La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/11/2014 | FRANCE | N°13-22249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-22249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mai 2004 par la société Securitas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations ; que le 27 juillet 2010, Mme X... a été convoquée pour le 6 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que par lettre du 18 août 2010, la société Securit

as transport aviation security lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire au ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1331-1 et L. 1235-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mai 2004 par la société Securitas transport aviation security en qualité d'agent d'exploitation, et occupait en dernier lieu les fonctions de responsable des opérations ; que le 27 juillet 2010, Mme X... a été convoquée pour le 6 août suivant à un entretien préalable à un éventuel licenciement ; que par lettre du 18 août 2010, la société Securitas transport aviation security lui a notifié sa rétrogradation disciplinaire au poste de chef d'équipe ; que la salariée ayant refusé sa rétrogradation par lettre du 26 août, la société Securitas transport aviation security l'a de nouveau convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 7 septembre 2010, puis licenciée le 10 septembre 2010 ;
Attendu que pour dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que les deux sanctions notifiées à la salariée portent sur des motifs identiques, la lettre de licenciement reprenant intégralement les griefs précédemment allégués par la société pour justifier de la rétrogradation, à savoir des fautes commises vis-à-vis des clients, des autorités, des salariées et de la bonne marche de l'activité, de sorte que l'employeur, ayant épuisé son pouvoir disciplinaire, ne peut sanctionner l'intéressée deux fois pour des fautes identiques ;
Attendu cependant qu'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat de travail, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, y compris un licenciement, aux lieu et place de la sanction refusée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que le licenciement avait été prononcé après le refus de la salariée de la mesure de rétrogradation et en raison de faits qui étaient à l'origine de cette sanction, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Securitas transport aviation security
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY à lui verser les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts et de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE c'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le Conseil de prud'hommes, après avoir analysé les lettres par lesquelles ont successivement été notifiés à Ouarda X... sa rétrogradation puis son licenciement, ont constaté que les motifs justifiant ces deux sanctions étaient les mêmes, la lettre de licenciement reprenant intégralement les griefs précédemment allégués par la Société pour justifier de la rétrogradation, à savoir des fautes qui auraient été commises vis-à-vis des clients, des autorités, des salariés, de la bonne marche de l'activité et jugé que la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ne pouvait, par conséquent, sanctionner l'intéressée deux fois pour des fautes parfaitement identiques, la Société ayant épuisé son pouvoir disciplinaire à l'occasion de la notification de la première des deux sanctions ; qu'il sera en outre relevé que tant en première instance qu'en cause d'appel, l'employeur n'invoque pas et n'établit pas plus la survenance d'élément nouveau entre le 18 août et le 10 septembre 2010 ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Ouarda X... sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a alloué à cette dernière 25.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les premiers juges ayant procédé, au vu du montant de la rémunération versée à la salariée et de son ancienneté, à une exacte appréciation de la somme à lui revenir à ce titre ; qu'il y a lieu, ajoutant au jugement, de faire application des dispositions de l'article L.1235-4 du Code du travail et d'ordonner le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés, des indemnités de chômage éventuellement versées à Ouarda X... dans la limite de six mois ;
ET AUX MOTIFS, ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QUE Madame Ouarda X... a fait l'objet d'une sanction disciplinaire le 18 août 2010 au titre de manquements qui lui étaient reprochés ; que cette sanction disciplinaire a été une rétrogradation dans sa fonction avec une diminution de salaire ; que Madame Ouarda X... a refusé cette rétrogradation le 26 août 2010 ; que la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY a décidé de licenciement Madame Ouarda X... le 10 septembre 2010 pour les mêmes motifs en reprenant mot par mot les termes de la lettre de notification de la sanction disciplinaire ; que la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY ne pouvait pas sanctionner deux fois la salariée pour les mêmes faits ; que si par extraordinaire la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY démontre que Madame Ouarda X... n'a pas été sanctionnée deux fois pour les mêmes faits, l'insuffisance professionnelle d'un salarié constitue un motif réel et sérieux de rupture du contrat de travail lorsqu'elle repose sur des éléments précis, objectifs et imputables au salarié ; que la SAS SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY pour tenter de justifier les griefs à l'encontre de Madame Ouarda X... n'a versé aux débats aucun élément permettant de démontrer que Madame Ouarda X... a eu la formation et disposait des moyens nécessaires pour assurer sa fonction ; que les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ne sont pas totalement démontrés ; que de tout ce qui précède, le Conseil dit et juge que la rupture du contrat de travail de Madame Ouarda X... doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'une modification du contrat de travail ne pouvant être imposée au salarié, l'employeur qui se heurte au refus d'une mesure de rétrogradation impliquant une modification du contrat, peut, dans l'exercice de son pouvoir disciplinaire, prononcer une autre sanction, pour les mêmes faits, aux lieu et place de la sanction refusée ; qu'en l'espèce, la Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY avait notifié à Madame X... sa rétrogradation en l'informant de sa faculté d'accepter ou de refuser cette modification de son contrat et, la salariée ayant précisément refusé cette mesure, lui avait ensuite notifié son licenciement pour les mêmes faits fautifs ; qu'en affirmant qu'en procédant de la sorte, l'employeur aurait sanctionné deux fois la salariée pour les mêmes faits, quand il ressortait de ses motifs, adoptés des premiers juges, que la première sanction avait été proposée et refusée par la salariée, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L.1331-1 et L.1235-1 du Code du travail ;
ET ALORS, D'AUTRE PART (et subsidiairement), QUE la Société SECURITAS TRANSPORT AVIATION SECURITY avait rappelé (Conclusions en appel, p. 2 et suivantes) que Madame X..., recrutée le 17 mai 2004 en qualité d'agent de sureté, catégorie agent d'exploitation, avait rapidement gravi les échelons puisqu'elle avait été successivement employée en qualité d'opérateur en sureté aéroportuaire, de coordinateur de sureté aéroportuaire, de chef d'équipe sureté aéroportuaire, puis finalement, à compter du 1er janvier 2009, en qualité de responsable local des opérations, de sorte qu'elle avait bénéficié d'une évolution de carrière interne qui lui avait permis d'effectuer les tâches dévolues à chaque poste au sein des agences et donc de connaître parfaitement chacune de ses obligations, a fortiori alors que les tâches qu'elle devait effectuer n'étaient pas d'une technicité telle qu'elles auraient nécessité une formation préalable ; qu'en se bornant, pour conclure à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, à affirmer, par motifs éventuellement adoptés des premiers juges, qu'aucun élément ne permettrait de démontrer qu'elle aurait eu la formation et disposé des moyens nécessaires pour assurer sa fonction, sans répondre au moyen des écritures de la Société tiré de ce que sa formation audit poste résultait précisément de son évolution de carrière depuis son embauche, la Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-22249
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-22249


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22249
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award