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12/11/2014 | FRANCE | N°13-22124

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 12 novembre 2014, 13-22124


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon les contrats de sous-traitance, les travaux supplémentaires devaient avoir été dûment approuvés par les trois parties et que la société Eimi élec (la société Eimi) avait versé lors de l'expertise les ordres de service concernant ces travaux signés par la société Orpéa, la cour d'appel, devant laquelle celle-ci ne soutenait pas que l'accord tripartite devait revêtir une forme particulière ni que l'entreprise génÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, selon les contrats de sous-traitance, les travaux supplémentaires devaient avoir été dûment approuvés par les trois parties et que la société Eimi élec (la société Eimi) avait versé lors de l'expertise les ordres de service concernant ces travaux signés par la société Orpéa, la cour d'appel, devant laquelle celle-ci ne soutenait pas que l'accord tripartite devait revêtir une forme particulière ni que l'entreprise générale n'aurait pas donné son accord et qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision en accueillant la demande formée par la société Eimi au titre des travaux supplémentaires ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs adoptés, que la société Eimi avait justifié au cours des opérations d'expertise de la réalité des travaux supplémentaires qu'elle avait effectués et, par motifs propres, que, si la société Orpéa versait aux débats les factures qu'elle avait réglées pour des travaux de plomberie-chauffage après le départ de la société Eimi, elle ne justifiait pas que ces travaux avaient été réalisés pour reprendre ou achever ce que la société Eimi n'avait pas fait dans le cadre contractuel, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et a pu en déduire, sans inverser la charge de la preuve, que la demande de la société Eimi devait être accueillie, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Orpéa aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Orpéa à payer à la société Eimi élec la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la société Orpéa ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Orpéa
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a refusé d'écarter 58 pièces communiquées le 27 février 2013, soit le jour de l'audience, et condamné la société ORPEA à payer à la société EIMI THERMIC la somme principale de 225.013,69 euros ;
AUX MOTIFS QUE « la société EIMI a déposé ses conclusions en réponse le 18 février 2013, auxquelles était annexé un bordereau de 58 pièces, que la société ORPEA soutient que ces pièces lui ont été adressées le jour de l'audience, que la société EIMI ne réplique pas sur ce point ; que toutefois, le seul fait que ces pièces aient été versées aux débats le jour de l'audience de la procédure à jour fixe ne suffit pas en soi pour les écarter, que la société ORPEA n'expose pas en quoi de telles pièces exigent de sa part une réplique ; que ces pièces ne seront pas rejetées des débats » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, si même la procédure est à jour fixe, le juge doit s'assurer, dès lors qu'il est invité à le faire, du respect du principe du contradictoire ; que dans l'hypothèse où 58 pièces sont produites et communiquées le jour de l'audience par l'intimée, il est indispensable qu'il s'explique, dès lors qu'une demande est faite en ce sens, sur le point de savoir si l'appelant a été en mesure ou non d'en prendre connaissance ; que pour avoir refusé de procéder à cette vérification, les juges du fond ont violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, 58 pièces ayant été produites et communiquées le jour de l'audience, le principe du contradictoire est méconnu, dès lors que l'appelant n'a pas été en mesure d'en prendre connaissance, sans qu'on puisse exiger de lui qu'il dise en quoi ces pièces peuvent appeler une réponse de sa part ; que de ce point de vue, l'arrêt a été en violation de l'article 16 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société ORPEA à payer à la société EIMI THERMIC la somme principal de 225.013,69 euros ;
AUX MOTIFS QUE « selon les contrats de sous-traitance, les travaux supplémentaires doivent avoir été « dûment approuvés par les trois parties», que la société EIMI a versé lors de l'expertise les ordres de services concernant les travaux supplémentaires signés par la société ORPEA de sorte que les moyens de la société ORPEA pour écarter la demande à ce titre ne sont pas justifiés » (arrêt, p. 6, § 1) ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, le point de savoir, en présence d'un marché à forfait, si les travaux dont le paiement est demandé pouvaient être rémunérés au titre de travaux supplémentaires, est une question de droit devant être tranchée par le juge ; qu'en l'espèce, il avait été convenu que les travaux supplémentaires devraient donner lieu à un accord préalable tripartite entre le maître d'ouvrage, l'entrepreneur principal et le sous-traitant ; qu'en s'abstenant de vérifier par eux-mêmes, à partir des productions de la société EIMI THERMIC, si cette condition était remplie, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1793 du même code ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, eu égard à l'accord tripartite qui était requis et faute d'avoir constaté l'existence de cet accord tripartite, au travers des productions de la société EIMI, sachant que si l'arrêt fait état d'ordres de services qui auraient été vus par l'expert, ces ordres de services ne figurent en aucune manière dans les productions d'appel de la société EIMI, les juges du font ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134, ensemble au regard de l'article 1793 du même code ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, à supposer que le juge puisse s'en remettre à l'expert, au travers d'une appréciation qui aurait été portée par ce dernier, de toute façon il n'est fait état que d'ordres de services sans que soit constaté un accord tripartite et que ce point de vue également, l'arrêt souffre d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, ensemble au regard de l'article 1793 du même code.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société ORPEA à payer à la société EIMI THERMIC la somme principal de 225.013,69 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'absence d'accord de la société ORPEA quant au décompte de Monsieur X... réalisé sur des travaux accomplis par la société EIMI n'interdit pas à Monsieur Y... et à la cour de faire référence aux travaux de cet expert qui a manifestement conduit ses opérations avec diligence et sérieux, en respectant le principe du contradictoire, et le fait que le périmètre de la transaction n' ait pas inclus les comptes de la société EIMI n'a pas pour effet de rendre le décompte réalisé par Monsieur X... inopposable à la société ORPEA qu'ainsi, au titre des lots 11 et 13, et sur la base du rapport de cet expert, les sommes demandées par EIMI à 451.774,59 Euros HT et 465.945,39 Euros HT, soit 917.719, 98 HT ou 1.097.593, 10 Euros TTC et que la société ORPEA reconnaît n'avoir réglé elle-même que la somme de 872.579, 41 Euros, qu'il convient de vérifier si le solde de 225.013, 69 Euros est ou non du par la société ORPEA ; que selon les contrats de sous-traitance, les travaux supplémentaires doivent avoir été « dûment approuvés par les trois parties», que la société EIMI a versé lors de l'expertise les ordres de services concernant les travaux supplémentaires signés par la société ORPEA de sorte que les moyens de la société ORPEA pour écarter la demande à ce titre ne sont pas justifiés ; que pour déterminer le solde du par la société ORPEA à EIMI, Monsieur Y..., reprenant les éléments du rapport de Monsieur X..., a procédé à un abattement des sommes dues à la société EIMI d'un montant de 49.100 Euros HT que la société EIMI ne remet pas en cause ; que la société ORPEA fait état de travaux pour un montant de 234.795, 59 Euros qu'elle a du personnellement commander à des entreprises de substitution que la société EIMI avait commencés, mal faits ou pas faits ; que la société ORPEA verse aux débats devant la cour les factures qu'elle a réglées pour des travaux de plomberie-chauffage après le départ de le société EIMI TECHNIC du chantier mais qu'elle ne justifie nullement que ces travaux ont été réalisés pour reprendre, achever ce que la société EIMI TECHNIC n'avait pas fait dans le cadre contractuel, de sorte que la demande formule à ce titre doit être rejetée » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « la répartition établie par l'expert X... entre la part propre la sous-traitance à partir de la situation de décompte général définitif établie par SODEA et la sous-traitance à partir de la situation de décompte général définitif établie par SODEA fait état d'une somme réglée à EIMI de 1 014 930,94 ¿ ;que, toutefois, EIMI justifie n'avoir été réglée que d'une somme de 872 579,41 ¿ ce qui n'est pas contesté par ORPEA ; que le tribunal retiendra qu'EIMI a au cours des opérations expertales de la réalité des travaux supplémentaires qu'elle a effectués ;que, pour sa part, ORPEA estime avoir à imputer une somme de 234 795,59 ¿ au titre de travaux qu'elle a dû effectuer au lieu et place d'EIMI, correspondant à des ordres de service et devis, que, toutefois, elle n'en produit pas les factures s'y rapportant de telle sorte que la réalisation effective de ces travaux n'apparaît pas établie de manière certaine ;qu'en effet, aux termes du rapport d'expertise, si les travaux de finition et de reprise identifiables dans les constats d'huissier produits par ORPEA apparaissent avoir été indispensables, les désordres dont il s'agit sont qualifiés de finitions habituelles en cours de chantier dont le faible coût représente quelques dizaines d'heures de travail, que l'expert estime à la somme de 14.584 ¿ HT ; qu'en outre, le rapport d'expertise s'interroge sur la réclamation d'ORPEA en l'absence de devis de la part des entreprises travaillant habituellement pour ORPEA ainsi que de l'usage de mêmes devis dans des réclamations différentes et de l'imputation de travaux modificatifs ultérieurs ; que, pour ces motifs, la demande d'ORPEA à ce titre ne sera pas retenue ; que le montant du marché TTC avec EIMI, se monte à la somme de 917 719,88 HT soit 1 097 593,10 ¿ TTC, déduction faite de retenue de 49 100 ¿ HT soit 58 723,60 ¿ TTC qu'EIMI n'a été réglée que d'une somme de 872 579,41 ¿ ce qui laisse un solde non réglé de 225 013,69 ¿ ; qu'EIMI a donné son accord à l'expert judiciaire X... sur l'abattement de 49 100 ¿ HT, qu'elle n'entend pas y revenir ;que sur la réclamation d'ORPEA, le tribunal retiendra l'estimation par l'expert judiciaire portant sur l'estimation tant des travaux réalisés par ORPEA que des pénalités imputables à EIMI, soit au total pour la somme de 49.100 euros HT telle que retenu par l'exper X... ; qu'en conséquence, il dira qu'ORPEA reste redevable à l'égard d'EIMI de la somme de 225.013,69 ¿ » ;
ALORS QUE, PREMIEREMENT, dès lors que la société EIMI était demanderesse, elle avait la charge de la preuve ; qu'il lui appartenait par conséquent d'établir la réalité des travaux qu'elle avait exécutés et qui justifiaient à ses yeux un paiement ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le point de savoir si elle rapportait cette preuve, les juges du second degré ont violé l'article 1315 du Code civil et les règles de la charge de la preuve ;
ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de toute constatation quant à la réalisation des travaux litigieux, les juges du fond ont à tout le moins privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1793 du même code ;
ALORS QUE, TROISIEMEMENT, les énonciations du jugement ne peuvent être regardées comme palliant la carence de l'arrêt dès lors que les premiers juges ont constaté que les factures afférentes aux travaux acquittés par la société ORPEA n'étaient pas produites, cependant que les juges du second degré ont au contraire expressément constaté que la société ORPEA versait aux débats, devant la Cour, les factures réglées au titre du lot plomberie et chauffage ; qu'à cet égard également, les motifs du jugement ne pouvaient substituer la carence de ceux de l'arrêt, l'arrêt encourt la censure pour défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 1793 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-22124
Date de la décision : 12/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 12 nov. 2014, pourvoi n°13-22124


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22124
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