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06/11/2014 | FRANCE | N°13-23990

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-23990


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés du groupe Jubil intérim ont fait l'objet en octobre 2008, à l'initiative de l'URSSAF du Gard aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), de contrôles dans différents établissements, suivis de la notification de mises en demeure de payer les cotisations dues au titre des redressements consécutifs à ces opérations ; que contestant la validité et le bien-fondé de des procédures de contrôle et d

es redressements, les sociétés du groupe Jubil intérim ont saisi d'un reco...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les sociétés du groupe Jubil intérim ont fait l'objet en octobre 2008, à l'initiative de l'URSSAF du Gard aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Languedoc-Roussillon (l'URSSAF), de contrôles dans différents établissements, suivis de la notification de mises en demeure de payer les cotisations dues au titre des redressements consécutifs à ces opérations ; que contestant la validité et le bien-fondé de des procédures de contrôle et des redressements, les sociétés du groupe Jubil intérim ont saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pris en ses première, deuxième, troisième et quatrième branche, le moyen unique n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le même moyen, pris en sa cinquième branche :
Vu l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et n° 2007-546 du 11 avril 2007 ;
Attendu, selon ce texte, qu'à l'issue du contrôle, les inspecteurs de recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin de contrôle, s'il y a lieu les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés ;
Attendu que pour rejeter le moyen de nullité des lettres d'observation pour défaut de signature de l'un des inspecteurs, l'arrêt, après avoir relevé que les contrôles ayant donné lieu aux lettres d'observations des 19 octobre 2009 (EURL Jubil intérim Alès), 19 octobre 2009 (SARL Jubil intérim Nîmes) et 21 octobre 2009 (SA Jubil travail temporaire) ont été effectués par deux inspecteurs et que les lettres d'observations n'ont été signées que par l'un d'eux, énonce que cette particularité est sans incidence sur la validité de celles-ci dès lors que le contrôle pouvait être opéré par un seul inspecteur, l'argument de texte tiré de l'alinéa 4 de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale en ce qu'il évoque la signature « des inspecteurs » étant inopérant dans la mesure où il s'agit d'une formule générale qui énonce la nécessité « aux inspecteurs » de dater et signer la lettre d'observations sans exiger pour autant que tous le signent quand ils interviennent plusieurs dans un même contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les sixième et septième branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a validé les lettres d'observations des 19 octobre 2009 (EURL Jubil intérim Alès), 19 octobre 2009 (SARL Jubil intérim Nîmes) et 21 octobre 2009 (SA Jubil travail temporaire), l'arrêt rendu le 2 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne l'URSSAF de Languedoc-Roussillon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour les sociétés Jubil intérim Alès, Jubil intérim Nîmes, Jubil travail temporaire et Jubil intérim Bagnols-sur-Cèze
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé les contrôles effectués par l'URSSAF du Gard auprès de 1'EURL Jubil Interim Alès, de la SA Jubil Travail Temporaire, de la SARL Jubil Interim Nîmes et de l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze et les lettres d'observations subséquentes en date des 19 et 21 octobre 2009 et d'AVOIR validé les mises en demeure adressées : * à l'EURL Jubil Interim Alès, le 22 décembre 2009, pour 560.657 € * à la SA Jubil Travail Temporaire, le 22 décembre 2009, pour 46.901 € * à la SARL Jubil Interim Nîmes, le 22 décembre 2009, pour 55.245 € * à l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze, le 7 septembre 2010, pour 1.617 € * à l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze, le 9 septembre 2010, pour 610 € et condamné chacune des sociétés précitées au paiement d'une somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE «Les sociétés appelantes ne font que reprendre très précisément les mêmes moyens que ceux soulevés devant le tribunal des affaires de sécurité sociale sans élément nouveau qui justifierait de la part de la cour une réponse alors que le tribunal dans la décision déférée a fait une exacte et précise application des règles juridiques installées en la matière laquelle n'engendre aucune critique. C'est ainsi que le tribunal des affaires de sécurité a rappelé les contestations soulevées par les différentes sociétés du groupe Jubil Intérim à savoir, l'absence de communication régulière de lettres d'observations, l'absence de signature des lettres d'observations par les deux inspecteurs, la nullité des mises en demeure et les redressements injustifiés. Pour chacune de ces contestations, le tribunal a rappelé les règles juridiques applicables et a systématiquement apporté une réponse fondée en droit après, avoir procédé à un exact examen faits qui lui étaient soumis et à un contrôle des pièces qui étaient produites aux débats par les parties respectives. Il convient dans ces conditions de confirmer purement et simplement et en toutes ses dispositions le Jugement déféré. Il serait inéquitable de laisser la charge de l'URSSAF de Languedoc-Roussillon la totalité des frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il convient de condamner les sociétés appelantes à lui verser la seule somme de 1.200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. »
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' «En l'état des conclusions récapitulatives des différentes sociétés du groupe Jubil Interim, les contestations élevées par lui peuvent être résumées ainsi qu'il suit : -absence de communication régulière des lettres d'observations. -absence de signature des lettres d'observations par les deux inspecteurs du recouvrement. -nullité des mises en demeure. -redressements injustifiés. 1) Absence de communication régulière des lettres d'observations Aux termes de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur un document appelé lettre d'observations, daté et signé par eux, mentionnant, entre autres, l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Il est de principe qu'en cas d'absence de l'envoi de cette lettre, le principe du contradictoire de la procédure se trouve violé et dès lors le redressement opéré par une mise en demeure sur une telle base encourt l'annulation. Par ailleurs, la preuve de l'envoi de la lettre qui peut être assuré, soit par remise contre décharge, soit par lettre recommandée avec accusé de réception, incombe à l'organisme. - Contrôle de l' EURL Jubil Interim Alès L'examen des pièces produites aux débats permet de vérifier qu'il y a bien eu un contrôle de la part de l'URSSAF du Gard auprès de l'EURL JubiI Interim Alès, Etablissements d'Alès et de Vézénobres, dont le siège est situé 17, quai Boissier de Sauvage à Alès. Par ailleurs, une lettre d'observations a bien été rédigée le 19 octobre 2009, relativement à ce contrôle. -En ce qui concerne son envoi, l'URSSAF du Gard verse au dossier la photocopie d'un accusé de réception n° 2C 025083 3964 4 qui fait état d'une distribution, le 4 novembre 2009, à l'EURL Jubil Interim Alès, d'un courrier adressé par l'URSSAF du Gard et mentionnant le nom d'un inspecteur chargé du contrôle. En l'état de ce document, l'absence sur la lettre d'observations du 21 octobre 2009, d'une mention suivant laquelle elle a été envoyée par courrier recommandé est sans aucune portée car non susceptible d'écarter tout rapprochement entre la lettre d'observations rédigée et l'accusé de réception produit. Par ailleurs, la thèse de l'EURL Jubil Interim Alès qui consiste à soutenir que cet accusé de réception concerne la notification d'une autre lettre d'observations relative au contrôle de son établissement de Mende est inopérante dès lors que l'URSSAF du Gard produit un accusé de réception n° 2C 025 083 39620 pour cet envoi, avec distribution le 29 octobre 2009. Vainement, l'EURL Jubil Interim Alès prétend-elle qu'il y a interversion entre les accusés de réception en se prévalant du décalage entre les dates de distribution. En effet, quel que soit le rapprochement opéré entre les accusés de réception produits et les document expédiés, l'URSSAF du Gard justifie bien d'envois recommandés effectivement reçus au siège de l'EURL Jubil Interim, pour les Etablissements d'Alès, Vézénobres et Mende, Dès lors, le décalage apparent entre les dates de distribution est sans aucune incidence sur la réalité de la réception des deux lettres d'observations concernant ces Etablissements par l'employeur, Par conséquent, la lettre d'observations du 19 octobre 2009 visant les Etablissements d'Alès et Vézenobres doit être considérée comme ayant été nécessairement reçue par l'EURL Jubil Interim Alès. En ce qui concerne la prétendue irrégularité de la notification par absence de signature du destinataire ou d'une personne munie d'un pouvoir à cet effet, l'EURL Jubil Interim soutient que seul Monsieur Didier X... avait qualité pour réceptionner l'accusé de réception n° 2C 025 083 3964 4 et qu'en fait, c'est une personne tierce à l'entreprise, une dame Viviane Y..., salariée de la SA Jubil Travail Temporaire qui a signé, ce qui vicierait la notification, Mais le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la notification a bien été effectuée à l'adresse postale qui avait été indiquée par l'EURL Jubil Interim Alès, Celle-ci ayant indiqué que son représentant légal était la Société Jubil Travail Temporaire, le fait qu'une salariée de cette société ait réceptionné et signé l'accusé de réception est donc régulier, sauf pour l'une ou l'autre de ces sociétés à prétendre que Viviane Y... n'avait pas qualité pour accomplir les formalités de réception du courrier, ce qu'aucune d'elles ne soutient en l'espèce. Ce moyen est donc non fondé et doit être rejeté, II apparait en définitive que la lettre d'observations du 19 octobre 2009 a bien été communiquée à l'EURL Jubil Interim Alès et que sa notification est intervenue dans des conditions régulières. - Contrôle de la SARL Jubil Interim Nîmes L'examen des pièces produites aux débats permet de vérifier qu'il y a bien eu un contrôle de la part de l'URSSAF du Gard auprès de la SARL Jubil Interim Nîmes dont le siège est situé 34, rue de la République à Nîmes. Par ailleurs, une lettre d'observations a bien été rédigée le 19 octobre 2009, relativement à ce contrôle. - En ce qui concerne son envoi, l'URSSAF du Gard verse au dossier la photocopie d'un accusé de réception n° 2C 025 083 3965 1 qui fait état d'une distribution, le 4 novembre 2009, à la SARL Jubil Interim Nîmes, d'un courrier adressé par l'URSSAF du Gard et mentionnant le nom d'un inspecteur chargé du contrôle. La thèse de la SARL Jubil Interim Nîmes qui consiste à soutenir que cet accusé de réception concerne la notification d'une autre lettre d'observations relative au contrôle de son Etablissement de Millau est inopérante dès lors que l'URSSAF du Gard produit un accusé de réception n° 2C 025 083 3966 8 pour cet envoi avec distribution le 29 octobre 2009. Vainement, la SARL Jubil Interim Nîmes prétend-elle qu'il y a interversion entre les accusés de réception en se prévalant du décalage entre les dates de distribution. En effet, quel que soit le rapprochement opéré entre les accusés de réception produits et les documents expédiés, l'URSSAF du Gard justifie bien d'envois recommandés effectivement reçus par la SARL Jubil Interim Nîmes pour les Etablissements de Nîmes et de Millau. Dès lors, le décalage apparent entre les dates de distribution est sans aucune incidence sur la réalité de la réception des deux lettres d'observations concernant ces Etablissements par l'employeur. Par conséquent, la lettre d'observations du 19 octobre 2009 visant la SARL Jubil Interim Etablissement de Nîmes doit être considérée comme ayant été nécessairement reçue par cette Société. - En ce qui concerne la prétendue irrégularité de la notification par absence de signature du destinataire ou d'une personne munie d'un pouvoir à cet effet, la SARL Jubil Interim soutient que seul Monsieur Didier X... avait qualité pour réceptionner l'accusé de réception n° 2C 025 083 3965 1, et qu'en fait c'est une personne tierce à l'entreprise, une dame Viviane Y..., salariée de la SA Jubil Travail Temporaire qui a signé, ce qui vicierait la notification. Mais le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la notification a bien été effectuée à l'adresse postale qui avait été indiquée par la SARL Jubil Interim Nîmes, soit celle de son représentant légal, la SA Jubil Travail Temporaire BP 90243 à 30105 Alès. Le fait qu'une salariée de cette société ait réceptionné et signé l'accusé de réception est donc régulier, sauf pour l'une ou l'autre de ces sociétés à prétendre que Madame Viviane Y... n'avait pas qualité pour accomplir les formalités de réception du courrier, ce qu'aucune d'elles ne soutient en l'espèce. Ce moyen est donc non fondé et doit être rejeté. Il apparait en définitive que la lettre d'observations du 19 octobre 2009 a bien été communiquée à la SARL Jubil Interim Nîmes et que sa notification est intervenue dans des conditions régulières. - Contrôle de la SA Jubil Travail Temporaire L'examen des pièces produites aux débats permet de vérifier qu'il y a bien eu un contrôle de la part de l'URSSAF du Gard auprès de la SA Jubil Travail Temporaire dont le siège est situé 17, quai Boissier de Sauvage à Alès. Par ailleurs, une lettre d'observations a bien été rédigée le 21 octobre 2009, par rapport à ce contrôle. En ce qui concerne son envoi, l'URSSAF du Gard verse au dossier la photocopie d'un accusé de réception n° 2C 025 083 3969 9 qui fait état d'une distribution, le 29 octobre 2009, à la SA Jubil Interim d'un courrier adressé par l'URSSAF du Gard et mentionnant le nom d'un inspecteur chargé du contrôle. L'accusé de réception mentionne l'adresse du siège social de la SA Jubil Interim et aucune discussion n'est élevée à propos de la signature de l'imprimé. Au-delà des seules affirmations de non réception que la SA Jubil Travail Temporaire ne parvient pas à étayer, le Tribunal ne peut que constater que la lettre d'observations établie le 21 octobre 2009 a bien été communiquée à la SA Jubil Travail Temporaire. - Contrôle de l' EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze L'examen des pièces produites aux débats permet de vérifier qu'il y a bien eu un contrôle de la part de l'URSSAF du Gard auprès de l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze à ses Etablissements situés 14, avenue de l'Europe à Bagnols sur Cèze et 3, avenue Foch à Uzès. Par ailleurs, une lettre d'observations a bien été rédigée le 19 octobre 2009, par rapport à ce contrôle. - En ce qui concerne son envoi, l'URSSAF du Gard verse au dossier la photocopie d'un accusé de réception n° 2C 025083 3963 7 qui fait état d'une distribution, le 4 novembre 2009, à la SA Jubil Travail Temporaire d'un courrier adressé par l'URSSAF du Gard et mentionnant le nom d'un inspecteur chargé du contrôle. l'envoi est donc incontestable. - En ce qui concerne la prétendue irrégularité de la notification par absence de signature du destinataire ou d'une personne munie d'un pouvoir à cet effet, l'EURL Jubil Interim Bagnols-Cèze soutient que seul Monsieur Didier X... avait qualité pour réceptionner l'accusé de réception n° 2C 025 083 3963 7 et qu'en fait c'est une personne tierce à l'entreprise, une dame Viviane Y..., salariée de la SA Jubil Travail Temporaire qui a signé, ce qui vicierait la notification. Mais le Tribunal relève qu'il n'est pas contesté que la notification a bien été effectuée à l'adresse postale qui avait été indiquée par l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze, soit celle de son représentant légal la SA Jubil Travail Temporaire BP 90243 à 30105 Alès; Le fait qu'une salariée de cette société ait réceptionné et signé l'accusé de réception est donc régulier, sauf pour l'une ou l'autre de ces sociétés à prétendre que Madame Viviane Y... n'avait pas qualité pour accomplir les formalités de réception du courrier, ce qu'aucune d'elles ne soutient en l'espèce. Ce moyen est donc non fondé et doit être rejeté.

Il apparaît en définitive que tous les contrôles opérés auprès de l'EURL Jubil Interim Alès, la SARL JubiI Interim Nîmes, la SA Jubil Travail Temporaire et l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze ont donné lieu à des lettres d'observations qui leur ont été régulièrement communiquées. Ce premier grief visant la validité des contrôles est donc à écarter. 2) Absence de signature des lettres d'observations par les deux inspecteurs du recouvrement. Ce grief est soulevé par l'EURL Jubil Interim Alès, la SARL Jubil Interim Nîmes et la SA Jubil Travail Temporaire pour les contrôles dont elles ont fait respectivement l'objet. Toutefois, il ressort de la combinaison des articles L.243-7 et R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale, qu'aucune disposition n'impose aux URSSAF de faire opérer chacun de leurs contrôles par deux inspecteurs. En d'autres termes, les contrôles peuvent être effectués par un seul inspecteur dès lors qu'il a qualité pour le faire. En l'espèce, les contrôles qui ont donné lieu aux lettres d'observations des 19 octobre 2009 (EURL Jubil Interim Alès), 19 octobre 2009 (SARL Jubil Interim Nîmes) et 21 octobre 2009 ( SA Jubil Travail Temporaire) ont été effectués par deux inspecteurs. Toutefois les lettres d'observation susvisées n'ont été signées que par l'un d'eux. Cette particularité, contrairement à ce que soutient la Société Jubil Intérim, est sans aucune incidence sur la validité de la lettre d'observations dès lors que le contrôle pouvait être opéré par un seul inspecteur. L'argument de texte tiré de l'alinéa 4 de l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale en ce qu'il évoque la signature «des inspecteurs» est inopérant dans la mesure où il s'agit d'une formule générale qui énonce la nécessité «aux inspecteurs» de dater et signer la lettre d'observations sans exiger pour autant que tous le signent quand ils interviennent à plusieurs dans un même contrôle. Ainsi, faute de pouvoir s'appuyer sur un texte imposant expressément cette formalité, l'EURL Jubil Interim Alès, la SARL Jubil Interim Nimes et la SA Jubil Travail Temporaire sont également mal fondées sur ce grief qui ne peut qu'être rejeté.
3/ Nullité des mises en demeure. - Mise en demeure du 22 décembre 2009 (EURL Jubil Interim Alès Etablissement d'Alès). Aux termes de l'article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle, elle se rapporte. De l'examen des pièces produites, il apparait que la mise en demeure litigieuse tend au paiement d'une somme de 560.657 €. Elle énonce expressément comme motif de recouvrement les chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2009 et vise l'article R.243.59 du Code de la Sécurité Sociale. Elle distingue les périodes pour lesquelles des cotisations sont dues à hauteur de 499.305 € et fixe les majorations, soit 61.352 €. Il est donc indiscutable que la mise en demeure litigieuse contient l'indication du montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent. En ce qui concerne leur cause et leur nature, elles se contentent de viser la lettre d'observations du 19 octobre 2009. Mais il est admis que la seule référence au contrôle qui a été effectué est suffisante pour permettre à l'employeur de connaitre les bases et le calcul des sommes réclamées et d'être ainsi informé exactement de l'étendue de l'obligation dont il lui est demandé l'exécution. L'EURL Jubil Interim Alès fait valoir, il est vrai, que la lettre d'observations à laquelle se réfère la mise en demeure ne lui a pas été notifiée. Cependant, le Tribunal a considéré ci-dessus que cette lettre d'observations lui avait bien été communiquée. Par conséquent, en se référant à ce document, l'URSSAF du Gard a satisfait aux exigences de l'article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, l'allusion à l'annulation par l'URSSAF du Gard elle-même, d'une mise en demeure rédigée de façon identique à l'intention de l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze est sans aucune portée dès lors que c'est au Tribunal qu'il appartient d'apprécier la validité de chaque acte qui lui est soumis, au regard des exigences légales et non par rapport aux options que peuvent être amenées à prendre les parties. Il y a lieu par conséquent de rejeter comme non fondée la demande tendant à faire annuler la mise en demeure du 22 décembre 2009 pour 560.657 €. - Mise en demeure du 22 décembre 2009 (SARL Jubil Interim Nimes ) Cette mise en demeure tend au paiement d'une somme de 55.245 €. Elle énonce expressément comme motif de recouvrement les chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2009 et vise l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Elle distingue les périodes pour lesquelles des cotisations sont dues à hauteur de 50.236 ¿ et fixe les majorations, soit 5.009 €. Il est donc indiscutable que la mise en demeure litigieuse contient l'indication du montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent. En ce qui concerne leur cause et leur nature, il a été rappelé ci-dessus que la simple référence au contrôle effectué était suffisante, ce qui a été fait en l'espèce, par la mention de la date de la notification dudit contrôle. Il a été jugé ci-dessus que la lettre d'observations avait bien été communiquée à la SARL Jubil Interim Nîmes. Par conséquent, en se référant à ce document, l'URSSAF du Gard a satisfait aux exigences de l'article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, le Tribunal reprend sa motivation ci-dessus quant à l'allusion à une annulation, par l'URSSAF du Gard elle-même, d'une mise en demeure adressée à l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter comme non fondée la demande tendant à faire annuler la mise en demeure du 22 décembre 2009 pour 55.245 €. - Mise en demeure du 22 décembre 2009 ( SA Jubil Travail Temporaire) Cette mise en demeure tend au paiement d'une somme de 46.901 €. Elle énonce expressément comme motif de recouvrement les chefs de redressement notifiés le 21 octobre 2009 et vise l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Elle distingue les périodes pour lesquelles des cotisations sont dues à hauteur de 40.881 ¿ et fixe les majorations, soit 6.020 €. Il est donc indiscutable que la mise en demeure litigieuse contient l'indication du montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent. En ce qui concerne leur cause et leur nature, il a été rappelé ci-dessus que la simple référence au contrôle effectué était suffisante, ce qui a été fait en l'espèce, par la mention de la date de la notification dudit contrôle. II a été jugé ci-dessus que la lettre d'observations avait bien été communiquée à la SA Jubil Travail Temporaire. Par conséquent, en se référant à ce document, l'URSSAF du Gard a satisfait aux exigences de l'article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Enfin, le Tribunal reprend sa motivation ci-dessus quant à l'allusion à une annulation, par l'URSSAF du Gard elle-même, d'une mise en demeure adressée à l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter comme non fondée la demande tendant à faire annuler la mise en demeure du 22 décembre 2009 pour 46.901 ¿. - Mise en demeure du 7 septembre 2010 (EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze-Etablissement de Bagnols-sur-Cèze) Cette mise en demeure tend au paiement d'une somme de 1.617 €. Elle se substitue à une précédente mise en demeure en date du 31 décembre 2009 que l'URSSAF du Gard a considérée comme nulle, ce dont le Tribunal lui a donné acte. Contrairement à ce qui est soutenu par l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze, la nullité de cette mise en demeure est limitée dans ses effets à cet acte seul et ne saurait rejaillir sur l'ensemble de la procédure. L'annulation de la mise en demeure du 31 décembre 2009 n'affecte donc nullement la validité de celle du 7 septembre 2010, quelles qu'en soient les causes. La mise en demeure du 7 septembre 2010 énonce expressément comme motif de recouvrement les chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2009 et vise l'article R.243-59 du Code de la Sécurité Sociale. Elle distingue les périodes pour lesquelles des cotisations sont dues à hauteur de 1.389 € et fixe les majorations, soit 228 €. Il est donc indiscutable que la mise en demeure litigieuse contient l'indication du montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent. En ce qui concerne sa cause et sa nature, il a été rappelé ci-dessus que la simple référence au contrôle effectué était suffisante, ce qui a été fait en l'espèce, par la mention de la date de la notification dudit contrôle. Il a été jugé ci-dessus que la lettre d'observations avait bien été communiquée à l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze. Par conséquent, en se référant à ce document, l'URSSAF du Gard a satisfait aux exigences de l'article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter comme non fondée la demande tendant à faire annuler la mise en demeure du 7 septembre 2009 pour 1.617 €. - Mise en demeure du 9 septembre 2010 (EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze Etablissement d'Uzès) Cette mise en demeure tend au paiement d'une somme de 610 €. Elle se substitue à une précédente mise en demeure en date du 22 décembre 2009 que l'URSSAF du Gard a considérée comme nulle, ce dont le Tribunal lui a donné acte. Contrairement à ce qui est soutenu par l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze, la nullité de cette mise en demeure est limitée dans ses effets à cet acte seul et ne saurait rejaillir sur l'ensemble de la procédure. L'annulation de la mise en demeure du 22 décembre 2009 n'affecte donc nullement la validité de celle du 9 septembre 2009, quelles qu'en soient les causes. La mise en demeure du 9 septembre 2010 énonce expressément comme motif de recouvrement les chefs de redressement notifiés le 19 octobre 2009 et vise l'article R.243·59 du Code de la Sécurité Sociale. Elle distingue les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues à hauteur de 527 € et fixe les majorations, soit 83 €. Il est donc indiscutable que la mise en demeure litigieuse contient l'indication du montant des sommes réclamées et les périodes auxquelles elles se rapportent. En ce qui concerne sa cause et sa nature, il a été rappelé ci-dessus que la simple référence au contrôle effectué était suffisante, ce qui a été fait en l'espèce, par la mention de la date de la notification dudit contrôle. Il a été jugé ci-dessus que la lettre d'observations avait bien été communiquée à l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze. Par conséquent, en se référant à ce document, l'URSSAF du Gard a satisfait aux exigences de l'article R.244-1 du Code de la Sécurité Sociale. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter comme non fondée la demande tendant à faire annuler la mise en demeure du 9 septembre 2010 pour 610 €. 4/ Redressements injustifiés. Le Tribunal constate, au vu des conclusions récapitulatives des diverses sociétés du Groupe Jubil Interim, que seuls les redressements notifiés à l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze par les mises en demeure des 7 et 9 septembre 20l0 sont contestés au fond. Ainsi, dans la mesure où le Tribunal a validé les procédures de redressement concernant l'EURL Jubil Interim Alès (mise en demeure du 22 décembre 2009), la SA Jubil Travail Temporaire (mise en demeure du 22 décembre 2009) et la SARL Jubil Interim Nîmest apparaît d'ores et déjà fondée la demande de l'URSSAF du Gard en paiement des sommes suivantes : - 560.657 € (EURL Jubillnterim Alès) - 46.901 € (SA Jubil Travail Temporaire) - 55.245 € (SARL Jubil Interim Nîmes) En revanche, sont discutés les redressements-suivants : - Etablissement de Bagnols-sur-Cèze : 2007 1.016 € (cotisations) + 180 € (majorations) 2008 373 € (cotisations) + 48 € (majorations) Total 1.389 € (cotisations) + 228 € (majorations) - Etablissement d'Uzès : 2007 318 € (cotisations) + 56 € (majorations) 2008 209 € (cotisations) + 27 € ( majorations) L'argumentation est identique pour les deux Etablissements et vient à l'appui de la critique qui est adressée à l'URSSAF du Gard sur la position prise par cette dernière en matière d'assiette minimum des cotisations : indemnité de fin de mission et indemnité compensatrice de congés payés . L'URSSAF du Gard avait en effet constaté au cours de son contrôle, dans les deux Etablissements, que l'assiette de l'indemnité de fin de mission et celle de l'indemnité compensatrice de congés payés n'étaient pas calculées sur l'intégralité des éléments de salaire soumis à cotisations d'où leur minoration et, par voie de conséquence, celle de l'assiette des cotisations de Sécurité Sociale. L'URSSAF du Gard a donc réintégré dans l'assiette des indemnités de fin de mission et d'indemnité compensatrice de congés payés, la fraction des indemnités forfaitaires de frais professionnels dépassant la limite d'exonération, constitutive d'un complément de rémunération au sens de l'article L.242-1 du Code de la Sécurité Sociale La critique formulée par l'EURL Bagnols-sur-Cèze repose sur les trois éléments suivants : -Les missions confiées par la Loi aux URSSAF cantonnent ces dernières à l'application des dispositions du Code de la Sécurité Sociale et elles n'ont pas compétence pour apprécier l'assiette de calcul de l'indemnité de fin de mission versée aux salariés intérimaires, question qui relève du Code du Travail. -Le fait que les frais professionnels excèdent les limites d'exonérations sociales ne modifie pas la nature de ces sommes qui ne peuvent être analysées comme des éléments de rémunération. Par conséquent, la part de ces frais excédant les limites, n'a pas à entrer dans l'assiette du calcul de l'indemnité de fin de mission. -L'indemnité de fin de mission et l'indemnité compensatrice de congés payés se calculent sur la totalité de la rémunération perçue par le salarié à l'exclusion des sommes perçues en remboursement de frais quels qu'ils soient. Sur le premier point, il est manifeste que le contrôle et les redressements opérés par l'URSSAF du Gard sont principalement fondés sur les articles L.242-1 et R.242-1 du Code de la Sécurité Sociale. L'organisme est donc intervenu dans le cadre juridique qui lui est assigné par la Loi. Néamnoins, ce cadre ne lui interdit nullement pour les besoins de son analyse, en droit et en fait, de se référer à d'autres dispositions notamment celles contenues dans le Code du Travail. Ce premier argument est donc à rejeter. Sur le second point, il est essentiel de rappeler que l'employeur est autorisé à déduire de l'assiette des cotisations les frais professionnels remboursés aux salariés et que lorsque cette indemnisation s'opère de façon forfaitaire la déduction s'effectue de plein-droit jusqu'à une limite fixée par les textes. En cas de dépassement, la déduction n'est pas autorisée pour le surplus car l'indemnisation ne correspond plus alors à des frais professionnels mais à un complément de rémunération. Ce dispositif dispense l'employeur de justifier que l'indemnisation du salarié concerne bien des frais professionnels qu'il a engagés mais, en contrepartie, cette dispense n'est admise que jusqu'à un certain niveau de l'allocation forfaitaire. C'est donc, en toute logique que, contrairement à ce que soutient l'EURL Jubil Interim, la portion de l'allocation forfaitaire excédant la limite n'a pas à être considérée, quelle que soit l'origine de ce dépassement, comme un remboursement de frais professionnels. Seule la production de justificatifs démontrant que cette portion a bien servi à un remboursement de tels frais serait susceptible de lui redonner la qualification de frais professionnels, ce que l'EURL Jubil Interim ne fait pas. Par conséquent, son analyse est à écarter. Sur le troisième point, il n'est pas discuté que l'indemnité de fin de mission se calcule en appliquant un pourcentage de 10 % sur la rémunération totale brute due au salarié tandis que l'indemnité compensatrice de congés payés est égale au 1/10ème de la rémunération totale perçue par le salarié. Il est donc logique d'en exclure les remboursements de frais professionnels s'ils sont justifiés ou s'ils n'excèdent pas la limite du seuil d'exonération. En cas de dépassement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la portion excédentaire ne peut être qualifiée que de rémunération complémentaire et doit, en tant que telle, réintégrer l'assiette servant au calcul des deux indemnités précitées. Là encore, l'analyse de l'URSSAF du Gard est exempte de critique et doit être confirmée. En définitive, les critiques de fond adressées aux redressements effectués à Bagnols-sur-Cèze et à Uzès ne sont pas justifiées et les sommes réclamées par les mises en demeure des 7 et 9 septembre 2010 sont donc dues. 5) Intervention de la CARSAT Languedoc-Roussillon L'EURL Jubil Interim Alès a agi contre la CARSAT Languedoc Roussillon en annulation d'une décision de cet organisme fixant son taux de cotisation pour les exercices 2006 à 2009 au titre de l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles. La Cour Nationale de l'Incapacité et de la Tarification de l'Assurance des Accidents du Travail a été saisie du litige et, par un arrêt du 25 novembre 2010, a déclaré irrecevables les mémoires et pièces déposés par la demanderesse et rejeté son recours. Il est clair que l'existence et la conclusion de ce litige sont sans incidence sur l'instance dont est saisie le Tribunal. La présence de la CARSAT Languedoc-Roussillon aux débats est donc sans intérêt pour aucune des parties et c'est à juste titre que cet organisme sollicite sa mise hors de cause. 6/ L'article 700 du Code de Procédure Civile Les Sociétés du Groupe Jubil Interim succombent sur la totalité de leurs demandes respectives. Il n'est donc pas inéquitable qu'elles conservent à leur charge les frais distincts des dépens qu'elles ont pu exposer. »
ALORS DE PREMIERE PART QUE les décisions de justice doivent être motivées à peine de nullité ; qu'au cas présent, pour valider les redressement litigieux, dire régulière la procédure suivie à l'issue des contrôles opérés auprès de l'EURL Jubil Interim Alès, de la SARL Jubil Interim Nîmes, de la SA Jubil Travail Temporaire et de l'EURL Jubil Interim Bagnols-sur-Cèze ainsi que les mises en demeure querellées, la cour d'appel a retenu que le tribunal avait « rappelé les règles juridiques applicables et systématiquement apporté une réponse fondée en droit après, avoir procédé à un exact examen faits qui lui étaient soumis et à un contrôle des pièces qui étaient produites aux débats par les parties respectives » ; qu'en statuant ainsi sans préciser - comme elle y était pourtant invitée par les exposantes qui avaient présenté une analyse détaillée de la situation en relevant, établissement par établissement et accusé de réception par accusé de réception, les anomalies manifeste des allégations de l'URSSAF du Gard afin de mettre à jour le fait que l'organisme de recouvrement n'établissait pas avoir notifié une lettre d'observations à chacun de ses établissements - quels documents elle décidait de retenir comme probante ni procéder à leur analyse ne serait ce que de façon succincte, la Cour d'appel n'a pas motivé sa décision, en violation des articles 455et 458 du Code de procédure civile.
ALORS DE DEUXIEME PART QUE lorsque de nouveaux moyens de preuve sont proposés en cause d'appel les juges du fond ne peuvent, pour confirmer le jugement, se borner à énoncer que les parties reprennent devant la Cour les moyens et arguments développés en première instance et que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits qui leur étaient soumis ; qu'en statuant ainsi en l'espèce nonobstant la présentation par les demanderesses au pourvoi de nombreux éléments complémentaires en cause d'appel, la Cour d'Appel a violé ensemble les articles 455 du Code de procédure civile et 1353 du Code civil.
ALORS DE TROISIEME PART QUE les sociétés redressées avaient dans leurs conclusions d'appel invoqué l'irrégularité de la notification des courriers par lesquels l'URSSAF du Gard prétendait avoir adressé les lettres d'observations litigieuses concernant trois de leurs établissements en rappelant qu'une notification doit, pour être valablement réalisée, comporter la signature de son destinataire ou d'un mandataire ayant procuration et qu'en l'espèce les accusés de réception produits aux débats par l'organisme social ne lui permettaient pas d'établir la régularité de ces notifications ; qu'aussi en retenant, pour rejeter ce moyen, que ces sociétés n'auraient pas prétendu que Viviane Y..., signataire des accusés de réception n'avait pas qualité pour accomplir les formalités de réception du courrier, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et ainsi violé l'article 4 du Code de procédure civile.
ALORS DE QUATRIEME PART QU' il incombe à l'expéditeur des lettres recommandées qui ont été réceptionnées à l'adresse à laquelle elles ont été envoyées de démontrer que les avis de réception étaient signés par les destinataires ou un mandataire ayant procuration et non aux destinataires du courrier d'établir que la personne qui a reçu les actes n'avait pas procuration pour ce faire ; qu'aussi en rejetant le moyen pris de l'irrégularité des notifications des courriers par lesquels l'URSSAF prétendait avoir adressé les lettres d'observations aux sociétés JUBIL INTERIM ALES, JUBIL INTERIM NIMES et JUBIL INTERIM BAGNOLS sans avoir constaté que l'URSSAF du Gard établissait que les avis de réception avaient été signés par leur destinataire ou un mandataire ayant procuration, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 670 du Code de procédure civile.
ALORS DE CINQUIEME PART QU' à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement doivent communiquer à l'employeur un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle ; qu'en retenant pour dire que cette formalité substantielle avait été valablement accomplie qu'il importait peu que les lettres d'observations présentées aux débats pour les établissements qui avaient été contrôlés par deux inspecteurs de l'URSSAF n'avaient été signés que par l'un d'eux, la Cour d'appel a violé par fausse application l'article R 243-59 du Code de la sécurité sociale.
ALORS DE SIXIEME PART QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle retient, pour valider les mises en demeure litigieuses que celles-ci ont été adressées aux exposantes après accomplissement de la formalité substantielle de l'envoi de la lettre d'observations, destinée à assurer le respect du contradictoire et la sauvegarde des droits de la défense et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.
ALORS DE SEPTIEME ET DERNIERE PART QUE la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des quatre premières branches du moyen entraînera, par voie de conséquence, l'annulation de la décision attaquée en ce qu'elle retient, pour valider les mises en demeure litigieuses que celles-ci comportent l'ensemble des mentions requises en ce qu'elle font référence à des lettres d'observations qui n'ont pas été notifiées ou pas régulièrement notifiées aux demanderesses au pourvoi et ce, en application de l'article 625 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23990
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Lettre d'observations - Mentions obligatoires - Signature - Contrôle effectué par plusieurs inspecteurs - Portée

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Recouvrement - Action en recouvrement - Procédure - Observations de l'inspecteur du recouvrement - Lettre d'observations - Mentions obligatoires - Détermination - Portée

Selon l'article R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007, à l'issue du contrôle opéré en application de l'article L. 243-7, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de fin du contrôle, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Viole ce texte la cour d'appel qui rejette le moyen de nullité tiré du défaut de signature des lettres d'observations par chacun des inspecteurs ayant procédé au contrôle


Références :

articles L. 243-7 et R. 243-59, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, ce dernier dans sa rédaction modifiée par les décrets n° 99-434 du 28 mai 1999 et 2007-546 du 11 avril 2007

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 02 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-23990, Bull. civ. 2014, II, n° 220
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 220

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : SCP Boutet-Hourdeaux, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23990
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