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05/11/2014 | FRANCE | N°13-18687;13-26449

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-18687 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F13-18. 687 et T 13-26. 449 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-18. 687 :
Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., représentée par son tuteur, l'Udaf de l'Allier, s'est pourvue en cassation le 3 juin 2013 contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 2 avril 2013 ;
Attendu que Mme X... étant placée sous curatelle simple et son curateur étant M. Y..., le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi T

13-26. 449, qui est recevable :
Sur le premier moyen, pris en sa première bra...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° F13-18. 687 et T 13-26. 449 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° F 13-18. 687 :
Vu les articles 611-1 et 978 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme X..., représentée par son tuteur, l'Udaf de l'Allier, s'est pourvue en cassation le 3 juin 2013 contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges du 2 avril 2013 ;
Attendu que Mme X... étant placée sous curatelle simple et son curateur étant M. Y..., le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi T13-26. 449, qui est recevable :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour prononcer le divorce à leurs torts partagés, l'arrêt retient que les fautes de Mme X... sont établies par les attestations de M. et Mme Z...;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait que M. A... n'avait communiqué, en appel, aucune pièce, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° F 13-18. 687 ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi n° T 13-26. 449 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour Mme X... assistée de son curateur M. Y....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux A...-X...aux torts partagés,
Aux motifs que, « Isabelle X... invoque des violences de la part de Philippe A..., lesquelles ne sont cependant pas établies.
Suivant un rapport d'une agence de recherches des 7 et 8 décembre 1996, Philippe A... se trouvait dans une chambre d'hôtel avec sa collaboratrice, d'où provenaient des soupirs et des râles.
Michel B...relate dans une attestation qu'au mois d'août 2008 Philippe A... a présenté une femme comme étant sa compagne.
Madame Z...relate dans une attestation qu'Isabelle X... lui a confié qu'elle avait un amant.
Monsieur Z...l'a confirmé, ajoutant qu'elle lui avait demandé de lui sucer les seins.
A juste titre le premier juge a prononcé le divorce aux torts partagés » ;
Et aux motifs non contraires des premiers juges, éventuellement adoptés :
« S'agissant des griefs développés par M. Philippe A... :
Il ressort des attestations de Mme Éliane Z...et de M. Francis Z...qu'un jour (sans autre précision), Mme Isabelle X... a demandé à M. Francis Z...de « lui sucer les seins » ; des attestations de M. Francis Z...et de M. Dominique C...que Mme Isabelle X... les recevait chez elle en étant nue alors que son mari lui demandait de s'habiller ; de l'attestation de Mme Éliane Z...et de l'attestation de Mme Béatrice D...que Mme Isabelle X... se vantait d'entretenir des relations adultères.
Ces deux dernières attestations sont corroborées par l'expertise réalisée par le docteur E...en date du 17 août 2006 auquel Mme Isabelle X... a indiqué avoir entretenu une relation extra-conjugale parce qu'elle se sentait trop seule ainsi que par, d'une part, les déclarations de M. Alain F...faites devant les gendarmes le 12 février 2006 et selon lesquelles il a entretenu une relation adultère avec Mme Isabelle X... de l'été 2005 jusqu'à son audition, d'autre part, par les propres déclarations de Mme Isabelle X... faites devant les gendarmes le 11 février 2006 selon lesquelles elle a eu une relation extra-conjugale avec M. Alain F...dans le courant de l'année 2005.
Il résulte également de l'attestation de Mme Béatrice D...que Mme Isabelle X... ne cessait de rabaisser son mari.
Le fait de proposer à d'autres hommes d'avoir une relation sexuelle ou le fait de recevoir des hommes en étant complètement dévêtue sans qu'il soit démontré que le couple s'adonne au naturisme ou à l'échangisme, sont injurieux pour le mari et constituent une violation grave des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Il en est de même pour les faits d'adultère ainsi que pour les faits de dénigrement du conjoint devant des tiers.
S'agissant des griefs invoqués par Mme Isabelle X... :
Le détournement de la société " le domaine de la Sagne " ne constitue pas une faute au sens de l'article 242 du Code civil, la gestion de ladite société étant devenue impossible en raison des conflits entre associés, motif qui a été retenu par le tribunal de commerce pour décider de la dissolution de cette société le 20 mars 2007.
Sur les autres griefs :
Mme Isabelle X... produit plusieurs certificats médicaux pour établir les violences exercées à son encontre par son mari :- un certificat médical du 7 janvier 2002 qui constate des hématomes du dos des doigts de la main droite et de la face externe de la main gauche, un petit hématome de la face postérieure du crâne ;- un certificat médical du 15 novembre 2005 qui relève une plaie de la lèvre supérieure droite et un hématome de 4 cm de diamètre au niveau de la joue droite ;- un certificat du 18 juillet 2006 qui note une excoriation linéaire de 4 cm en région sus-rotulienne droite.

Les deux premiers certificats médicaux sur lequel le médecin a mentionné que Mme Isabelle X... se plaint d'avoir été victime de violences exercées par son mari, sont compatibles dans leur constatation avec les faits dénoncés même si ceux-ci n'ont pas été suivis par un dépôt de plainte auprès de la gendarmerie ou de la police.
Ils sont en outre corroborés par l'attestation de Mme Brigitte G...qui certifie avoir vu très souvent Mme Isabelle X... couverte de bleus.
L'attestation de M. Dominique C...en date du 5 juin 2006 selon laquelle il a vu plusieurs fois M. Philippe A... secouer, pousser fort et frapper Mme Isabelle X... doit quant à elle être écartée dans la mesure où M. Dominique C...a rédigé une attestation contraire en faveur de M. Philippe A... en précisant que Mme Isabelle X... lui avait fait recopier un papier.
S'agissant des faits d'adultère, Mme Isabelle X... verse notamment :
- le rapport de surveillance établi par l'agence de recherche privée les 7 et 8 décembre 1996 duquel il ressort que M. Philippe A... se trouvait avec sa collaboratrice dans une chambre d'hôtel d'où provenaient « des soupirs, des râles, des sons de bises » ;- une attestation de M. Michel B...qui relate avoir vu au mois d'août 2008, sur un stand de bijoux à Vichy, M. Philippe A... qui la lui a présenté une femme (autre que Mme Isabelle X...) comme étant sa compagne.

S'il ne peut être tiré de conséquences par rapport à la première pièce dans la mesure où il s'agit de faits anciens qui ont nécessairement été pardonnés par Mme Isabelle X..., en revanche, sur l'attestation de M. Michel B..., il y a lieu de rappeler que l'introduction de la demande en divorce ne confère pas aux époux, encore dans les liens du mariage, une immunité privant de leurs effets normaux les faits dont ils peuvent se rendre coupable l'un envers l'autre après l'ordonnance de non-conciliation.
Les faits ainsi établis constituent de la part de chacun des époux dont les demandes respectives seront accueillies, une violation grave et renouvelée des devoirs et obligations du mariage. Il convient dans ces conditions, de prononcer le divorce des époux A...-X...à leurs torts partagés sur le fondement de l'article 245 du code civil » (jugement, pp. 3 à 5) ;
Alors que, en premier lieu, en appel, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties ; que la Cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur des pièces communiquées en première instance, mais non communiquées à nouveau en cause d'appel ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour juger que Madame X... avait commis des fautes conjugales, sur les seules attestations de Madame et Monsieur Z..., qui n'ont pourtant pas été communiquées en cause d'appel par Monsieur A..., la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et de la loyauté des débats, en violation de l'article 906 du code de procédure civile ;
Alors que, en deuxième lieu, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que la revendication et la pratique d'une liberté sexuelle par l'un des époux peut enlever à certains faits de nature sexuels qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en l'espèce, Mme X... invoquait dans ses conclusions d'appel, outre l'adultère de M. A..., les pratiques naturistes et échangistes de celui-ci, qui ne pouvait ensuite venir lui reprocher un adultère ou tout autre comportement prétendument provoquant ; qu'en ne recherchant pas si le comportement libertin et naturiste de M. A... n'était pas de nature à enlever aux faits d'adultère qu'il reprochait à Mme X... le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil ;
Alors que, en troisième lieu, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune ; que les fautes de l'époux peuvent aussi être invoquées par l'autre époux à l'appui d'une demande reconventionnelle en divorce ; qu'en se limitant à juger que les violences de M. A... à l'encontre de Mme X... n'étaient pas établies, sans rechercher si les deux certificats médicaux régulièrement produits et établis les 7 janvier 2002 et 15 novembre 2005, faisant état de blessures et autres hématomes, ne corroboraient pas les faits de violences invoqués par Mme X... à l'appui de sa demande en divorce, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 242 et 245 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande de prestation compensatoire ;
Aux motifs que, « Isabelle X... est âgée de 59 ans. Elle perçoit une pension d'invalidité d'un montant de 800 euros par mois et des revenus fonciers d'un montant de 70 euros par mois. Elle n'a plus de perspective d'emploi. Elle percevra une pension de retraite de l'ordre de 350 euros par mois. Le mariage a duré vingt-huit ans.

Philippe A... est inscrit au répertoire des métiers depuis le 8 août 2012. Il ne peut cependant présenter une situation comptable. Il est propriétaire d'un terrain à Nouserines sur lequel a été construite une maison d'habitation, l'ensemble évalué à 167. 000 euros.

Les biens communs ont été évalués par l'expert à la somme de 251. 000 euros.
De l'ensemble de ces éléments, il ressort que la rupture du mariage ne crée aucune disparité dans les conditions de vie respectives » ;
Alors que, en premier lieu, en appel, les conclusions sont notifiées et les pièces communiquées simultanément par l'avocat de chacune des parties ; que la Cour d'appel ne saurait fonder sa décision sur des pièces non communiquées en cause d'appel ; qu'en l'espèce, en tenant compte, pour statuer sur la demande de prestation compensatoire, d'une inscription de Monsieur A... au répertoire des métiers, qui n'avait pourtant pas été communiquée en cause d'appel, la Cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire et de la loyauté des débats, et a ainsi violé l'article 906 du code de procédure civile ;
Alors que, en second lieu, le divorce met fin au devoir de secours entre époux ; que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; qu'en l'espèce, Mme X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel (conclusions, p. 19 à 22) que l'activité d'artisan qu'exerçait M. A... depuis le 8 août 2012 n'était que la reprise de l'activité qu'exerçait de manière largement bénéficiaire la SARL BGS, de sorte qu'il fallait tenir compte des revenus de cette société pour estimer les revenus actuels de M. A... ; qu'en ne procédant pas à cette recherche, de nature à établir de manière estimative les revenus actuels de M. A..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 270 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de dommages-intérêts formulée par Mme X...,
Aux motifs que, « Isabelle X... demande la condamnation de Philippe A... à lui payer la somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts en raison d'un préjudice étranger à celui résultant de la rupture du lien conjugal.
Philippe A... demande la condamnation d'Isabelle X... à lui payer la somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts sur le même fondement.
Cependant, chacun des époux ayant commis l'adultère, ils ont été déboutée à juste titre de leur demande respective » ;
Alors que, tout jugement doit être motivé ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de Mme X... fondée sur l'existence de différents préjudices matériels et moraux résultant de fautes commises par M. A..., dont son adultère, que « chacun des époux a commis l'adultère », la Cour d'appel, qui a statué par un motif totalement inopérant, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18687;13-26449
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-18687;13-26449


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18687
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