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05/11/2014 | FRANCE | N°13-11745

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 novembre 2014, 13-11745


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est recevable :
Vu l'article 1520, 4°, du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il incombe à la partie qui invoque la violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit luxembourgeois Yukos capital a sollicité l'exequatur en France d'une sentence arbitrale rendue à sa demande à New York, le 12 février 2007 par un a

rbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre de commerce internati...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche qui est recevable :
Vu l'article 1520, 4°, du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
Attendu qu'il incombe à la partie qui invoque la violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit luxembourgeois Yukos capital a sollicité l'exequatur en France d'une sentence arbitrale rendue à sa demande à New York, le 12 février 2007 par un arbitre unique statuant sous les auspices de la Chambre de commerce internationale (CCI), après une procédure à laquelle la société de droit russe Oktrytoye aktsionernoye obshestvo tomskneft vostochnoi neftyanoi kompanii (Tomskneft), qui contestait l'existence d'une clause d'arbitrage CCI, n'a pas comparu ;
Attendu que, pour débouter la société Yukos de sa demande d'exequatur pour non-respect du principe de la contradiction, après avoir relevé que, nonobstant les mentions portées dans la sentence, il n'était apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce fût, de l'ordonnance de procédure n° 1 du 28 septembre 2006 modifiant le calendrier provisoire précédemment arrêté, de la lettre de l'arbitre adressée le 12 octobre 2006 à la défenderesse pour lui rappeler la modification du délai la concernant, de l'ordonnance de procédure n° 2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à l'audience en décembre suivant, de la décision de l'arbitre de clore la procédure tout en autorisant la défenderesse à faire part de ses observations avant le 5 janvier 2007 sur deux nouvelles pièces remises par la demanderesse à l'audience ainsi que de l'envoi des transcrits de l'audience et de ces pièces, la cour d'appel a retenu que la preuve de la réception de ces notifications formellement déniée par Tomskneft ne saurait se déduire de ce que l'arbitre, s'il avait été avisé d'une impossibilité de remettre une quelconque de ces correspondances, l'aurait indiqué à la CCI ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la sentence énonce qu'il ressort des bons de remise de l'opérateur postal privé que l'ensemble des communications de l'arbitre ont été directement reçues par la défenderesse, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Oktrytoye aktsionernoye obshestvo tomskneft vostochnoi neftyanoi kompanii aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la société Yukos Capital la somme de 5 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Yukos capital.
LE MOYEN reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR débouté la société de droit luxembourgeois Yukos Capital de sa demande d'exequatur de la sentence rendue à New-York le 12 février 2007 par le tribunal arbitral constitué de Monsieur Robert X..., arbitre unique ;
AUX MOTIFS QU'« il résulte de l'article 1502 4° ancien du code de procédure civile applicable en l'espèce que l'appel est ouvert contre la décision qui accorde l'exécution d'une sentence arbitrale rendue à l'étranger lorsque le principe de la contradiction n'a pas été respecté ; que l'obligation qui s'impose à l'arbitre de veiller à la stricte observation de ce principe, exige lorsque la partie défenderesse conteste sa compétence et ne manifeste pas la volonté de participer à la procédure, non seulement de porter à la connaissance de celle-ci, l'acte de mission approuvé mais encore de lui notifier les ordonnances de procédure fixant le calendrier de dépôt des mémoires, la date et le lieu de l'audience afin que la partie défaillante soit mise en mesure de pouvoir faire valoir, le cas échéant, ses droits de manière effective ; qu'en l'espèce Tomskneft s'est vu notifier par l'institution d'arbitrage le 20 janvier 2006 au moyen d'un courrier transporté par DHL livré le 26 janvier la requête aux fins d'arbitrage reçue le 17 janvier 2006 accompagnées de ses annexes ; qu'en réponse au courrier de l'institution du 20 février 2006 livré par DHL le 10 mars 2006 lui transmettant la demande de Yukos tendant à la désignation d'un arbitre unique, elle a fait connaître par lettre du 20 mars 2006 qu'elle ne s'opposait pas à cette proposition, sa seule observation consistant alors à proposer d'organiser "une réunion officieuse dans le but d'élaborer des solutions mutuellement acceptables en vue de régler les responsabilités financières" de Tomskneft "telles qu'elles découlent du contrat de prêt conclu en 2004 et d'en débattre" ; qu'elle a accusé réception par télécopie du 13 avril 2006 de la lettre du 2 avril 2006 l'informant des coûts de l'arbitrage, réitérant à cette occasion son refus de reconnaître la validité des clauses compromissoires contenues dans les avenants et revendiquant l'application des clauses compromissoires telle que stipulées dans les contrats de prêt ; qu'elle a été destinataire par fax du courrier du secrétariat de la CCI du 13 avril 2006 lui faisant connaître que malgré ses objections relatives à la juridiction, la cour a décidé dans sa séance du 31 mars 2006 que conformément à l'article 6 paragraphe 2 de son Règlement, l'arbitrage suivrait son cours ; que par courrier remis par DHL le 30 juin 2006, elle a reçu de l'arbitre le projet d'acte de mission annexé à son courrier du 27 juin 2006, puis par le même mode de transmission le 24 juillet 2006, la version définitive de l'acte de mission jointe à son courrier du 21 juillet 2006 ; qu'elle a été destinataire par fax et expédition DHL du courrier de l'arbitre daté du 24 août l'informant du calendrier provisoire établi par celui-ci conformément à l'article 18 (4) du Règlement ; qu'enfin, elle a reçu par lettre du 13 février 2007 livrée par DHL le 14 février 2007 l'original de la sentence définitive rendue le 12 février 2007 par l'arbitre unique ; que toutefois ces diligences ne peuvent être regardées comme suffisantes à satisfaire au respect de la contradiction et des droits de la défense dès lors que nonobstant les mentions portées dans la sentence faisant état d'une notification par télécopie et DHL, il n'est apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce soit de l'ordonnance de procédure n°1 du 28 septembre 2006, qui modifiant le calendrier provisoire précédemment arrêté, a accordé un délai complémentaire à la demanderesse pour la présentation de son acte introductif d'instance et repoussé au 8 novembre 2006 le délai imparti à la défenderesse pour la présentation de son mémoire en défense, de la lettre qui aurait été adressée par l'arbitre à la défenderesse le 12 octobre 2006 pour lui rappeler ce délai, de l'ordonnance de procédure n°2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à une audience devant se tenir dans les bureaux de la CCI à Paris le 14 décembre 2006, de la décision de l'arbitre de déclarer close la procédure et d'autoriser la défenderesse à faire part avant le 5 janvier 2007 de ses observations sur les pièces versées aux débats en séance par la demanderesse, celle-ci ayant remis à l'arbitre deux nouvelles pièces (n°36 et 37) et de l'envoi à la défenderesse d'une copie de la transcription de l'enregistrement de l'audience et des pièces produites aux débats par la demanderesse (dossier de jurisprudence et pièces n°36 et 37) ; qu'en effet la preuve de la réception de ces notifications, formellement, déniée par Tomskneft ne saurait se déduire, comme l'affirme Yukos, de ce que "s'il avait reçu un avis de DHL indiquant une impossibilité de remettre à Tomskneft une quelconque de ses correspondances, y compris le calendrier de procédure, il ne fait aucun doute que Monsieur X... l'aurait indiqué à la CCI dans le compte rendu minutieux qu'il fait, dans sa Sentence, de ses communications" ; que par ailleurs, l'absence de participation de Tomskneft aux phases de gestion de la procédure et d'instruction de la cause laquelle ne peut être regardée comme exprimant une volonté non équivoque de s'exclure définitivement de l'arbitrage ou procédant d'une attitude délibérément déloyale, ne pouvait, en tout état de cause, dispenser l'arbitre de lui notifier le calendrier définitif de procédure qu'il avait arrêté, de citer celle-ci à comparaître devant lui à l'audience dont il avait fixé la date et le lieu et de porter à sa connaissance les éléments nouveaux produits à l'audience par la partie demanderesse en sorte que l'appelante qui n'a pas été régulièrement appelée, est fondée à invoquer le grief tiré de la violation de son droit fondamental à la discussion utile dans le cadre d'un débat contradictoire, de l'ensemble des prétentions de fait et de droit de son adversaire ; que la méconnaissance par l'arbitre du principe de la contradiction s'oppose, dès lors, à ce que la sentence rendue à New York le 12 février 2007 par le tribunal arbitral constitué de Monsieur Robert X..., arbitre unique, soit reconnue en France, la décision déférée devant être infirmée et la requête de Yukos rejetée » ;
1°/ ALORS, d'une part, QUE les énonciations d'une sentence arbitrale relatives aux communications faites par l'arbitre et aux courriers et documents adressés ou envoyés aux parties font foi jusqu'à inscription de faux ; que la sentence rendue le 12 février 2007 énonce que l'ordonnance de procédure n° 1 a été communiquée par télécopie et DHL au conseil de la demanderesse société Yukos Capital et à Yukos Management Company société de gestion de la société Tomskneft ainsi que par DHL à la Défenderesse société Tomskneft ; qu'elle énonce ensuite que par lettre du 12 octobre 2006, l'arbitre unique a accusé réception de l'acte introductif d'instance de la demanderesse et rappelé à la défenderesse qu'en vertu de l'ordonnance de procédure n°1, son mémoire en réponse complet devait être déposé pour le 8 novembre 2006 ; qu'elle énonce encore que l'ordonnance de procédure n°2 du 23 novembre 2006, a été communiquée par télécopie et DHL au Conseil de la demanderesse et à Yukos Management Company ainsi que par DHL à la défenderesse ; qu'elle énonce enfin qu'à l'issue de l'audience, l'arbitre unique déclara que la procédure était close, la défenderesse restant toutefois autorisée à faire part de ses commentaires sur les documents versés aux débats en séance par la demanderesse, qu'un enregistrement de l'audience fut réalisé et servit de base à l'établissement d'une transcription écrite de son déroulement et que le dossier de jurisprudence, les pièces 36 et 37, ainsi qu'une copie de la transcription ont été adressés par DHL à Yukos Management Company, la défenderesse s'étant vu accorder un délai expirant au 5 janvier 2007 afin de soumettre toutes observations et commentaires concernant la présentation orale de la demanderesse, enregistrée dans la transcription et les nouveaux documents soumis lors de l'audience ; que ces énonciations font apparaitre qu'ont été communiquées à la société Tomskneft, les ordonnances de procédure n°1 et 2, que lui a été adressé le courrier du 12 octobre 2006, qui reprend les termes de l'ordonnance n° 1 et qu'ont été adressées à la société de gestion de la société Tomskneft, la transcription de l'enregistrement de l'audience, ainsi que l'autorisation donnée à la société Tomskneft de soumettre à l'arbitre ses observations avant le 5 janvier 2007 ; qu'en retenant malgré ces énonciations faisant foi jusqu'à inscription de faux, pour décider que l'arbitre avait méconnu le principe de la contradiction, qu'il n'est apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce soit de l'ordonnance de procédure n°1 du 28 septembre 2006, qui modifiant le calendrier provisoire précédemment arrêté, a accordé un délai complémentaire à la demanderesse pour la présentation de son acte introductif d'instance et repoussé au 8 novembre 2006 le délai imparti à la défenderesse pour la présentation de son mémoire en défense, de la lettre qui aurait été adressée par l'arbitre à la défenderesse le 12 octobre 2006 pour lui rappeler ce délai, de l'ordonnance de procédure n°2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à une audience devant se tenir dans les bureaux de la CCI à Paris le 14 décembre 2006, de la décision de l'arbitre de déclarer close la procédure et d'autoriser la défenderesse à faire part avant le 5 janvier 2007 de ses observations sur les pièces versées aux débats en séance par la demanderesse, celle-ci ayant remis à l'arbitre deux nouvelles pièces (n° 36 et 37) et de l'envoi à la défenderesse d'une copie de la transcription de l'enregistrement de l'audience et des pièces produites aux débats par la demanderesse (dossier de jurisprudence et pièces n° 36 et 37), la cour d'appel a violé les articles 1478, 1500 et 1502, 4° anciens du code de procédure civile ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE les énonciations d'une sentence arbitrale relatives aux communications faites par l'arbitre et aux courriers et documents adressés ou envoyés aux parties sont à tout le moins supposées exactes jusqu'à la preuve contraire ; que la sentence rendue le 12 février 2007 énonce que l'ordonnance de procédure n°1 a été communiquée par télécopie et DHL au conseil de la demanderesse société Yukos Capital et à Yukos Management Company société de gestion de la société Tomskneft ainsi que par DHL à la défenderesse société Tomskneft ; qu'elle énonce ensuite que par lettre du 12 octobre 2006, l'arbitre unique a accusé réception de l'acte introductif d'instance de la demanderesse et rappelé à la défenderesse qu'en vertu de l'ordonnance de procédure n°1, son mémoire en réponse complet devait être déposé pour le 8 novembre 2006 ; qu'elle énonce encore que l'ordonnance de procédure n° 2 du 23 novembre 2006, a été communiquée par télécopie et DHL au conseil de la demanderesse et à Yukos Management Company ainsi que par DHL à la défenderesse ; qu'elle énonce enfin qu'à l'issue de l'audience, l'arbitre unique déclara que la procédure était close, la défenderesse restant toutefois autorisée à faire part de ses commentaires sur les documents versés aux débats en séance par la demanderesse, qu'un enregistrement de l'audience fut réalisé et servit de base à l'établissement d'une transcription écrite de son déroulement et que le dossier de jurisprudence, les pièces 36 et 37, ainsi qu'une copie de la transcription ont été adressés par DHL à Yukos Management Company, la défenderesse s'étant vu accorder un délai expirant au 5 janvier 2007 afin de soumettre toutes observations et commentaires concernant la présentation orale de la demanderesse, enregistrée dans la transcription et les nouveaux documents soumis lors de l'audience ; que ces énonciations font apparaitre qu'ont été communiquées à la société Tomskneft et à sa société de gestion, les ordonnances de procédure n° 1 et 2, que lui a été adressé le courrier du 12 octobre 2006, qui reprend les termes de l'ordonnance n°1 et qu'ont été adressées à la société de gestion de la société Tomskneft, la transcription de l'enregistrement de l'audience, autorisation lui étant donnée de soumettre à l'arbitre ses observations avant le 5 janvier 2007 ; que la cour d'appel a cependant retenu, pour décider que l'arbitre avait méconnu le principe de la contradiction, qu'il n'est apporté aucun élément justificatif de la réception, par quelque mode que ce soit de l'ordonnance de procédure n°1 du 28 septembre 2006, qui modifiant le calendrier provisoire précédemment arrêté, a accordé un délai complémentaire à la demanderesse pour la présentation de son acte introductif d'instance et repoussé au 8 novembre 2006 le délai imparti à la défenderesse pour la présentation de son mémoire en défense, de la lettre qui aurait été adressée par l'arbitre à la défenderesse le 12 octobre 2006 pour lui rappeler ce délai, de l'ordonnance de procédure n° 2 du 23 novembre 2006 invitant les parties à participer à une audience devant se tenir dans les bureaux de la CCI à Paris le 14 décembre 2006, de la décision de l'arbitre de déclarer close la procédure et d'autoriser la défenderesse à faire part avant le 5 janvier 2007 de ses observations sur les pièces versées aux débats en séance par la demanderesse, celle-ci ayant remis à l'arbitre deux nouvelles pièces (n°36 et 37) et de l'envoi à la défenderesse d'une copie de la transcription de l'enregistrement de l'audience et des pièces produites aux débats par la demanderesse (dossier de jurisprudence et pièces n°36 et 37) ; qu'en statuant ainsi, quand il appartenait à la société Tomskneft de faire la preuve qu'elle, ou sa représentante à la procédure arbitrale, la société Yukos Management Company, n'avait pas reçu les ordonnances de procédure et les courriers et documents communiqués et envoyés par l'arbitre, suivant les énonciations de la sentence arbitrale, la cour d'appel a violé les articles 1478, 1500 et 1502, 4° anciens du code de procédure civile, ensemble l'article 1315 du code civil ;
3°/ ALORS, encore et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel, la société Yukos Capital a fait valoir que ni les règles d'arbitrage CCI, ni le droit français de l'arbitrage n'exigent que l'arbitre unique ou la CCI conservent les accusés de réception relatifs aux notifications adressées aux parties (n°62) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces chefs de conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS, aussi et en toute hypothèse, QUE, dans ses écritures d'appel, la société Yukos Capital a fait valoir que l'arbitre unique, le docteur X..., a tenu compte de l'absence de participation de la société Tomskneft et a pris soin de s'assurer que la société Tomskneft aurait toute opportunité de participer, qu'il a ainsi demandé à la CCI une extension du délai prévu pour l'établissement de l'acte de mission « au vue de l'apparente non-participation de la défenderesse » et a également expliqué au secrétariat de la cour internationale d'arbitrage de la CCI qu'il souhaitait « limiter tout changement aux Termes de Référence à un minimum compte tenu du fait que la défenderesse ne sembl ait pas participer » (n° 66) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si ces éléments n'étaient pas de nature à établir que l'arbitre n'avait pas méconnu le principe de la contradiction à l'égard de la société Tomskneft, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1502, 4° ancien du code de procédure civile ;
5°/ ALORS, enfin et en toute hypothèse, QUE l'abstention volontaire d'une partie à l'arbitrage de participer à la procédure d'instruction conduite par l'arbitre avant de rendre sa sentence lui interdit de se prévaloir des irrégularités éventuelles pouvant entacher l'instance arbitrale, sauf à faire montre d'une attitude devant être qualifiée d'estoppel ou de déloyauté procédurale ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Tomskneft s'est abstenue de participer aux phases de gestion de la procédure et d'instruction de la cause ; qu'en retenant cependant que cette dernière qui n'a pas été régulièrement appelée, est fondée à invoquer le grief tiré de la violation de son droit fondamental à la discussion utile dans le cadre d'un débat contradictoire, de l'ensemble des prétentions de fait et de droit de son adversaire et donc en lui permettant de soulever une irrégularité affectant l'instance arbitrale, la cour d'appel, qui a refusé de tirer les conséquences de l'estoppel dont a fait montre la société Tomskneft et qui résultait de ses propres constatations, a violé l'article 1502, 4° ancien du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11745
Date de la décision : 05/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

ARBITRAGE - Arbitrage international - Sentence - Recours en annulation - Cas - Vilation du principe de la contradiction - Preuve - Charge - Détermination

PREUVE - Règles générales - Charge - Applications diverses - Violation par l'arbitre du principe de la contradiction

Il incombe à la partie qui invoque une violation par l'arbitre du principe de la contradiction d'en apporter la preuve. Inverse la charge de cette preuve la cour d'appel qui se fonde sur les seules dénégations de cette partie concernant la réception des notifications de l'arbitre, nonobstant les énonciations contraires de la sentence


Références :

article 1520, 4°, du code de procédure civile

article 1315 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 nov. 2014, pourvoi n°13-11745, Bull. civ. 2014, I, n° 181
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, I, n° 181

Composition du Tribunal
Président : Mme Batut
Avocat général : M. Bernard de La Gatinais (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Hascher
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 27/08/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11745
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