La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | FRANCE | N°13-84956

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 novembre 2014, 13-84956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Magali X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et non dénonciation de crime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction, la condamnant à une amende civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de pr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Magali X..., partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 13 juin 2013, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs de faux en écriture publique et non dénonciation de crime, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendu par le juge d'instruction, la condamnant à une amende civile ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 24 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Chaubon, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CHAUBON, les observations de Me FOUSSARD, la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 441-1, 441-4, 441-10, 441-11 du code pénal, 2 et 3, 203, 211 et 212 du code de procédure pénale, 591 et 593 du même code, ainsi que les articles L. 2122-29 et R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales et 17 de la loi n° 78-75 du 17 juillet 1978, défaut de motifs ;
"en ce que les juges du fond ont décidé n'y avoir lieu à poursuivre du chef de faux en écriture publique à la suite de la plainte avec constitution de partie civile de Mme X... ;
"aux motifs propres qu'il ressort de l'information judiciaire que la falsification reprochée par la partie civile porte, non pas sur le registre des arrêtés municipaux en lui-même mais sur son répertoire ; qu'aucun élément ne permet d'établir que ce répertoire constitue une écriture publique ou un enregistrement ordonné par l'autorité publique, au sens des dispositions ci-dessus mentionnées du code pénal ; qu'en effet, ce répertoire n'a pas vocation à être publié ou affiché et ne présente ni marque, ni signature, ni sceau de l'autorité publique, et n'est qu'un simple index permettant de retrouver plus aisément la page du registre sur laquelle un arrêté avait été collé, de telle sorte qu'aucune infraction ne peut être reprochée, s'agissant d'une éventuelle erreur ou falsification portant sur le répertoire du registre des arrêtés municipaux et non sur le registre des arrêtés municipaux lui-même ; qu'en conséquence, il convient de confirmer le non-lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, compte tenu de l'absence d'infraction ;qu'il en résulte que le fait de ne pas avoir dénoncé les faits ne constitue pas davantage une infraction et l'ordonnance de non-lieu sera confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qui concerne la condamnation à l'amende civile dans la mesure où cette plainte avec constitution de partie civile concernant des faits graves, s'agissant d'une infraction criminelle, a été déposée avec une particulière mauvaise foi et sans avoir fait l'objet au préalable de démarches et constatations personnelles de la part de la partie civile, et alors même qu'elle avait obtenu le classement sans suite de la contravention de quatrième classe à l'origine de sa plainte infondée ;
" et aux motifs éventuellement adoptés que l'infraction reprochée nécessite que la falsification reprochée par la partie civile porte non pas sur le registre des arrêtées municipaux en lui-même mais sur son répertoire ; qu'aucun élément ne permet d'établir que ce répertoire constitue une écriture publique ou un enregistrement ordonné par l'autorité publique au sens de l'article du code pénal ; qu'en effet, ce répertoire n'a ni vocation a être publié ou affiché et ne présente ni marque, ni signature, ni sceau, de l'autorité publique ; qu'en conséquence, aucune infraction ne peut être reprochée s'agissant d'une éventuelle erreur ou falsification portant sur le répertoire du registre des arrêtés municipaux ; qu'il s'ensuit qu'il sera ordonné un non-lieu à suivre contre quiconque du chef de faux en écriture publique par personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public compte tenu de l'absence d'infraction ;
"1°) alors que, aux termes de l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales, l'inscription par ordre de date des arrêtés, actes de publications et de notifications a lieu sur le registre de la mairie ou sur un registre propre aux actes du maire, tenu dans les conditions prévues à l'article R. 2122-9 ; que l'index, figurant à la fin du registre sur lequel les décisions du maire sont apposées, fait corps avec le document prévu par l'article R. 2122-7 du code général des collectivités territoriales ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont donc violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en application de l'article 17de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les administrations qui produisent ou détiennent des informations publiques tiennent à la disposition des usagers un répertoire des principaux documents dans lesquels ces informations figurent ; que l'index, intégré dans les dernières pages du registre sur lequel sont reportés les arrêtés municipaux pour permettre de retrouver ces textes, répond à la qualification de répertoire au sens de ce texte ; qu'en décidant le contraire, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que l'information était complète et qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

D'où il suit que le moyen sera écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du même code, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué, confirmant la décision du juge d'instruction, a confirmé la condamnation de Mme X... à une amende civile ;
"aux motifs propres qu'il y a lieu de confirmer la condamnation à une amende civile dans la mesure où cette plainte avec constitution de partie civile concernant des faits graves, s'agissant d'une infraction criminelle, a été déposée avec une particulière mauvaise foi et sans avoir fait l'objet au préalable de démarches et constatations personnelles de la part de la partie civile, et alors même qu'elle avait obtenu le classement sans suite de la contravention de quatrième classe à l'origine de sa plainte infondée ;
"et aux motifs adoptés qu'il ressort de la procédure que le couple Delaplace-Ternisien a recherché la validité d'un arrêté municipal relatif à la circulation routière suite à une amende de 90 euros pour non-respect de la signalisation décernée contre Mme X... ; que les recours administratifs menés par Mme X... lui ont permis le classement sans suite de cette contravention ; qu'elle explique en interrogatoire que la plainte déposée deux ans et demi après les faits a pour objet de réparer le coût du constat d'huissier pour 128,75 euros et un préjudice moral ; qu'il convient de rappeler que Mme X... n'a constaté par elle-même aucune infraction, M. Y... étant la seule personne à s'être déplacée à la mairie d'Isneauvill ; qu'il ressort du constat d'huissier fourni par la partie civile qu'Alain Y... s'est contenté de consulter les pages du registr intitulé Repertoire sans vérifier les pages relatives à la publication des arrêtés ; qu'il s'ensuit que cette plainte, pour des faits graves s'agissant d'une infraction criminelle, a été déposée avec une particulière légèreté pour l'avoir été longtemps après les faits et pour ne pas avoir fait l'objet par la partie civile de démarches et constatations personnelles ; qu'à cette particulière légèreté s'ajoutent des motifs douteux, en tout cas hors de proportion avec les faits, s'agissant d'obtenir le remboursement de frais d'huissier et d'un préjudice moral vague et indéterminé » ;
"1°) alors que la décision de condamnation à une amende pour constitution de partie civile abusive ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile et à son avocat des réquisitions du procureur général afin de permettre à cette partie civile et à son avocat de formuler des observations écrites sur l'amende ; qu'en s'abstenant de constater que tel a été le cas, les juges du fond ont violé les textes susvisés ;
"2°) alors que, et en tout cas, faute de s'être expliqués, avant de retenir l'existence d'un abus, sur la circonstance que Mme X... pouvait à tout le moins considérer que l'index figurant en fin de registre, et faisant corps avec lui, était soumis au même statut, ou encore qu'elle pouvait légitimement estimer que le registre, en tant qu'il comportait un index, répondait au répertoire de l'article 17 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné la demanderesse à une amende pour constitution de partie civile abusive, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que l'ordonnance confirmée a été rendue, conformément aux prescriptions de l'article 177-2 du code de procédure pénale, à l'issue d'un délai de vingt jours à compter de la communication à la partie civile des réquisitions prises par le procureur de la République, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à faire application de l'article 212-2 du même code, a justifié sa décision;
Que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme globale que Mme X... devra payer à M. Gérard Z..., Mme Frédérique A... et M. Daniel B... au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq novembre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-84956
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ACTION CIVILE - Partie civile - Constitution à l'instruction - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile - Prononcé - Procédure - Réquisitions - Communication à la partie civile - Délai de vingt jours - Respect - Appel - Procédure - Nouveau délai de vingt jours - Nécessité (non)

INSTRUCTION - Partie civile - Plainte avec constitution - Constitution abusive ou dilatoire - Amende civile - Prononcé - Procédure - Réquisitions - Communication à la partie civile - Délai de vingt jours - Respect - Appel - Procédure - Nouveau délai de vingt jours - Nécessité (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance prononçant une amende civile - Constitution de partie civile abusive ou dilatoire - Procédure - Nouveau délai de vingt jours - Nécessité (non)

La chambre de l'instruction qui confirme l'ordonnance du juge d'instruction ayant condamné la partie civile à une amende civile n'a pas à faire application de l'article 212-2 du code de procédure pénale dès lors qu'en première instance, celle-ci a, conformément aux prescriptions de l'article 177-2 du même code, disposé d'un délai de vingt jours à compter de la communication qui lui a été faite des réquisitions prises par le procureur de la République


Références :

articles 177-2 et 212-2 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, 13 juin 2013

Sur le respect du délai de vingt jours à compter de la communication des réquisitions du ministère public à la partie civile, pour lui permettre d'adresser des observations écrites à la chambre de l'instruction, en cas de constitution de partie civile abusive ou dilatoire entraînant le prononcé d'une amende civile, à rapprocher :Crim., 30 mai 2007, pourvoi n° 06-87743, Bull. crim. 2007, n° 139 (irrecevabilité)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-84956, Bull. crim. criminel 2014, n° 226
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 226

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Bonnet
Rapporteur ?: Mme Chaubon
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.84956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award