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04/11/2014 | FRANCE | N°13-88339

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 novembre 2014, 13-88339


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossie

r, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Bruno X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 19 novembre 2013, qui, pour violences aggravées et contravention de violences, l'a condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis, 150 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 23 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de Me BROUCHOT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général férérendaire CABY ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-80, 222-11, 222-12, 222-44, 222-45, 222-47, 222-48-1, R. 624-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, défaut de réponse aux conclusions, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable d'avoir volontairement exercé des violences sur Mme Carine Y..., sa conjointe, ces violences ayant entraîné une incapacité totale de travail personnel de plus de huit jours et d'avoir volontairement exercé des violences légères sur Mlle Divina A...qui n'ont pas entraîné d'incapacité totale de travail, et l'a condamné à un emprisonnement d'un mois avec sursis et au paiement d'une amende de 150 euros ;
" aux motifs propres qu'il est constant, au vu des pièces de la procédure et des déclarations faites tant par M. X...que par son épouse, que les relations du couple étaient rendues difficiles en raison des problèmes financiers et peut être de la présence des enfants issus de la première union de Mme X...; qu'il est tout aussi constant que celle-ci a consulté un médecin le 29 décembre 2012 lequel a constaté des rachialgies cervicales avec entorse cervicale, des douleurs frontales, du cuir chevelu ; que ce certificat corrobore davantage la version de Mme X...et de Divina que celle de l'appelant ; que sans méconnaître que le couple se soit déjà disputé la veille des faits pour des questions financières et le retrait de la carte bleue, que l'épouse ait pu le jour même reprendre la conversation et vouloir en « découdre » avec son conjoint, cette violence verbale, outre qu'elle ne revêt pas le caractère d'une provocation délibérée, n'excuse nullement les actes reprochés, largement disproportionnés, à M. X...; qu'aucune excuse ne peut être admise en ce qui concerne les coups portés à sa belle-fille, laquelle est intervenue pour aider sa mère ;
" et aux motifs des premiers juges que les violences dénoncées par Mme X...sont confirmées par ses deux enfants Divina et Arthur dont les déclarations concordent quant au déroulement et à la matérialité des faits ; qu'elles sont établies par le certificat médical constatant une ITT de dix jours ; qu'il en est de même s'agissant des violences sans ITT subies par Divina A...; que la procédure et les débats ne permettent pas de retenir une excuse de provocation qu'aurait subie le prévenu de la part de sa femme ou de sa fille Divina que celui-ci ne produit pas de certificat médical justifiant de violences qu'il aurait subi de son côté ; que les violences reprochées au prévenu sur sa femme et sa belle-fille mineure Divina apparaissent dès lors comme établies ;
" 1°) alors que les motifs de fait contraires entre eux équivalent à leur absence ; que la cour d'appel ne pouvait sans se contredire tout à la fois relever que « l'épouse ait pu le jour même reprendre la conversation et vouloir en " découdre " avec son conjoint » et que « cette violence verbale ¿ ne revêt pas le caractère d'une provocation délibérée » ; qu'en se prononçant de la sorte, par des motifs contradictoires entre eux qui expriment à la fois, d'une part, que l'épouse a eu l'initiative de reprendre une dispute pour en découdre et, d'autre part, qu'il ne s'agissait pas de sa part d'une provocation délibérée, la cour d'appel a statué par des motifs de fait équivalant à une absence de motifs, privant ainsi sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors que par ses conclusions régulièrement déposées, M. X...faisait valoir que « dans sa déposition, Arthur confirme l'échange de gifles et de coups entre ses parents et l'agression de Divina à l'égard de son parâtre : " après ma soeur, elle a commencé à le taper et à insulter mon père ¿ ". ce que Divina, tout en travestissant la réalité, reconnaît : " je l'ai frappé au ventre et il est tombé au sol ". Non seulement l'enfant confirme l'échange de coups mais le rôle provocateur de sa mère. " Elle s'est énervée, elle s'est bagarrée, elle a foutu le salon en bordel, après elle a voulu, euh ¿, elle a voulu taper mon père, et mon père il voulait pas la taper dessus " » ; qu'en se bornant à affirmer l'absence de provocation, sans rechercher en fait et compte tenu des conclusions dont elle se trouvait saisie si l'acte accompli par M. X...ne constituait pas une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors que par ses conclusions, M. X...faisait valoir qu'il produisait un certificat médical établi lors de sa garde à vue, faisant état de cervicalgies légères ; qu'en affirmant cependant que M. X...ne produit pas de certificat médical justifiant de violences qu'il aurait subi de son côté, la cour d'appel a dénaturé les pièces de la procédure, violant ainsi les textes susvisés " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels, le délit et la contravention dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88339
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 19 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-88339


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88339
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