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05/11/2014 | FRANCE | N°13-86845

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-86845


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Max X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 septembre 2013, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jean-Max X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 26 septembre 2013, qui, pour fraude fiscale et passation d'écritures comptables inexactes ou fictives, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me DELAMARRE, Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 1741, 1743 et 1750 du code général des impôts, de l'article L.232 du Livre des procédures fiscales, des articles 123-12 à 123-14 du code de commerce, de l'article 50 de la loi 152-401 de l'a loi du 14 avril 1952, de l'article 121-3 du code pénal, des articles préliminaires, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable des faits visés à la prévention et l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis ;
"et en ce qu'il a reçu la constitution de partie civile de l'administration des impôts, l'a jugée bien fondée et a dit que M. X... serait solidairement tenu avec la société ALSP au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes ;
"aux motifs que sur l'action publique : l'enquête a révélé que M. X... déterminait lui-même, ce qu'il n'a pas démenti, le prix des prestations de gardiennage facturées par ces deux sociétés et qu'il procédait aux déclarations préalables à l'embauche des personnels des sociétés ASP et COS, lesquels portaient les mêmes insignes que les personnels de la société ALSP et travaillaient dans les mêmes conditions ; que l'enquête a établi également que les sociétés ASP et COS ne disposaient pas des moyens matériels (pas de locaux professionnels) et humais pour réaliser les prestations facturées ; que la SARL ASP avait été mise en liquidation judiciaire en juillet 2005 et que la SARL COS semblait avoir été créée en mai 2005 pour lui succéder jusqu'à sa mise en liquidation judiciaire en janvier 2007 ; que lors de son audition, le gérant de la SARL COS, M. Y... s'était présenté comme un gérant de paille et indiquait n'avoir jamais entendu parler de M. X... et de sa société ALSP, qui apportait pourtant à la société COS la quasi-totalité de son chiffre d'affaires ; que de ce fait, en sa qualité de représentant légal de la SA ALSP, M. X... ne pouvait ignorer que les SARL ASP et COS étaient placées de fait sous la subordination, dès lors que les SARL ASP et COS réalisaient la quasi-totalité de leur chiffre d'affaires avec la SA ALSP ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... pour minoration des déclarations mensuelles par déduction indue de la TVA figurant sur des factures de complaisance prétendument émises par les sous-traitants ASP et COS ainsi que pour passation d'écriture inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires ; qu'en ce qui concernait la partie des créances clients cédées à des sociétés d'affacturage, elles étaient encaissées par la SA ALSP avant même le règlement des clients au factor ce qui rendait alors l'encaissement de la TVA facturée exigible pour le Trésor public ; que la SA ALSP conservait ainsi délibérément dans sa trésorerie le montant de la TVA qu'elle savait due au Trésor ; qu'il convient, en conséquence, de confirmer la déclaration de culpabilité de M. X... pour minoration des déclarations mensuelles à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires imposables en opérant une rétention de la TVA qui devait être reversée au Trésor après encaissement auprès des clients ; que M. X..., bien qu'ayant déjà été condamné, peut encore bénéficier du sursis ; qu'il convient de confirmer la condamnation de M. X... à la peine de 1 an d'emprisonnement assortie en totalité du sursis qui est adaptée à la gravité des faits, aux circonstances particulières dans lesquels ils ont été commis et à la personnalité de leur auteur ; que sur l'action civile : que l'administration des impôts est bien fondée à se constituer partie civile en application de l'article L.232 du Livre des procédures fiscales ; qu'elle demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit, qu'au titre de la période visée à la prévention M. X... sera solidairement tenu avec la SA AGENCE LUTETIA SECURITE PRIVEE, redevable légale de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations et pénalités y afférentes ; qu'il convient de faire droit à cette demande au vu des pièces fournies par la partie civile et compte tenu de la déclaration de culpabilité de M. X... ;
"et aux motifs adoptes que sur l'action publique : le 26 mars 2009, le directeur des services fiscaux de Paris-Est déposait plainte après avis conforme de la Commission des Infractions fiscales en date du 19 mars 2009 à l'encontre de M. X..., gérant de la SA AGENCE LUTETIA SECURITE PRIVEE (ALSP), société de gardiennage et sécurité privée, sis rue des Meuniers à Paris 12ème ; que cette société à raison de son activité de gardiennage était assujettie à la TVA et au égard au chiffre d'affaires réalisé, relevait du régime normal d'imposition ; que selon la plainte de l'administration fiscale, M. X... avait souscrit des déclarations minorées au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2005, en raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires et de la déduction abusive de la TVA, figurant sur des factures de complaisance émises par les sociétés sous-traitantes, ASP et COS ; que le montant des droits éludés se chiffrait à 264 781 euros ; qu'en outre il lui était reproché d'avoir passé ou fait passer des écritures inexactes ou fictives dans les documents comptables obligatoires ; que M. X..., entendu par les services de police, expliquait avoir travaillé dans la sécurité depuis 1991 date à laquelle il avait créé deux sociétés, dont la SA ALSP, spécialisée dans la surveillance, la pose d'alarmes ou de vidéos-surveillance ; qu'il reconnaissait avoir été seul dirigeant, possédant la signature sur les comptes bancaires et tous les moyens de paiement ; qu'il travaillait en sous-traitance avec les sociétés ASP et COS mais n'avait jamais établi de contrat de sous-traitance ni d'ailleurs aucun devis ; qu'il n'avait pas effectué de vérifications particulières sur ces sociétés, ayant seulement demandé leur Kbis ; que les deux sociétés, ASP et COS, avaient le même donneur d'ordre unique : la SARL ALSP ; que selon l'enquête de police, les deux sociétés ne disposaient : - pas de salariés pour effectuer les prestations, - d'aucun local professionnel, - d'aucun matériel ni de local professionnel ; que le gérant de la société ASP était M. Z... : la société avait fait l'objet d'une liquidation judiciaire en juillet 2005 ; que la SARL COS, M. Y..., était entendu par les services de police et déclarait avoir été gérant de paille depuis 2006, ayant touché 7 500 euros en espèce pour assurer la gérance de la société jusqu'à sa liquidation judiciaire en janvier 2007; qu'il n'avait jamais entendu parler de M. X..., ni de la société ALSP ni de la société ASP ; que la société ASP avait sous-traité une partie de son activité auprès de la société COS, et ce sans avoir établi de contrat de sous-traitance, ni aucun devis ; que le passif, selon le rapport du mandataire liquidateur, se chiffrait à 910 084 euros ; que selon l'administration fiscale, M. X... ne pouvait ignorer les liens de subordination étroite qui existaient entre la société ALSP et les deux autres sociétés, les investigations du service ayant permis d'établir que la SA ALSP procédait elle-même à l'embauche des personnels assurant les prestations de gardiennage facturées par les sociétés ASP et COS ; que sur la culpabilité : que M. X... a contesté, lors des débats à l'audience, avoir connaissance du manque de moyens matériels et humains des sociétés ASP et COS ; qu'il a expliqué avoir travaillé avec ces sociétés sans contrat ni devis, ayant rencontré auparavant des problèmes avec des sous-traitants qui étaient devenus menaçants avec lui ; qu'il a expliqué avoir découvert, lors du contrôle fiscal, que ces sociétés avaient fourni de faux documents et déclaré avoir ignoré qu'il était le seul donneur d'ordre des sociétés ASP et COS ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. X... a bien minoré ses déclarations de TVA, ce que l'intéressé ne conteste pas, et qu'il résulte de cette rétention de TVA, dans le cadre d'une activité de prestataire de services, que la partie des créances clients ayant été cédées à des sociétés d'affacturage a été encaissée par la SA ALSP, et ce, avant même le règlement des clients ; que la taxe ne doit être reversée que lors du règlement effectif des créances par le client au factor, et non pas dès l'encaissement par la société du prix de cession des créances, ce qui a permis ainsi à la société ALSP de conserver délibérément une taxe due au Trésor ; qu'en outre, un jugement du tribunal administratif de Paris en date du 25 janvier 2011 mentionne : "considérant qu'il est constant que les agents effectuant des prestations facturées par les sociétés ASP et COS disposaient de cartes professionnelles et d'insignes mentionnant la société ALSP et que, contrairement à ce que soutient pas société ALSP, l'administration apporte des preuves suffisantes que les factures émises par les deux sociétés précitées étaient des factures de complaisance"; que les allégations de M. X... sur sa prétendue ignorance des activités des sociétés ASP et COS et sur les liens de subordination étroite existant entre sa propre société et ces entités, ayant servi principalement à émettre des factures de complaisance, ne sauraient donc être sérieusement prises en compte ; que pour preuve de sa bonne foi, M. X... a déclaré avoir réglé 55 000 euros sur 264 000 euros réclamés par l'administration fiscale, indiquant qu'il avait obtenu un moratoire de ses dettes auprès de la commission des chefs de services financiers de Bercy, le 5 mai 2008 ; qu'il est toutefois mentionné dans le courrier de l'administration fiscale que : "ce plan de règlement ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article L.267 du Livre des procédures fiscales relatives à la responsabilité des dirigeants de société" ; qu'en conséquence, les infractions reprochées à M. X... sont constituées, mais il sera tenu compte dans le quantum de la sanction, de la volonté manifestée par le prévenu d'apurer sa dette fiscale ; que sur l'action civile : que l'administration des impôts (services fiscaux de PARIS-EST) se constitue partie civile, par l'intermédiaire de son conseil, et demande au tribunal de dire que M. X... sera solidairement tenu avec la SA Agence Lutétia Sécurité Privée, redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés et à celui des pénalités y afférentes, en application de l'article 1745 du code général des impôts ; qu'il y a lieu de déclarer l'administration fiscale recevable en ladite constitution et de faire droit à ses demandes ;
"1°) alors que pour retenir que le délit de fraude fiscale par minoration des sommes déclarées à raison de la dissimulation d'une partie du chiffre d'affaires était constitué à l'encontre de M. X..., la cour d'appel a énoncé qu'en ce qui concerne la partie des créances clients cédées à des sociétés d'affacturage, elles étaient encaissées par la société ALSP avant le règlement des clients au factor, ce qui rendait l'encaissement de la TVA facturée exigible pour le Trésor public de sorte qu'il devait être considéré que la société ALSP conservait délibérément le montant de la TVA qu'elle savait due au Trésor public ; qu'en statuant ainsi, quand seul l'encaissement par le factor des paiements des clients rendait la TVA exigible, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;
"2°) alors qu'un contribuable est en droit de déduire la taxe mentionnée sur des factures délivrées par un prestataire se présentant comme assujetti à la TVA dès lors que l'administration fiscale n'établit pas que les services mentionnés sur la facture n'auraient pas été effectivement rendus ; qu'en retenant que M. X... avait déduit à tort des montants de TVA indue quand elle constatait que les sociétés ASP et COS avaient effectivement effectué les prestations de gardiennage supposées fictives, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"3°) alors que le droit à déduction de la TVA ne peut être remis en cause par l'administration fiscale que si elle démontre que l'assujetti savait ou était en mesure de savoir qu'il participait à une fraude consistant à ne pas reverser la taxe due à raison de l'opération soumise à taxation ; qu'en se bornant à énoncer que M. X... ne pouvait ignorer que les factures émises par les sociétés ASP et COS étaient non causées, car ces deux sociétés, qui exerçaient la même activité de gardiennage n'avaient ni local ni salarié, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à établir la connaissance par M. X... de l'absence de déclaration et de versement de TVA par ses sous-traitants, n'a pas légalement justifié sa décision ;
4°) alors que le prévenu doit pouvoir rapporter la preuve contraire aux imputations de la partie poursuivante et obtenir du juge une décision motivée sur la valeur et la portée des éléments de défense ; qu'en ne tenant pas compte des moyens de défense développés par M. X... faisant valoir que la sous-traitance est de pratique commune dans le secteur d'activité du gardiennage, que les sous-traitants travaillent le plus souvent sous la forme de micro-entreprises sans salarié et qu'il est parfaitement logique qu'un sous-traitant travaille sous les insignes et avec l'uniforme de son donneur d'ordre, la sous-traitance étant le plus souvent transparente pour le client final, la cour d'appel a privé sa décision de motif et conféré une portée irréfragable aux éléments de preuves invoqués par l'administration" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions régulièrement déposées devant elle et caractérisé, en tous leurs éléments, tant matériel qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié sa décision sur les demandes de l'administration des impôts, partie civile ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que les éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86845
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-86845


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Delamarre, Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86845
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