, laquelle est éteinte ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que Madame Rita Y...avait consenti une promesse unilatérale de vente de son immeuble pour un prix de 700. 000 euros ; que la cour d'appel a encore constaté qu'elle avait, par l'entremise de son agent immobilier, indiqué à Monsieur Gérard X... « « si toutefois vous n'avez pas trouvé un autre appartement pour vous installer à Paris, Mme Y...a accepté de baisser le prix de vente à 575 000 ¿ avec les 2 parkings » ; que cette modification du prix de vente entrainait nécessairement novation de la promesse unilatérale de vente initiale, consentie pour un prix de 700. 000 euros ; qu'en écartant cependant une telle novation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé la disposition susvisée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23751
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-23751


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23751
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