LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Michel X...,- la société Carrefour hypermarchés,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 11 décembre 2013, qui, pour tromperie, a dispensé de peine le premier et condamné la seconde à 3 000 euros d'amende ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle ODENT et POULET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 213-1 du code de la consommation, 593 du code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de la société Carrefour hypermarchés et de M. X..., ainsi que la peine d'amende délictuelle de 3 000 euros à l'encontre de ladite société ;
"aux motifs que les prévenus font valoir que le rapport entre la viande et la barde aurait dû être apprécié au jour de l'emballage et non au jour du contrôle ; que celui-ci ne précise pas à quelle date les denrées ont été conditionnées ; que le phénomène exsudation qui minimiserait le poids de la viande par rapport au poids de la barde expliquerait les constatations des enquêteurs ; que la cour constate que ce phénomène ne peut expliquer l'excès de pourcentage de barde par rapport à la viande allant de 14,94 % à 103,62 % ; que ces pourcentages ne correspondent pas au marges tolérées (et non conseillées) par les usages professionnels ; que ces usages formalisés dans une circulaire du 13 mars 1975 ne pouvaient être ignorés du responsable du secteur des produits frais ; que M. X... a reconnu avoir connaissance de la réglementation sans en connaître le détail ; qu'en sa qualité de responsable du secteur des produits frais, il lui appartenait de connaître et faire respecter cette réglementation ; qu'il en a d'ailleurs reconnu la nécessité puisqu'il a indiqué avoir pris toutes mesures afin de faire respecter la réglementation après les contrôles effectués par l'ex Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; que l'infraction est ainsi constituée en tous ses éléments ; que la cour confirmera le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité ; qu'elle le confirmera sur les peines, les premiers juges ayant fait une juste appréciation de la loi pénale eu égard à la nature et à la gravité des faits ;
"1°) alors que l'élément matériel du délit de tromperie sur la quantité est caractérisé par la livraison d'une quantité moindre que celle qui a été mentionnée au jour de l'emballage ; qu'en se bornant à relever que, lors de l'ouverture des barquettes de viande par les agents de la DGCCRF, le pourcentage de la barde en excès était supérieur aux marges tolérées par les usages, alors que seul le pourcentage de barde par rapport au poids total de la denrée offerte à la vente devait être pris en compte, et en ne recherchant pas, soit le poids réel de la viande au moment de l'emballage, soit le poids de la viande mise en vente et de l'exsudat au moment du contrôle, alors que le phénomène d'exsudation, dont elle a pourtant reconnu l'existence, entraîne une diminution pondérale dès le conditionnement, la cour d'appel a violé l'article L. 213-1 du code de la consommation ;
"2°) alors que, selon les dispositions de l'article 121-3 du code pénal, il n'y a ni crime ni délit sans intention de le commettre ; que le délit de tromperie sur la marchandise est une infraction intentionnelle ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que M. X... ne pouvait, en sa qualité de directeur des produits frais, ignorer les pourcentages de barde tolérés par les usages professionnels ; qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 213-1 du code de la consommation n'édicte aucune présomption de tromperie contre le professionnel qui a négligé de procéder à toutes vérifications utiles avant de livrer la marchandise à la vente, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;