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05/11/2014 | FRANCE | N°13-20166

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 novembre 2014, 13-20166


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 février 1977 par la société RMO Europe en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial senior ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au salarié, s

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 21 février 1977 par la société RMO Europe en qualité de magasinier ; qu'il exerçait en dernier lieu les fonctions d'attaché commercial senior ; qu'il a été licencié pour faute grave le 20 novembre 2009 ;
Attendu que pour écarter la faute grave et dire le licenciement justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce que les faits reprochés au salarié, s'ils constituaient une cause sérieuse de licenciement, ne constituaient pas une faute grave ayant nécessité le départ immédiat du salarié de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le salarié avait établi des décomptes d'heures de travail qui n'étaient pas sincères et véritables et avait tenu, à l'égard de l'une de ses collègues de travail, des propos calomnieux, abaissants et sexistes en sorte que le comportement du salarié rendait impossible le maintien de la relation de travail et constituait une faute grave, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boullez, avocat aux Conseils, pour la société RMO Europe.
Le moyen de cassation fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société RMO EUROPE à payer à M. X... les sommes de 34. 140 ¿ d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et de 3. 414 € d'indemnité de congés payés, outre une indemnité conventionnelle de licenciement d'un montant de 102. 420 € ;
AUX MOTIFS QUE l'intimée produit (sa pièce 40) le courriel du 28 octobre 2009 émanant d'un responsable des sessions de formation du CISCO de Paris et aux termes duquel il est demandé qu'à l'avenir M. X... n'y participe plus pour le compte de la société RMO EUROPE, en insistant notamment sur le fait qu'il est parti le 17 mai bien avant l'heure (« l''ambiance est lourde lorsque Jean-Luc encadre les stages du CISCO... dans la mesure où son comportement a des conséquences directes sur le bon déroulement de nos stages ») ; que le ticket de M. X... à la barrière de péage de Nemours et se rapportant à cette journée du 17 mai 2009 mentionnée dans la lettre de licenciement fait état d'un passage sur le trajet retour en début d'après-midi, alors même que la session du CISCO n'était pas encore terminée, comportement réitéré le 20 septembre 2009, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas dans ses écritures (page 16) puisqu'il invoque une « tolérance » de l'employeur contestée par celui-ci ; qu'il s'en déduit que ne sont pas sincères et véritables ses décomptes d'heures correspondants (pièces 30, 31 et 32 de l'intimée) qui ont servi ensuite à le rémunérer au titre du temps de travail déclaré pour ces journées de présence ; que l'intimée verse notamment des attestations de clients (ses pièces 45-46) relatant le comportement inadapté de M. X... vis-à-vis de l'une de ses collègues de travail en la personne de Mme Y... (« propos abaissants et sexistes », « propos calomnieux »), le témoignage de cette dernière (pièce 47) qui fait état du dénigrement opéré à son égard par l'appelant qui n'hésitait pas à employer l'expression de « promotion canapé », ainsi que celui d'un cadre coordinateur du CISCO (pièce 67) qui est l'auteur du courriel susvisé du 28 octobre 2009 (« propos que M. X...tient... de nature diffamatoire... la directrice du centre... excédée par le comportement et l'inorganisation de M. X...... ») ; que ces deux dernières séries de griefs dûment caractérisés, s'il en résulte une faute sérieuse de licenciement, ne constituent pas pour autant une faute grave ayant nécessité le départ immédiat de l'entreprise de M.
X...
sans indemnités de rupture ;
1. ALORS QUE la faute grave résulte d'une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'il s'ensuit que l'établissement par le salarié d'un décompte d'heures supplémentaires mensonger constitue une faute grave dès lors qu'une telle tromperie le prive de la confiance de son employeur et rend impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée de préavis ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que les décomptes d'heures établis par M. X... n'étaient ni sincères, ni véritables, dès lors qu'il avait compté à plusieurs reprises dans son temps de travail des heures de travail qu'il n'avait pas accomplies ; qu'en décidant cependant qu'une telle falsification des heures mensongères ne constituait qu'une cause réelle et sérieuse mais non une faute grave, quand M. X... avait dissimulé à son employeur qu'il n'avait pas assisté à l'intégralité des séances de formation des stages du CISCO en remplissant des feuilles de temps mensongères portant la mention erronée de fausses heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
2. ALORS QUE les propos injurieux tenus par un salarié à l'encontre d'un collègue constituent une faute grave ; qu'il résulte des constatations auxquelles la juridiction du second degré a procédé que M. X... avait tenu des propos abaissants, sexistes et calomnieux à l'encontre de Mme Y... qui, selon lui, aurait bénéficié d'une promotion canapé ; qu'en retenant cependant qu'ils ne constituaient pas une faute grave mais seulement une cause réelle et sérieuse, quand l'employeur était donc tenu d'exercer son pouvoir disciplinaire à l'encontre de M. X... dont les propos humiliants et injurieux étaient constitutifs d'une faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
3. ALORS QU'en s'abstenant de répondre aux conclusions (p. 13) par lesquelles la société RMO EUROPE a soutenu que les excès de comportement imputés à M. X... lui étaient d'autant plus préjudiciables que le salarié n'était plus admis aux séances de formation du CISCO, ce qui interdisait à l'employeur de promouvoir et de placer ses produits auprès des stagiaires orthodontistes, ce qui l'interdisait de le conserver à son service même pendant la durée du préavis, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20166
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 nov. 2014, pourvoi n°13-20166


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20166
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