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05/11/2014 | FRANCE | N°13-24571

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-24571


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 juin 2012, Bull. I n° 138), que M. X... et son épouse commune en biens, Mme Y..., ont acquis une maison d'habitation située rue... à Saint-Germain-en-Laye, l'acte d'acquisition comportant une déclaration du mari selon laquelle l'achat était réalisé « pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du code civ

il, à hauteur de 170 000 francs, des ventes de terrains » lui appartenan...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 20 juin 2012, Bull. I n° 138), que M. X... et son épouse commune en biens, Mme Y..., ont acquis une maison d'habitation située rue... à Saint-Germain-en-Laye, l'acte d'acquisition comportant une déclaration du mari selon laquelle l'achat était réalisé « pour lui servir de remploi anticipé, conformément aux dispositions de l'article 1434, alinéa 2, du code civil, à hauteur de 170 000 francs, des ventes de terrains » lui appartenant en propre et qu'il se proposait de consentir ; que cet immeuble ayant été vendu, les époux X... ont acquis une propriété située dans la même ville, rue Claude Debussy ; qu'un arrêt, statuant sur les difficultés nées de la liquidation et le partage de leur communauté, après avoir jugé que M. X... établissait que ses deniers propres avaient partiellement financé l'acquisition de la première maison et que le produit de la vente de ce bien avait été investi dans l'acquisition de la seconde qui avait été revendue avant la dissolution du régime, a décidé que le mari pouvait prétendre à deux récompenses ; que cet arrêt a été cassé, la Cour de cassation reprochant à la cour d'appel d'avoir décidé que la communauté était redevable envers M. X... de deux récompenses, alors que les fonds provenant de l'aliénation du premier immeuble acquis par la communauté ayant servi au financement de l'acquisition du second, le mari ne pouvait prétendre qu'à une récompense égale au profit subsistant, évaluée sur le nouveau bien subrogé au bien aliéné ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de récompense formée par M. X... pour l'acquisition du bien situé ... à Saint-Germain-en-Laye, et, statuant à nouveau, de déclarer la communauté redevable envers M. X... d'une récompense d'un montant de 243 259, 89 euros, au titre des acquisitions et reventes successives des biens immobiliers situés 10 rue... et ... à Saint-Germain-en-Laye ;
Attendu qu'il n'était pas interdit à la cour d'appel d'interpréter la décision sur les suites de laquelle elle était appelée à se prononcer en éclairant par ses motifs la portée de son dispositif ; qu'après avoir rappelé que, dans le dispositif de son arrêt, la Cour de cassation avait cassé l'arrêt attaqué mais seulement en ce qu'il avait décidé que la communauté était redevable de deux récompenses, la cour d'appel, s'appuyant sur ses motifs, a estimé que la Cour de cassation avait entendu sanctionner, non le principe même de la récompense, mais ses modalités de calcul ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme Y....
Il est fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait rejeté la demande de récompense formée par Monsieur X... pour l'acquisition du bien situé ... à Saint-Germain-en-Laye, et, statuant à nouveau, d'avoir déclaré la communauté redevable envers Monsieur X... d'une récompense d'un montant de 243. 259, 89 euros, au titre des acquisitions et reventes successives des biens immobiliers situés 10 rue... et ... à Saint-Germain-en-Laye ;
AUX MOTIFS QUE « le rejet du moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, par lequel Madame Y... déniait à Monsieur X... un droit à récompense sur le bien immobilier situé 10 rue... à Saint-Germain-en-Laye, a eu pour effet de consacrer le droit à récompense de Monsieur X... ; que, la cassation, sur la troisième branche de ce moyen, de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait décidé que la communauté était redevable envers Monsieur X... de deux récompenses, a seulement sanctionné le mode de calcul de la récompense sans en remettre en cause le principe ; Que, dès lors, Madame Y... n'est pas fondée à contester devant la Cour de renvoi le droit à récompense de Monsieur X... ; Que la part de Monsieur X... dans la vente de la rue... s'établit comme suit : 170. 000 francs (contribution en fonds propres de Monsieur X... dans l'acquisition) x 500. 000 francs (prix de revente)/ 473. 000 francs (prix total d'acquisition) = 179. 704, 01 francs ; Que la participation de Monsieur X... dans l'acquisition de la rue Claude Debussy s'est donc élevée à 179. 704, 01 francs ; Que la part de Monsieur X... dans la vente de la rue Claude Debussy s'établit comme suit : 179. 704, 01 francs x 4. 200. 000 francs (prix de revente)/ 473. 000 francs (prix total d'acquisition) = 1. 595. 680, 48 francs = 243. 259, 92 euros ; Qu'il y a lieu en conséquence, infirmant le jugement, de déclarer la communauté redevable envers Monsieur X... d'une récompense d'un montant de 243. 259, 89 euros, telle que demandée par lui, au titre des acquisitions et reventes successives des biens immobiliers situés 10 rue... et ... à Saint-Germain-en-Laye (...) » ;

ALORS QUE la cassation qui atteint un chef de dispositif n'en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation ; que par l'effet d'une cassation partielle intervenue, aucun des motifs de fait ou de droit ayant justifié la disposition annulée ne subsiste, de sorte que la cause et les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l'arrêt précédemment déféré et qu'elles peuvent devant la cour de renvoi, invoquer de nouveaux moyens ou former des prétentions nouvelles qui sont soumises aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été annulée ; qu'en l'espèce, par arrêt du 20 juin 2012 (pourvoi n° 11-18504, Bull. I, n° 138), la première Chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 10 mars 2011 en ses chefs ayant « décidé que la communauté était redevable envers M. X... de deux récompenses d'un montant de 27. 395, 70 euros (179. 704, 02 francs) et de 243. 259, 89 euros (1. 595. 680, 30 francs) » ; que cette cassation partielle a investi la Cour d'appel de renvoi de la connaissance des chefs de litige tranchés par ces dispositions dans tous leurs éléments de fait et de droit, y compris en ce qui concerne le principe même du droit à récompense ; qu'en retenant au contraire que « Madame Y... n'est pas fondée à contester devant la Cour de renvoi le droit à récompense de Monsieur X... », motifs pris que le rejet des deux premières branches du moyen de son pourvoi principal aurait « eu pour effet de consacrer le droit à récompense de Monsieur X... » et que « la cassation, sur la troisième branche de ce moyen, de l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles mais seulement en ce qu'il avait décidé que la communauté était redevable envers Monsieur X... de deux récompenses, aurait seulement sanctionné le mode de calcul de la récompense sans en remettre en cause le principe » (arrêt, p. 4, al. 1 et 2), la Cour d'appel a violé les articles 623, 625 et 638 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-24571
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-24571


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24571
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