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06/11/2014 | FRANCE | N°13-26568

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-26568


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé au redressement des bases de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie et de la contribution des entreprises de préparation de médicaments dues par la so

ciété Roche (la société) ; que celle-ci a saisi d'un recours une jur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période courant du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2006, l'URSSAF de Paris et région parisienne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF d'Ile-de-France, a procédé au redressement des bases de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie et de la contribution des entreprises de préparation de médicaments dues par la société Roche (la société) ; que celle-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu les articles L. 138-10 et L. 245-6 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition ;
Attendu, selon le second de ces textes, que la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception de certaines spécialités génériques et médicaments orphelins, le chiffre d'affaires concerné s'entendant déduction faite des remises accordées par les entreprises ; que, selon le premier, n'est pas redevable de la contribution due par les entreprises pharmaceutiques lorsque le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent s'est accru d'un pourcentage excédant le taux de progression de l'objectif national des dépenses d'assurance maladie tel qu'il résulte du rapprochement des lois de financement de la sécurité sociale de l'année et de l'année précédente, l'entreprise qui a conclu une convention pluriannuelle avec le Comité économique des produits de santé fixant les prix des médicaments exploités par celle-ci et comportant des engagements de l'entreprise portant sur l'ensemble du chiffre d'affaires concerné ou sur le chiffre d'affaires de chacun des produits concernés, dont le non-respect entraîne soit un ajustement des prix, soit le versement d'une remise en application de l'article L. 162-18 ;
Attendu que, pour dire que l'assiette de la contribution de la société ne doit pas inclure, pour les exercices 2005 et 2006, le montant des remises accordées pour la spécialité Pegagsys en application d'une convention pluriannuelle conclue avec le Comité économique des produits de santé, l'arrêt retient que l'article L. 245-6 ne distingue pas selon la nature et l'origine des remises, peu important dès lors qu'elles soient purement commerciales ou destinées à échapper à la contribution dite ONDAM et non contraires à la notion de "remise accordée" ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la remise versée par une entreprise pharmaceutique en raison du non-respect des engagements de la convention souscrite avec le Comité économique des produits de santé ne revêt pas le caractère d'une remise accordée par l'entreprise, mais d'une sanction financière, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable aux années d'imposition ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que n'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier d'entre eux que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ;
Attendu que, pour rejeter la demande de la société d'exclure de l'assiette de la contribution litigieuse les dépenses liées à la remise des fiches posologiques, l'arrêt retient qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du code de la sécurité sociale les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément; que les frais constituant l'assiette sont retenus quelles que soit la nature et la forme du support destiné à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation des médicaments dès lors qu'il mentionne le nom d'une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée à l'usage des collectivités, peu important que ces publications et espaces soient ou non remis, adressés, présentés ou mis à disposition des professionnels et établissements de santé ou de tout autre destinataire ; que les exclusions opérées par la société ne répondaient pas à la condition posée par le texte à défaut de numéro de commission paritaire et que la réintégration effectuée par l'inspecteur doit être validée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie, de sorte que les frais afférents à celle-ci ne constituent pas des frais de prospection et d'information au sens des textes susvisés, la cour d'appel a violé ceux-ci ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France, demanderesse au pourvoi principal
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires de la société ROCHE pour l'exercice 2005 ne doit pas inclure les remises accordées pour la spécialité PEGASYS, soit la somme de 40.854 euros, d'AVOIR dit que l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires de la société ROCHE pour l'exercice 2006 ne doit pas inclure les remises accordées pour la spécialité PEGASYS, soit la somme de 197.787 euros, et d'avoir invité l'URSSAF de Paris à calculer la contribution sur le chiffre d'affaires due par la société ROCHE pour ces deux exercices ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'aux termes de l'article L.245-6 du code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L.162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L.5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques ; que le chiffre d'affaires s'entend déduction faite des remises accordées aux entreprises (...) ; que la société a déduit du chiffre d'affaires généré par la spécialité PEGASYS, le montant des remises effectuées en application d'une convention pluriannuelle conclue avec le comité économique des produits de santé (CEPS) ; que le texte sus rappelé ne distingue pas selon la nature et l'origine des remises, peu important dès lors qu'elles soient purement commerciales ou destinées à échapper à la contribution dite ONDAM et non contraires à la notion de « remise accordée » ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé cette déduction ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article L.245-6 du code de la sécurité sociale alors applicable au moment de la période contrôlée disposait : « il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France, au sens de l'article L.5124-1 du code de la santé publique, d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L.162-17 du présent code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités. La contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article L.162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L.5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques définies à l'article L.5121-1 du même code, hormis celles qui sont remboursées sur la base d'un tarif fixé en application de l'article L.162-16 du présent code. Le chiffre d'affaires concerné s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises ¿ » ; que l'URSSAF fonde le redressement sur le fait que la société ROCHE ne devait déduire de son chiffre d'affaires que les remises accordées par elle non celles prévues par l'accord conclu avec le comité économique des produits de santé ; qu'en élaborant ce raisonnement l'URSSAF ajoute à la loi une condition qui n'existe pas, le texte précité ne ait aucune distinction entre la nature de la remise ; qu'en conséquence et en application de l'article L.245-6 du code de la sécurité sociale, la société ROCHE était fondée à déduire de son chiffre d'affaires les remises accordées par elle, quelle qu'en soit l'origine ; que la critique de la société ROCHE sera retenue par la tribunal et il sera déduit de l'assiette de la contribution due pour l'exercice 2005 la somme de 40.854 euros ; qu'il sera déduit de l'assiette de la contribution due pour l'exercice 2005 la somme de 40.854 euros ; qu'il sera déduit de l'assiette de la contribution pour l'exercice 2006 la somme de 197.787 euros ; que le tribunal relève que l'URSSAF ne conteste pas les sommes indiquées par la société ROCHE ; qu'il appartiendra alors à l'URSSAF de procéder à un nouveau calcul des contributions dues pour 2005 et 2006 ;
ALORS QUE la contribution sur le chiffre d'affaires due par toutes les entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques, donnant à lieu à remboursement par l'assurance maladie ou inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités, a pour assiette le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France déduction faites des remises accordées par l'entreprise ; que seules les remises commerciales accordées par l'entreprise peuvent être déduites du chiffre d'affaires donnant lieu au calcul de la contribution, à l'exclusion des remises conventionnelles résultant d'une convention pluriannuelle conclue avec le Comité Economique des Produits de Santé ; qu'en effet ces remises conventionnelles ne sont pas des « remises accordées » par l'entreprise mais des remises dues par l'entreprise en contrepartie de l'exonération de la contribution prévue à l'article L.138-10 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant que la nature des remises était indifférente et que la société ROCHE avait pu déduire de son chiffre d'affaires les remises effectuées en application d'une convention pluriannuelle conclue avec le CEPS pour la spécialité Pegasys, la Cour d'appel a violé les articles L.138-10 et L.245-6 du code de la sécurité sociale.

Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour la société Roche, demanderesse au pourvoi incident

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société ROCHE devait être déboutée de sa demande tendant au dégrèvement de l'imposition supplémentaire correspondant à la réintégration dans les bases imposables de la contribution sur le chiffre d'affaires visées à l'article L. 245-6 du Code de la sécurité sociale du chiffre d'affaires correspondant à la spécialité TAMIFLU au titre de l'exercice clos en 2005 ;
Aux motifs propres qu' « aux termes de l'article L. 245-6 du Code de la sécurité sociale, il est institué au profit de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, une contribution des entreprises assurant l'exploitation en France d'une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques donnant lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie en application des premier et deuxième alinéas de l'article L. 162-17 de ce code ou des spécialités inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que cette contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes mentionnées aux deux premiers alinéas de l'article L. 162-17 ou sur la liste mentionnée à l'article L. 5123-2 du code de la santé publique, à l'exception des spécialités génériques ; que le chiffre d'affaires s'entend déduction faite des remises accordées par les entreprises ; que la société ROCHE n'a retenu que 2,5% du chiffre d'affaires généré par l'exploitation du Tamiflu, motif pris que le remboursement de cette spécialité, soumis à des indications thérapeutiques limitées, n'intéresse que 2,5% des ventes ; qu' en opérant cette réduction, la société a ajouté au texte applicable une condition qu'il ne prévoit et qui ne s'en évince pas ; que la référence aux articles L. 162-17 et L. 5123-2 précités n'a pour objet que de préciser les spécialités bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché soumises à cette contribution ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef ; »
Aux motifs adoptés que « la société ROCHE a calculé la contribution due sur le chiffre d'affaires réalisé au titre de la vente du TAMIFLU en ne retenant que 2,5 % de cette assiette au motif que seulement 2,5 % des médicaments vendus donnent lieu à un remboursement effectif ; que l'URSSAF a procédé à un redressement de ce chef au motif qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte le critère du remboursement effectif du médicament vendu ; que l'article L. 245-6 al 2 du Code de la sécurité sociale, applicable à la période du contrôle mentionne que les médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et pour lesquels un remboursement est prévu ; que le législateur n'a pas ajouté la condition de la proportion du remboursement effectif du médicament vendu ; qu' ainsi, la société ROCHE tente d'ajouter une condition qui n'est pas prévue par le texte ; que faute de fondement juridique, la critique de la société ROCHE ne sera pas retenue »
Alors que la contribution est assise sur le chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France au cours d'une année civile au titre des médicaments bénéficiant d'une autorisation de mise sur le marché et inscrits sur les listes des spécialités pharmaceutiques remboursables ; qu' en application de l'article L. 162-17 du Code de la santé publique, les médicaments spécialisés ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par les caisses d'assurance maladie que s'ils figurent sur une liste établie dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat et que la liste précise les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge ou au remboursement des médicaments ; qu' il résulte de l'arrêté du 5 octobre 2004, modifiant la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables aux assurés sociaux, que la spécialité TAMIFLU est inscrite sur la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables que lorsqu'elle prescrite pour certaines indications thérapeutiques limitativement énumérées ; que lorsque la spécialité TAMIFLU est prescrite pour des indications thérapeutiques qui ne bénéficient pas du remboursement, elle n'est donc pas visée par l'article L. 162-17 du Code de la santé publique et le chiffre d'affaires y afférent ne doit donc pas être inclus dans l'assiette de la contribution prévue par l'article L. 245-6 du Code de la sécurité sociale ; que la société ROCHE n'a donc retenu pour l'assiette de la taxe que le montant correspondant au chiffre d'affaires de la spécialité TAMIFLU sur l'exercice 2005 multiplié par le taux de la population concernée par un remboursement sur cette spécialité (5.252.769 x 2,5%) ; qu 'en jugeant qu'en ayant retenu que 2,5% du chiffre d'affaires généré par l'exploitation du TAMIFLU, motif pris que le remboursement de cette spécialité, soumis à des indications thérapeutiques limitées, n'intéresse que 2,5% des ventes, la société a ajouté au texte applicable une condition qu'il ne prévoit pas, la Cour d'appel a violé les articles L. 245-6 du Code de la sécurité sociale et L. 162-17 du Code de la santé publique.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ROCHE tendant au dégrèvement de l'imposition supplémentaire correspondant à la non-prise en compte de certains abattements appliqués sur le montant des rémunérations et remboursements de frais des visiteurs médicaux pris en compte dans l'assiette de la contribution régie par les articles L. 245-1 et suivants du Code de la sécurité sociale au titre de l'exercice clos en 2005;
Aux motifs propres que « le contrôle opéré par l'URSSAF a révélé que le laboratoire ROCHE rattachait ses visiteurs médicaux à différents réseaux en fonction de la pathologie visée ou de la spécialité des prescripteurs visités et appliquait des abattements progressifs sur l'assiette de calcul de la contribution motif pris de ce qu'au cours d'une même visite, un visiteur médical consacre un temps inégal à la présentation de plusieurs médicaments dont certains ne sont pas soumis à la contribution ; que l'abattement dit « au contact » opéré par le laboratoire n'est fondé sur aucune pièce probante, l'étude la Cegedim strategic data ne s'imposant ni à l'URSSAF ni au juge ; que les calculs opérés par l'inspecteur sur le fondement du nombre - non contesté par le laboratoire - des visites réalisées au titre de la spécialité remboursable ou agréée des réseaux X et F, est conforme au texte ; que la société n'établit pas la réalité d'un accord tacite tel qu'évoqué par l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société de ce chef ; »
Aux motifs adoptés qu' « à l'occasion du contrôle effectué par l'URSSAF sur les comptes de la société ROCHE, il a été constaté que le laboratoire appliquait un abattement de 99,93 % sur l'assiette de calcul de la contribution due au motif que, au cours d'une visite, un visiteur médical consacre un temps inégal à la présentation de plusieurs médicaments, et que ces derniers ne sont pas tous soumis à la contribution ; que la société ROCHE fonde son argumentation sur une étude attribuée à CEGEDIM dont le sérieux et l'origine sont inconnus du Tribunal et dont la communication est par ailleurs interdite (mention au bas de chaque page du document) ; que ce document ne sera pas retenu par le Tribunal ; qu 'ainsi la société ROCHE conteste un redressement opéré par l'URSSAF, laquelle a fondé son analyse sur un fichier informatique fourni par le laboratoire, sans fournir de preuves sérieuses à l'appui de sa contestation ; que la demande de la société ROCHE sera rejetée »
Alors d'une part, que la société ROCHE faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que, pour les deux réseaux X et F, l'abattement pratiqué sur les dépenses de promotion afférentes à la spécialité pharmaceutique TAMIFLU ne devait pas être réintégré dans l'assiette de la contribution sur les dépenses de promotion en application de la position de l'URSSAF qui avait validé cet abattement sur les réseaux I et V ; qu 'en ne se prononçant pas sur ce moyen demandant de confirmer l'application de l'abattement au titre du TAMIFLU en application notamment de la position de l'URSSAF qui avait validé cet abattement sur plusieurs des réseaux de la société, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, que l'assiette de la cotisation instituée par l'article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale est constituée par le total des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos au titre des frais de prospection et d'information des praticiens afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables, ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités après un abattement dont les modalités de calcul posées à l'article L. 245-2 du même Code ; que l'abattement dit « au contact » consiste à pondérer toutes les visites en tenant compte du rang et donc du temps de présentation de chaque spécialité, à savoir 60% du temps de la visite pour le premier rang, 30% pour le deuxième rang et 10% pour le dernier rang ; que l'abattement dit « au contact » est donc une méthode permettant de prendre en considération le fait que le temps consacré par un visiteur médical à chaque produit dont il assure la promotion diminue en fonction du rang de présentation de la spécialité ; qu 'en décidant que l'abattement dit « au contact » opéré par le laboratoire ne pouvait être retenu, sans rechercher si cette méthode d'abattement « au contact » ne procédait pas d'un réel effort de précision dans la détermination du temps effectivement consacré à la promotion d'une spécialité et si l'application de cet abattement n'avait pas été validée par l'URSSAF pour les onze autres réseaux de la société ROCHE qui faisaient l'objet du contrôle, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 245-1 et suivants du Code de la sécurité sociale.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de la société ROCHE tendant au dégrèvement de l'imposition supplémentaire correspondant à la réintégration dans les bases imposables à la contribution régie par les articles L. 245-1 et suivants du Code de la sécurité sociale au titre de l'exercice clos en 2005 de certains frais de publication ;
Aux motifs propres qu' « entrent dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 245-1 du Code de la sécurité sociale, les frais de publication et d'achats d'espaces publicitaires, sauf dans la presse médicale bénéficiant d'un numéro de commission paritaire ou d'un agrément ; que les frais constituant l'assiette sont retenus quelque que soit la nature et la forme du support destiné à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation des médicaments dès lors qu'il mentionne le nom d'une spécialité pharmaceutique remboursable ou agréée à l'usage des collectivités, peu important que ces publications et espaces soient ou non remis, adressés, présentés ou mis à disposition des professionnels et établissements de santé ou de tout autre destinataire ; que les exclusions opérées par la société ROCHE ne répondaient pas à la condition posée par le texte à défaut de numéro de commission paritaire ; que la réintégration opérée par l'inspecteur doit être validée ; que le jugement sera confirmé de ce chef ; »
Alors d'une part, qu' il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2-I du Code de la sécurité sociale qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes les charges comptabilisées au titre des frais de prospections et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que , dans ses conclusions, la société ROCHE faisait valoir que doivent être exclus de l'assiette de la contribution au titre des frais de publication et l'achat d'espaces publicitaires, les frais relatifs à des documents d'information légale dont la remise est obligatoire et qui sont guidées par un objectif de santé publique ; que tel est le cas des fiches posologiques dont la remise et le contenu sont imposés par les dispositions des articles R. 5122-11 du Code de la santé publique ; que ces fiches posologiques remises par les visiteurs médicaux ne constituent pas un support à un message publicitaire délivré par la société mais constituent des documents ayant un objectif de santé publique et dont le contenu est encadré en vue de s'assurer que la présentation du médicament a été complète et que certaines informations ont bien été évoquées ; que le caractère promotionnel des fiches posologiques est dès lors contestable ; qu'il s'ensuit que les dépenses liées à la remise des fiches posologiques ne peuvent servir d'assise au calcul de la contribution ; qu' en décidant, au contraire, que les frais constituant l'assiette doivent être retenus « quel que soit la nature et la forme du support destiné à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation des médicaments, peu important que ces publications soient ou non remis, adressés, présentés ou mis à disposition des professionnels et établissements de santé ou de tout autre destinataire », la Cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du Code de la sécurité sociale ;
Alors, d'autre part, qu' il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2-I du Code de la sécurité sociale qu'entrent dans l'assiette de la contribution instituée par le premier de ces textes les charges comptabilisées au titre des frais de prospections et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités ; que , dans ses conclusions, la société ROCHE faisait valoir que doivent être exclus de l'assiette de la contribution au titre des frais de publication et l'achat d'espaces publicitaires, les frais relatifs à des documents conçus comme des outils de travail pour les visiteurs médicaux et qu'il est interdit de remettre aux médecins ; que tel est le cas des aides de visites qui sont des documents mis à la disposition des visiteurs médicaux afin de garantir la qualité de l'information orale diffusée et qui doivent être systématiquement mises à jour en fonction des dernières informations disponibles sur le médicament ; que ces aides de visites ne constituent pas un achat d'espaces publicitaires dès lors qu'ils ne sont ni montrés ni remis aux médecins ; que l'inclusion des aides de visite dans l'assiette de la contribution pénalise, en les taxant, toutes les mises à jour des documents utilisés exclusivement par les visiteurs médicaux ; que, dans ces conditions, le caractère promotionnel des aides de visite est dès lors contestable ; qu'il s'ensuit que les dépenses liées aux aides de visite ne peuvent servir d'assise au calcul de la contribution ; qu' en décidant, au contraire, que les frais constituant l'assiette sont retenus « quel que soit la nature et la forme du support destiné à promouvoir la prescription, la délivrance, la vente ou la consommation des médicaments, peu important que ces publications soient ou non remis, adressés, présentés ou mis à disposition des professionnels et établissements de santé ou de tout autre destinataire », la Cour d'appel a violé les articles L. 245-1 et L. 245-2 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-26568
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Ressources autres que les cotisations - Contribution des entreprises de préparation de médicaments - Assiette - Exclusion - Cas - Dépenses liées à la remise de fiches posologiques

SANTE PUBLIQUE - Produits pharmaceutiques - Médicaments à usage humain - Publicité - Publicité à destination des professions de santé - Présentation verbale d'un médicament - Informations écrites complémentaires - Détermination

Il résulte des articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale que n'entrent dans l'assiette de la contribution sur le chiffre d'affaires des entreprises exploitant une ou plusieurs spécialités pharmaceutiques prises en charge par l'assurance maladie que les charges comptabilisées au titre des frais de prospection et d'information des praticiens, afférents à l'exploitation en France des spécialités pharmaceutiques remboursables ou des médicaments agréés à l'usage des collectivités. Viole ces dispositions la cour d'appel qui rejette la demande d'une entreprise pharmaceutique tendant à exclure de l'assiette de la contribution les dépenses liées à la remise des fiches posologiques, alors qu'en application de l'article R. 5122-11 du code de la santé publique, le représentant de l'entreprise pharmaceutique est tenu, lors de la présentation verbale d'un médicament, de remettre en mains propres au professionnel de santé une notice comportant, notamment, la posologie


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 245-6 du code de la sécurité sociale

article R. 5122-11 du code de la santé publique
Sur le numéro 2 : articles L. 245-1 et L. 245-2 du code de la sécurité sociale

article R. 5122-11 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2013

Sur le n° 1 : Sur le contentieux des conventions pluriannuelles conclues entre les entreprises pharmaceutiques et le comité économique des produits de santé, à rapprocher : CE, 16 mai 2001, n° 218081, 218082 et 219653, mentionné aux tables du recueil Lebon. Sur le n° 2 : Sur les frais engagés pour l'organisation de congrès à caractère scientifique, à rapprocher : 2e Civ., 8 novembre 2006, pourvoi n° 04-30838, Bull. 2006, II, n° 302 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-26568, Bull. civ. 2014, II, n° 222
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 222

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: M. Prétot
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26568
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