LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1er du règlement (CE) n° 44/ 2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I) ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y..., qui s'étaient mariés en Allemagne en 1996, y ont divorcé en 2007 ; qu'à la suite de leur divorce, une juridiction allemande, par jugement du 15 octobre 2009, a condamné M. X... à payer à Mme Y... une certaine somme d'argent, en remboursement d'un trop perçu par l'administration fiscale allemande des versements effectués par l'ex-épouse pour l'année 2001 et ayant donné lieu à restitution au profit de l'ex-époux ; que ce dernier demeurant en France, Mme Y... a formé, sur le fondement du règlement n° 44/ 2001, une requête en vue de voir constater la force exécutoire sur le territoire français de cette décision étrangère ;
Attendu que, pour retenir l'application de ce règlement, l'arrêt, après avoir rappelé que celui-ci s'applique de manière générale en matière civile à l'exclusion de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, des testaments et des successions, relève que le présent litige n'entre pas dans la catégorie exclue des régimes matrimoniaux ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi le présent litige n'entrait pas dans la catégorie des régimes matrimoniaux, alors qu'il résultait de la motivation de la décision étrangère que ce litige n'était pas dénué de tout lien avec le mariage et la dissolution de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la force exécutoire sur le territoire français du jugement rendu le 15 octobre 2009 par le tribunal de grande instance de Karlsruhe (Allemagne), 2ème chambre civile, sous la référence 2 O 108/ 09,
AUX MOTIFS QUE « le jugement du Tribunal de grande instance, 2ème chambre civile de KARLSRUHE du 15 octobre 2009 rendu à propos d'une créance de somme d'argent de Madame Y..., séparée de biens, à l'encontre de son ex-époux concernant des remboursements d'impôts encaissés par ce dernier pour l'année 2001 et lui revenant comme découlant de ses versements anticipés relève du Règlement n° 44/ 2001 qui s'applique de manière générale en matière civile à l'exclusion de l'état et de la capacité des personnes physiques, des régimes matrimoniaux, testaments et successions ; que le présent litige n'entrant pas dans la catégorie exclue des régimes matrimoniaux, et Monsieur X... n'invoquant aucun des motifs de refus de reconnaissance visés aux articles 34 et 35 du Règlement CE n° 44/ 2001, ce dernier doit être débouté de son appel » (arrêt, p. 3),
ALORS QUE le règlement communautaire n° 44/ 2001 s'applique de manière générale en matière civile, à l'exclusion des régimes matrimoniaux ;
Que Madame Y... avait sollicité, au regard du régime matrimonial applicable dans les relations avec son ex-époux, Monsieur X..., le remboursement de sommes d'argent ; que le tribunal de grande instance de Karlsruhe (Allemagne) ayant fait droit à sa demande, l'arrêt attaqué a accepté de constater la force exécutoire de ce jugement sur le territoire français en application du règlement communautaire n° 44/ 2001 ;
Qu'en statuant de la sorte lorsque le litige était en lien avec la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux X...-Y..., la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 1er du règlement communautaire n° 44/ 2001 du 22 décembre 2000.