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05/11/2014 | FRANCE | N°13-25453

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-25453


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012), que M. X..., engagé le 12 novembre 2007 en qualité de responsable régional des ventes par la société Atelier Tredo, a été licencié pour faute grave le 17 juin 2009 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 mai 2011, l'a débouté de ses demandes autres qu'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'a condamné à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts outre les fr

ais de procédure, et l'a enjoint à lui restituer sous astreinte divers matériel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 décembre 2012), que M. X..., engagé le 12 novembre 2007 en qualité de responsable régional des ventes par la société Atelier Tredo, a été licencié pour faute grave le 17 juin 2009 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 18 mai 2011, l'a débouté de ses demandes autres qu'un solde d'indemnité compensatrice de congés payés, l'a condamné à payer à son employeur une somme à titre de dommages-intérêts outre les frais de procédure, et l'a enjoint à lui restituer sous astreinte divers matériels ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable l'appel formé contre ce jugement, alors, selon le moyen
1°/ que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause l'irrégularité ; que cette mention est exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel de sorte que les difficultés d'exécution de la décision de première instance ne constituent pas un tel grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel si l'appelant a spontanément indiqué dans un acte ultérieur sa véritable adresse, permettant dès lors l'exécution forcée du jugement et faisant disparaître tout grief ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que dès le 31 août 2011, date de délivrance de l'assignation en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, l'intimé avait eu connaissance de la nouvelle adresse de l'appelant et pouvait donc procéder à son exécution forcée ; qu'en jugeant cependant que l'indication fausse de cette adresse avait fait obstacle à l'exécution forcée du jugement et que la déclaration d'appel était nulle, faute pour la régularisation d'être intervenue dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que l'adresse indiquée dans l'acte d'appel était inexacte et souverainement retenu que cette inexactitude avait fait grief à l'intimée dès lors qu'elle avait eu pour effet de nuire à l'exécution du jugement déféré, a décidé à bon droit que, faute de régularisation pendant le délai d'appel, cette déclaration devait être annulée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la déclaration d'appel nulle, déclaré en conséquence l'appel irrecevable, et condamné Monsieur X... aux dépens d'appel,
AUX MOTIFS QUE « la société ATELIER TREDO fait grief à Franck X... d'avoir volontairement dissimulé son adresse sur la déclaration d'appel et rappelle qu'à défaut d'indication du domicile de l'appelant la déclaration d'appel est nulle. Il ressort des dispositions de l'article 901 du Code de procédure civile et, par renvoi, de l'article 58 du Code de procédure civile, que la déclaration d'appel contient, à peine de nullité, l'indication du domicile de l'appelant. Il n'est pas contesté que la déclaration d'appel formalisée le 15 juin 2011 comportait l'indication d'une adresse qui n'était pas celle de l'appelant, puisqu'il est établi qu'il se trouvait déjà hébergé à une autre adresse à cette date. Le jugement a été notifié le 24 mai 2011 ; il n'est pas démontré que la régularisation est intervenue dans le délai d'appel puisque Franck X... expose que sa véritable adresse figurait dans une assignation du 31 août 2011 sans justifier en avoir donné connaissance à la société ATELIER TREDO avant cette date. Il ressort du courrier du 21 juillet 2011 (pièce 36) que l'indication fausse de cette adresse a fait obstacle à l'exécution forcée du jugement du conseil de prud'hommes de Dunkerque, l'huissier déclarant que Franck X... était parti sans laisser d'adresse et que ses investigations ne lui avaient pas permis de découvrir sa nouvelle adresse. Il est ainsi démontré que l'indication d'une fausse adresse sur la déclaration d'appel, non régularisée dans le délai d'appel, a fait grief à l'intimé. Il en résulte que la déclaration d'appel est nulle ; l'appel doit en conséquence être déclaré irrecevable »
1. ALORS QUE l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant dans l'acte d'appel constitue un vice de forme qui ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel qu'à la condition que celui qui s'en prévaut justifie du grief que lui cause l'irrégularité ; que cette mention est exigée en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel de sorte que les difficultés d'exécution de la décision de première instance ne constituent pas un tel grief ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;
2. ALORS en tout état de cause QUE l'absence ou l'inexactitude de la mention du domicile de l'appelant ne peut entraîner la nullité de l'acte d'appel si l'appelant a spontanément indiqué dans un acte ultérieur sa véritable adresse, permettant dès lors l'exécution forcée du jugement et faisant disparaître tout grief ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que dès le 31 août 2011, date de délivrance de l'assignation en suspension de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement, l'intimé avait eu connaissance de la nouvelle adresse de l'appelant et pouvait donc procéder à son exécution forcée ; qu'en jugeant cependant que l'indication fausse de cette adresse avait fait obstacle à l'exécution forcée du jugement et que la déclaration d'appel était nulle, faute pour la régularisation d'être intervenue dans le délai d'appel, la cour d'appel a violé les articles 58, 114 et 901 du Code de procédure civile, ensemble l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-25453
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-25453


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25453
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