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05/11/2014 | FRANCE | N°13-22605

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-22605


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1997 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief

à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux cotisations de retraite payées ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont divorcé en 1997 ; que des difficultés sont nées au cours des opérations de liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande relative aux cotisations de retraite payées de 1993 au 16 décembre 1997 ;
Attendu que Mme Y... n'ayant pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les cotisations litigieuses étaient dues au titre d'un régime légal obligatoire d'assurance vieillesse, le moyen est inopérant ;
Mais sur la première branche de ce moyen :
Vu l'article 1536 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant débouté Mme Y... de sa demande tendant au remboursement par M. X... de la somme de 2 857, 92 euros relative à l'impôt sur le revenu 1992, l'arrêt retient que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'impôt sur le revenu, constituant une charge découlant directement des revenus personnels à chaque époux, ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles chacun des époux doit contribuer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Y... de ses demandes ayant pour objet la condamnation de M. X... à payer 2 857, 92 euros au titre du remboursement des « impôts communs », l'arrêt rendu le 9 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Madame Catherine Y... à payer à Monsieur Jean-Marie X... la somme de 46. 500 euros à titre de récompense ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur Jean-Marie X... et Madame Catherine Y... se sont mariés le 16 août 1983, sous le régime de la séparation de biens, selon contrat de mariage du 30 juin 1983 ; qu'après l'ordonnance de non-conciliation du 17 août 1994, leur divorce a été prononcé par jugement rendu le 16 décembre 1997, par le Tribunal de grande instance de TOULON, confirmé par la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, par arrêt du 5 décembre 2000 ; que Monsieur Jean-Marie X... réclame la condamnation de son ex épouse à lui rembourser les sommes qu'il a exposées pour l'édification du bien immobilier appartenant en propre à cette dernière ; que Madame Catherine Y... a bénéficié le 7 juillet 1989 d'une donation-partage portant notamment sur une parcelle située à LA SEYNE SUR MER, cadastrée, section AK, n° 1731 ; que, par acte du même jour, les époux ont conjointement souscrit auprès du Crédit Lyonnais deux prêts, l'un de 716. 000 francs, sur 15 ans, l'autre de 383. 500 francs, sur 9 ans, dont l'objet était la construction d'une résidence principale et que les mensualités ont été débitées sur un compte joint, ouvert dans cette banque ; que la villa ainsi construite a été attribuée à l'épouse et vendue, sur saisie immobilière, aux enchères publiques, le 25 juin 2009 ; que l'appelante estime qu'il y a eu une moins value du bien par rapport à l'investissement réalisé s'élevant à 159. 513, 55 euros et que la valeur réelle de l'immeuble indivis est le prix de l'adjudication ; qu'il résulte de la combinaison des articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du Code civil que, pour la fixation du montant de la récompense, le profit est évalué, si le bien amélioré a été aliéné avant la liquidation, au jour de l'aliénation, en fonction du prix effectivement reçu et non de la valeur à dire d'expert ; qu'au vu du jugement d'adjudication du 25 juin 2009 produit aux débats, en cause d'appel, il apparaît que le prix était de 410. 000 euros ; que, pour réclamer des sommes à son ex époux, Madame Catherine Y... affirme que l'expert n'a pas tenu compte de tous les versements réalisés à partir de son compte professionnel au profit du compte joint ayant servi à financer la construction de la maison, ni du paiement de certaines factures par ses soins ; que le rapport d'expertise précise en page 33 que les relevés du compte joint numéro 13 424 X du Crédit Lyonnais sont manquants pour les années 1991 et 1992 ; que l'expert indique avoir examiné les relevés du compte joint numéro 17 475 E, pour les années 1989 à 1995 ; qu'il appartenait à Madame Catherine Y... de fournir à l'expert toutes les pièces nécessaires en temps utile et qu'elle n'apporte pas d'élément nouveau sur ces points en cause d'appel ; qu'il en est de même en ce qui concerne les factures émises à partir de 1993 ; que l'analyse et les rapprochements entre les relevés de comptes fournis à l'expert lui ont permis de déterminer que la villa a été financée à raison de 70 % par Madame Catherine Y... et de 30 % par Monsieur Jean-Marie X... ; que le profit subsistant doit être calculé sur la base de la plus-value procurée par la construction au fonds où elle est implantée, c'est-à-dire la valeur actuelle de l'immeuble diminué de la valeur actuelle du terrain ; que l'expert a évalué au vu des factures produites la plus-values procurée à la somme de 155. 000 euros en se fondant sur le prix d'adjudication de 410. 000 euros, pour la villa et d'une valeur de l'assiette foncière de 225. 000 euros ; que Monsieur Jean-Marie X... peut donc réclamer 30 % de cette somme, soit 46. 500 euros ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, même lorsqu'il a confié à l'expert mission de recueillir tous éléments de preuve quant aux faits litigieux, il incombe toujours au juge de se prononcer lui-même sur les éléments soumis à son examen ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter la demande de Madame Y..., qu'il appartenait à cette dernière de fournir à l'expert toutes les pièces nécessaires en temps utile, sans se prononcer elle-même sur les éléments soumis à son examen, même sommaire des pièces versées aux débats par l'exposante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1353 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application du droit à un procès équitable énoncé par l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 455 du Code de procédure civile, les juges ont l'obligation de se livrer à un examen effectif des moyens, arguments et offres de preuve des parties et ils doivent motiver leur décision sur ce point : qu'en énonçant que Madame Catherine Y... n'apportait pas d'élément nouveau sur les points litigieux en cause d'appel, sans analyser ni même seulement viser les pièces versées aux débats par l'exposante, la Cour d'appel n'a satisfait ni aux exigences d'un procès équitable, ni à son obligation de motiver sa décision, violant, dès lors, les dispositions des textes susvisés ;
ALORS, ENFIN, QU'après avoir constaté que les échéances des prêts contractés avaient été prélevées, à compter du 30 novembre 1993, sur le compte personnel de Madame Y... ouvert au CREDIT LYONNAIS sous le n° 19669A, l'expert judiciaire a néanmoins relevé que seuls les virements expressément mentionnés sous son nom seraient retenus au profit de l'exposante et que les virements mentionnés « X... », étant d'origine inconnue, devaient être considérés comme indivis (rapport d'expertise, p. 32 et 34) ; que, dans ses conclusions d'appel (p. 7), Madame Y... avait fait valoir que l'ensemble des sommes qui avaient servi à alimenter son compte personnel émanait exclusivement d'elle, ce dont il résultait que « la somme de 451. 550, 30 F constitue un apport exclusif de Madame Y... puisqu'elle était seule à alimenter le compte » ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen essentiel soulevé dans les conclusions d'appel de l'exposante, portant sur la propriété des sommes déposées sur son compte personnel, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes reconventionnelles en paiement formée par Madame Catherine Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'expert judiciaire relève, en page 103 de son rapport, que les attestations évoquant l'octroi de prêts au profit des époux X... ¿ Y..., établies par Madame Simone Z..., Madame Michelle Y... et Monsieur Patrick Y..., ne sont assorties d'aucun document démontrant les versements allégués ; qu'aucune somme ne peut donc être exigées de ce chef, étant observé en outre que ces personnes ne sont pas parties à la procédure et que nul ne plaide par procureur ; que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial ; que Madame Catherine Y... ne peut solliciter le remboursement de la moitié de ses propres cotisations de retraite, dont elle est la seule bénéficiaire ; que la demande au titre de l'arriéré de pension alimentaire qui fait l'objet d'une décision judiciaire de condamnation n'a pas d'objet dans le cadre de la présente procédure ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE l'expert fait état des attestations de Madame Z... Simone, de Monsieur Patrick Y... et de Madame Michelle Y... attestant de prêts effectués au profit des époux X... pour un montant total de 115. 000 francs ; que, cependant, ces attestations n'étant corroborées par aucun autre élément et tenant les liens de parenté de deux des attestataires, ces attestations sont rejetées en application de l'article 202 du Code de procédure civile ;
ALORS, D'UNE PART, QUE, sous le régime de la séparation de biens, l'impôt sur le revenu constitue la charge directe des revenus personnels d'un époux, étrangère aux besoins de la vie familiale, et ne figure pas au nombre des charges du mariage auxquelles les deux époux doivent contribuer ; qu'en énonçant, pour rejeter la demande en paiement de Madame Y... au titre du paiement de l'impôt sur le revenu 1992, que le paiement des impôts relève des charges du ménage et non de la liquidation du régime matrimonial, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1536 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'ayant pour but de permettre au titulaire de la pension d'assurer, après la cessation de son activité professionnelle, l'entretien du ménage et, en cas de décès, l'entretien de son conjoint survivant par réversion de l'avantage, le versement de cotisations d'assurance vieillesse constitue une dette ménagère ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande en paiement de Madame Y... au titre des cotisations retraite versées pour la période de 1993 au 16 décembre 1997, sur la circonstance que l'exposante était la seule bénéficiaire de ces cotisations, circonstance qui n'était pourtant pas de nature à justifier le rejet de la demande, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 220 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22605
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-22605


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22605
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