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06/11/2014 | FRANCE | N°13-20768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 novembre 2014, 13-20768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur industries du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2013), que par décision du 27 octobre 2005, M. X..., salarié de la société Azur industries (l'employeur) a été reconnu atteint d'une hypoacousie bilatérale, prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayan

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Azur industries du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 mai 2013), que par décision du 27 octobre 2005, M. X..., salarié de la société Azur industries (l'employeur) a été reconnu atteint d'une hypoacousie bilatérale, prise en charge au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ayant pris en charge le 15 octobre 2007 au même titre une aggravation de cette affection, constatée par un certificat médical du 9 juillet 2007, il a engagé une action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur devant une juridiction de sécurité sociale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable se prescrit par deux ans soit à compter de la date à laquelle la caisse a reconnu la nature professionnelle de la maladie soit de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière ; que la victime ne peut se prévaloir d'un point de départ postérieur à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que si elle justifie d'une incapacité temporaire de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières postérieurement à la décision de prise en charge ; que l'aggravation d'une lésion après sa prise en charge ne saurait donc faire courir un nouveau délai pour agir en déclaration d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, en jugeant que si M. X... était « forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau 42 prise en charge le 27 octobre 2005 », il était en revanche recevable pour agir en déclaration de faute inexcusable en relation avec l'aggravation de cette maladie professionnelle, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n° 42 des maladies professionnelles n'est prise en charge, aux termes même de ce tableau, qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels, qu'elle n'est donc pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge ;
Que de ces énonciations, la cour d'appel a exactement déduit que si M. X... était forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n° 42 prise en charge le 27 octobre 2005, la demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l'aggravation de la déficience auditive constatée par certificat médical du 9 juillet 2007 était recevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'accueillir les demandes de M. X... au titre de son préjudice moral, alors, selon le moyen :
1°/ que la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir ; qu'au cas présent, en constatant que l'employeur avait fourni au salarié des bouchons de protection auditifs conformément aux prescriptions du médecin du travail, sans caractériser d'autres mesures de protection susceptibles d'être prises par lui pour prévenir la survenance de l'affection dont le salarié a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ qu'il appartient au salarié qui introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur d'établir que le manquement de l'employeur a été la cause nécessaire du dommage qu'il a subi ; que lorsque cette faute résulte d'une exposition à un risque, il lui incombe de démontrer que l'aggravation de son affection est la conséquence de cette exposition ; qu'au cas présent, elle exposait dans ses conclusions d'appel qu'entre le 24 octobre 2007 et le 20 décembre 2007 le taux d'IPP du salarié était passé de 15 à 35 % ; que durant cette période de deux mois le salarié avait été en arrêt de travail de manière quasi-constante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier que l'aggravation de l'hypoacousie du salarié était la conséquence effective de son exposition au risque chez son dernier employeur et ne résultait pas d'une exposition durable au cours de sa carrière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il est établi, notamment par l'enquête administrative effectuée en août 2007, qu'après la prise en charge le 27 octobre 2005 de la maladie, aucun changement n'est intervenu dans les tâches et les horaires de travail de M. X..., ce dernier effectuant chaque jour deux périodes de travail de plus de quatre heures avec une pause d'une heure entre les deux, dans un atelier, non insonorisé, contenant plusieurs machines et matériels bruyants fonctionnant en même temps de sorte que la somme de ces bruits créait un environnement de nuisances sonores extrêmement élevées ; qu'il retient que la fourniture de bouchons d'oreilles, dispositif n'étant pas de nature à supprimer les bruits, mais seulement à les atténuer, était insuffisante pour préserver le salarié du danger auquel il était exposé puisque malgré cette mesure, il avait été atteint d'une surdité et que cette maladie s'était aggravée en raison de la persistance de l'exposition au risque sans modification de l'organisation de son travail lui permettant de disposer de plages horaires de récupération susceptibles d'éviter une détérioration irréversible de son système auditif ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve produits aux débats, a pu déduire que l'employeur, qui connaissait l'existence de la première maladie professionnelle et avait conscience du danger auquel il continuait à exposer son salarié au-delà du 27 octobre 2005, n'avait pas pris les mesures propres à l'en préserver, de sorte que sa faute inexcusable était établie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Azur industries aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur industries et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Azur industries.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en reconnaissance de faute inexcusable introduite par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la recevabilité de l'action : Qu'il résulte de la combinaison des dispositions des articles L 431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale que les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par la législation sur les maladies professionnelles se prescrivent par deux ans à compter soit : - de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle, - de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, - de la cessation du paiement des indemnités journalières ; Qu'en cas de maladie ou d'accident susceptible d'entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la prescription de deux ans est interrompue notamment par l'action en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie ; Que le point de départ de la prescription s'impose; que la rechute, l'aggravation des lésions ou le décès de la victime ne donnent pas lieu à report du point de départ de la prescription pour l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; Qu'en l'espèce, Monsieur X... a été informé le 31 mars 2005 par un certificat médical du lien entre sa maladie et son activité professionnelle; qu'il a fait le 11 juillet 2005 une déclaration de maladie professionnelle ayant donné lieu à reconnaissance par décision en date du 27 octobre 2005 ; Que le délai de prescription a commencé à courir à la date de cette décision ; que la prescription est intervenue le 27 octobre 2007 ; Que l'appelant soutient que son action est recevable dès lors que la prescription n'a pu courir qu'à compter de la date à laquelle le caractère professionnel de la seconde pathologie constituée par l'aggravation de la surdité due au maintien à son poste l'exposant aux bruits lésionnels a été définitivement reconnu soit le 15 octobre 2007, le maintien dans le poste constituant une nouvelle exposition au risque qui doit être comprise comme un nouveau fait générateur de dommage ; Que tant l'employeur que la Caisse contestent la recevabilité de l'action au motif qu'aucun fait nouveau générateur de dommage n'est intervenu, l'organisme social faisant valoir que Monsieur X... n'a pas fait l'objet d'une nouvelle exposition au risque mais qu'il était toujours exposé ce qui ne permet pas de prendre en compte un fait nouveau ; Que cependant, si la rechute ou l'aggravation d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai au profit de la victime pour agir en reconnaissance de la faute inexcusable, l'aggravation de l'hypoacousie de perception désignée au tableau n°42 des maladies professionnelles n'est prise en charge, aux termes mêmes de ce tableau qu'en cas de nouvelle exposition aux bruits lésionnels ; qu'à la différence de la rechute, elle n'est donc pas en lien de causalité direct et exclusif avec le traumatisme initial et ne résulte pas de l'évolution spontanée des séquelles de la première maladie prise en charge ; Qu'il résulte de l'enquête administrative effectuée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et close le 29 août 2007, que depuis la déclaration de maladie professionnelle du 11 juillet 2005 et sa reconnaissance du 27 octobre 2005, Monsieur X... a été maintenu au même poste de travail à savoir à l'atelier et qu'il a utilisé les mêmes outils; que depuis la reconnaissance de la maladie professionnelle de 2005, il a donc été à nouveau exposé aux bruits lésionnels ; Que contrairement à ce que soutiennent les intimés et notamment la caisse, il n'y a pas de distinction à opérer entre une nouvelle exposition au risque après cessation de cette exposition puis reprise de celle-ci éventuellement chez un autre employeur et la poursuite de l'exposition après la reconnaissance de la maladie professionnelle ; que la distinction doit se faire entre le cas du salarié qui après la reconnaissance n'a plus été exposé au risque et a vu néanmoins sa maladie s'aggraver spontanément et celui dont l'aggravation de la maladie est due à l'exposition aux bruits lésionnels postérieurement à la reconnaissance de la maladie professionnelle; que la maladie déclarée le 9 juillet 2007 comme étant une aggravation doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle dès lors que Monsieur X... a été à nouveau exposé aux bruits lésionnels ; Qu'en conséquence, si Monsieur X... est forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau n°42 prise en charge le 27 octobre 2005, la demande d'indemnisation complémentaire sur le fondement des articles L.451-2 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, concernant les conditions de la nouvelle exposition au risque en relation avec l'aggravation de la déficience auditive constatée par certificat médical du 9 juillet 2007 est recevable ; Que le jugement sera infirmé » ;
ALORS QU'il résulte de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale que l'action en reconnaissance d'une faute inexcusable se prescrit par deux ans soit à compter de la date à laquelle la Caisse a reconnu la nature professionnelle de la maladie soit de la date de cessation de paiement de l'indemnité journalière; que la victime ne peut se prévaloir d'un point de départ postérieur à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie que si elle justifie d'une incapacité temporaire de travail ayant donné lieu au versement d'indemnités journalières postérieurement à la décision de prise en charge ; que l'aggravation d'une lésion après sa prise en charge ne saurait donc faire courir un nouveau délai pour agir en déclaration d'une faute inexcusable ; qu'en l'espèce, en jugeant que si Monsieur X... était « forclos pour faire reconnaître la faute inexcusable concernant la première maladie professionnelle du tableau 42 prise en charge le 27 octobre 2005 » (arrêt, p. 5,al. 3), il était en revanche recevable pour agir en déclaration de faute inexcusable en relation avec l'aggravation de cette maladie professionnelle, les juges du fond ont violé les articles L. 461-1, L. 431-2 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :
SUBSIDIAIRE
Le moyen fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la maladie déclarée le 9 juillet 2007 était due à la faute inexcusable de la société AZUR INDUSTRIES, d'avoir fixé la majoration de la rente à son taux maximum et d'avoir alloué une somme de 25.000 ¿ à Monsieur X... au titre de son préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la faute inexcusable : Que l'employeur est tenu en vertu du contrat de travail le liant à son salarié d'une obligation de sécurité de résultat en ce qui concerne la santé et la sécurité de ses salariés du fait des produits fabriqués ou utilisés par l'entreprise ou de l'activité de celle-ci ; Que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; Qu'il importe de rappeler que pour faire retenir la faute inexcusable de l'employeur, le salarié doit nécessairement établir de manière circonstanciée d'une part l'imputabilité de la maladie à son activité au sein de l'entreprise et donc qualifier l'exposition au risque et d'autre part la réalité de la conscience du danger auquel l'employeur exposait ses salariés ; Qu'en l'espèce, il est établi, notamment par l'enquête administrative effectuée en août 2007 qu'après la prise en charge le 27 octobre 2005, Monsieur X... a été maintenu dans les fonctions qu'il occupait depuis le 1er septembre 1999 et qui l'exposaient plusieurs heures par jour à raison de quatre jours par semaine à des bruits de martelage, meulage, soudure à l'arc à proximité des chaudronniers utilisant des meules à air ; qu'il était précisé qu'il utilisait très ponctuellement le burineur à air et qu'il n'effectuait pas de découpage au chalumeau ; que cette description de son poste de travail par le salarié au cours de l'enquête de 2005, reprise par celle de 2007, correspond à la description faite par le représentant de l'employeur ; Que Monsieur X... a ainsi décrit son lieu de travail : "Atelier avec une vingtaine d'ouvriers à différents postes: bruits divers, intenses et continus occasionnés par les chocs à la masse, par le meulage, par le compresseur, l'aspiration, le burinage, l'arc/air et l'oxycoupage...travail en continu avec une pause de une heure" ; Que ces conditions de travail sont confirmées par les attestations produites aux débats émanant de Stéphane Y..., Mohamed Z... et Sébastien A.... Que l'exposition au risque est donc établie ; Que l'employeur ne pouvait ignorer depuis octobre 2005 que Monsieur X... était atteint d'une surdité prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles puisqu'il avait été associé à l'enquête administrative et qu'il avait été informé de cette prise en charge; que le médecin du travail, à compter de l'année 2006 a prescrit le port de protections anti-bruit sur les fiches d'aptitude de l'appelant ; Que la société AZUR INDUSTRIE avait donc conscience du danger auquel elle exposait son salarié dont la maladie professionnelle n°42 avait déjà été reconnue une première fois et dont le système auditif avait été fragilisé ; Que l'employeur fait valoir que les salariés et notamment Monsieur X... disposaient de bouchons d'oreilles dont certains étaient moulés ; que cependant, il résulte des pièces versées aux débats par les parties que l'atelier où travaillait ce dernier contenait plusieurs machines et matériels bruyants fonctionnant en même temps de sorte que la somme de ces bruits créait un environnement de nuisances sonores extrêmement élevées ; Que les locaux n'étaient pas insonorisés et que les salariés ne pouvaient communiquer entre eux qu'en criant; que par ailleurs, Monsieur X... travaillait à temps complet 4 jour par semaine, ce qui est confirmé tant par l'appelant que par Mohamed Z... ainsi que par Monsieur B... directeur général D'AZUR INDUSTRIE entendu lors de l'enquête de 2005, étant précisé que selon l'enquête de 2007 aucun changement n'est intervenu dans les tâches et les horaires de travail de l'appelant postérieurement à 2005 ; que Monsieur X... effectuait chaque jour deux périodes de travail de plus de 4 heures avec une pause d'une heure entre les deux ; Que la fourniture de bouchons d'oreilles était donc insuffisante pour préserver l'appelant du danger auquel il était exposé puisque malgré cette mesure il a été atteint dès 2005 d'une surdité et que cette maladie s'est aggravée en raison de la persistance de l'exposition au risque ; que ce dispositif n'était pas de nature à supprimer les bruits mais seulement à les atténuer ; que par ailleurs, alors que Monsieur X... était déjà atteint de surdité, l'organisation de son travail n'a pas été modifiée de sorte qu'il n'a pas disposé de plages horaires de récupération susceptible d'éviter une détérioration irréversible de son système auditif ; La société AZUR INDUSTRIE qui connaissait l'existence de la première maladie professionnelle et avait conscience du danger auquel elle continuait à exposer son salarié au-delà du 27 octobre 2005 n'a pas pris les mesures nécessaires et efficaces pour l'en préserver; qu'elle a donc commis une faute inexcusable à l'origine de l'aggravation de la maladie professionnelle constatée par le certificat médical initial du 9 juillet 2007 » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la simple exposition au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable de l'employeur ; qu'aucune faute ne peut être établie lorsque l'employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l'apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu'il pouvait avoir ; qu'au cas présent, en constatant que l'employeur avait fourni au salarié des bouchons de protection auditifs conformément aux prescriptions du médecin du travail, sans caractériser d'autres mesures de protection susceptibles d'être prises par la société AZUR INDUSTRIES pour prévenir la survenance de l'affection dont le salarié a été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ;
ALORS, D'AUTRE PART ET SUBSIDIAIREMENT, QU'il appartient au salarié qui introduit une action en reconnaissance de faute inexcusable à l'encontre de son employeur d'établir que le manquement de l'employeur a été la cause nécessaire du dommage qu'il a subi ; que lorsque cette faute résulte d'une exposition à un risque, il lui incombe de démontrer que l'aggravation de son affection est la conséquence de cette exposition ; qu'au cas présent, la société AZUR INDUSTRIES exposait dans ses conclusions d'appel qu'entre le 24 octobre 2007 et le 20 décembre 2007 le taux d'IPP du salarié était passé de 15 à 35 % ; que durant cette période de deux mois le salarié avait été en arrêt de travail de manière quasi-constante ; qu'en retenant néanmoins la faute inexcusable de l'employeur sans vérifier que l'aggravation de l'hypoacousie du salarié était la conséquence effective de son exposition au risque chez son dernier employeur et ne résultait pas d'une exposition durable au cours de sa carrière, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20768
Date de la décision : 06/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 nov. 2014, pourvoi n°13-20768


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20768
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