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05/11/2014 | FRANCE | N°13-26311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-26311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt se borne à énoncer qu'il y a lieu d'adopter entièrement les motifs pertinents du premier juge auxquels il n'y a rien à ajouter ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclu

sions de Mme X... faisant valoir que M. Y... avait perçu, à titre successoral, un capital de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 561 du même code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a prononcé le divorce de Mme X... et de M. Y... ;

Attendu que, pour débouter Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt se borne à énoncer qu'il y a lieu d'adopter entièrement les motifs pertinents du premier juge auxquels il n'y a rien à ajouter ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... faisant valoir que M. Y... avait perçu, à titre successoral, un capital de 111 000 euros et non de 20 000 euros comme l'avait retenu le premier juge, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 19 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire.

AUX MOTIFS PROPRES QU' « Il y a lieu d'adopter entièrement les motifs pertinents du premier juge, auxquels il n'y a rien à ajouter »
(arrêt p. 3).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la demande de prestation compensatoire :
Aux termes de l'article 270 du Code Civil, le divorce met fin au devoir de secours. L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vies respectives.
Cette prestation a un caractère forfaitaire.
Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le Juge.
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre, en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de cette situation dans un avenir prévisible (article 271 du Code Civil).
A cet effet, le Juge prend en considération notamment :
- la durée du mariage
- l'âge et l'état de santé des époux
- leur qualification et leur situation professionnelles
- les conséquences des choix professionnels faits par un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu après la liquidation du régime matrimonial
- leurs droits existants et prévisibles en matière
- leur situation respective en matière de pensions de retraite ;
Dans le cadre de la fixation d'une prestation compensatoire par le Juge ou par les parties ou à l'occasion d'une demande de révision, les parties fournissent au Juge une déclaration certifiant sur l'honneur l'exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et condition de vie.
Les époux sont mariés depuis 40 ans.
Ils ont eu deux enfants aujourd'hui âgés de 37 ans et de 36 ans.
Mme X... épouse Y... est âgée de 61 ans. Elle a versé au débat trois bulletins de salaire concernant l'année 2011 qui font apparaître qu'elle a un emploi de femme de ménage. Elle n'a toutefois pas produit d'avis d'imposition récent. Elle a justifié avoir perçu une aide au retour à l'emploi d'environ 443 ¿ en début d'année 2011.
Ses charges sont le loyer 350,50 ¿ pour lequel elle perçoit une APL de 215,26 ¿ et celles de la vie courante. Elle justifie des dettes mais il est établi qu'elle a fait l'acquisition d'un véhicule Citroën C3 neuf d'une valeur de 12.300 ¿, financé par un emprunt à hauteur de la somme de 2.000 ¿. Mme Nathalie Y... épouse Z..., fille de Mme X... épouse Y..., a attesté prendre en charge le paiement de ce crédit.
Elle n'a pas justifié de ses droits à la retraite.
M. Y... est âgé de 61 ans. Il a justifié percevoir une retraite du régime général de 700 ¿ par mois et un complément AG2R La Mondiale de 270,42 ¿ par mois. Il n'a pas non plus communiqué d'avis d'impôt sur le revenu récent.
Les charges sont le loyer 385,60 ¿ et celles de la vie courante. Il les partage avec une compagne. Il a perçu un héritage à hauteur de la somme de 20.000 ¿.
Ni l'un, ni l'autre des époux n'a de patrimoine immobilier.
Compte tenu de ces éléments et du fait que les époux n'ont plus la vie commune depuis 18 ans et ont réorganisé leurs existences, il n'existe pas dans les situations respectives de vie des époux de disparité qui serait créée par la rupture du mariage. En conséquence, Mme X... épouse Y... sera déboutée de sa demande » (jugement p. 3 et p. 4).

ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mme X... soutenait, dans ses conclusions d'appel (p. 3), pour solliciter le paiement d'une prestation compensatoire de 20.000 euros, que son mari avait reçu en héritage, non pas un capital de 20.000 euros comme retenu par le Tribunal, mais un capital de plus de 111.000 euros ; qu'en rejetant la demande de prestation compensatoire de l'épouse par simple adoption des motifs du jugement, sans prendre en considération, pour déterminer si la rupture du mariage ne créait pas, au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie des époux, le patrimoine du mari, qui avait reçu en héritage un capital de plus de 111.000 euros, la Cour d'appel, qui n'a pas répondu aux conclusions de l'exposante, a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26311
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-26311


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26311
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