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04/11/2014 | FRANCE | N°13-24461

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-24461


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que, par actes du 10 décembre 2008, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires de la société Eti en garantie du remboursement des sommes qu'elle pourrait devoir à la Société générale (la banque) au titre d'un crédit par découvert en compte ; que la société Eti ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 janvier et 27 juillet 2010, la banque a clôturé le compte puis assi

gné en paiement les cautions, qui lui ont opposé divers manquements ;
Atten...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que, par actes du 10 décembre 2008, M. et Mme X... (les cautions) se sont rendus cautions solidaires de la société Eti en garantie du remboursement des sommes qu'elle pourrait devoir à la Société générale (la banque) au titre d'un crédit par découvert en compte ; que la société Eti ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 26 janvier et 27 juillet 2010, la banque a clôturé le compte puis assigné en paiement les cautions, qui lui ont opposé divers manquements ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de rejeter l'action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de la banque pour avoir consenti à la société Eti deux crédits sans s'enquérir, au préalable, de sa situation financière, et de la condamner à lui payer la somme de 227 694,31 euros arrêtée au 24 mars 2011, majorée d'intérêts au taux conventionnel de 6,63 % l'an, alors, selon le moyen :
1 / que le banquier dispensateur de crédit est tenu envers la caution non avertie de vérifier la situation du débiteur cautionné avant de lui accorder un concours ; qu'en écartant toute faute imputable à la banque sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque s'était informée de la situation financière de la société Eti avant de lui accorder une autorisation de découvert de 100 000 euros puis de le porter à 200 000 euros sans autre garantie que le cautionnement de M. et Mme X... à hauteur de 552 500 euros, Mme X... n'ayant aucun lien avec la société Eti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
2 / que le banquier est tenu de mettre en garde la caution non avertie contre les risques de son engagement et des difficultés que connaît la société cautionnée ou du caractère adapté des concours qu'il peut lui apporter ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque s'était informée de la situation financière de la société Eti et avait averti Mme X..., caution non avertie, des dangers inhérents au découvert permanent de la société Eti et du caractère inadapté des concours lui avait été apportés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;
3 / que la qualité de conjoint du gérant de la société débitrice principale ne fait pas présumer sa qualité de caution avertie ; qu'en déboutant Mme X... de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de la banque aux motifs, à les supposer adoptés, que M. X... était le gérant de la société Eti et par conséquent instruit de sa santé financière et au fait de ses perspectives économiques quand le lien d'alliance unissant M. X... à son épouse était impropre à établir la qualité de caution avertie de cette dernière, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que l'emprunteur ou la caution qui invoque le manquement d'une banque à son obligation de mise en garde doit apporter la preuve d'un risque d'endettement qui serait né de l'octroi du crédit ; qu'ayant constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que la signature de l'avenant augmentant le montant du découvert autorisé et la souscription des engagements de caution étaient intervenues plus de deux ans avant la mise en redressement judiciaire de la société Eti, puis relevé que les cautions ne démontraient pas que cette société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise ni même lourdement obérée lors de l'octroi puis de l'augmentation du crédit litigieux, l'arrêt retient que les cautions se bornent à se prévaloir d'une absence de vérification de la situation financière du débiteur garanti ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les cautions n'établissaient pas que ce crédit présentait, pour elles, un risque caractérisé d'endettement, de sorte que la banque aurait été tenue, à leur égard, d'un devoir de mise en garde, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche inopérante visée à la première branche, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté Madame X... de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de la Société Générale pour avoir consenti à la société ETI deux crédits sans s'enquérir, au préalable, de sa situation financière, et en ce qu'il avait, en conséquence, condamné Madame X... à payer à la Société Générale la somme de 227.694,31 euros arrêté au 24 mars 2011 et majorée au taux conventionnel de 6,63 % l'an ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants forment une demande en paiement de dommages et intérêts en reprochant à la banque d'avoir « en accordant à la société ETI un financement en compte courant extrêmement important¿de fait soutenu une entreprise déficitaire et accordé abusivement un crédit, commettant ainsi une faute contractuelle » ; que les époux X... ne démontrent en aucune manière que la société se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise, ni même lourdement obérée, lorsque le crédit abusif prétendu a été consenti puisqu'ils se bornent à se prévaloir, ce qui est inopérant, d'une absence de vérification par la banque de la situation financière de la société ETI préalablement à l'octroi puis à l'accroissement du concours ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE Monsieur Jean-Marc X... et Madame Nicole X... forment une demande reconventionnelle aux motifs que la SOCIETE GENERALE a consenti une ouverture de crédit à la SAS ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE alors en difficulté financière, et dont la valeur est disproportionnée au regard de leurs capacités financières et patrimoniales ; que Monsieur X... est le gérant de la SAS ETUDES TECHNIQUES INGENIERIE par conséquent instruit de la santé financière de l'entreprise dont il en assume la gestion, tout comme au fait de se perspectives économiques et qu'il communique à la SOCIETE GENERALE une fiche de renseignements, dans le cadre du dossier de cautionnement, déclarant un revenu mensuel de 15.000 euros ; que les signatures des avenants ont eu lieu plus de deux ans avant la mise en redressement judiciaire de la société ;
1°) ALORS QUE le banquier dispensateur de crédit est tenu envers la caution non avertie de vérifier la situation du débiteur cautionné avant de lui accorder un concours ; qu'en écartant toute faute imputable à la SOCIETE GENERALE sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la banque s'était informée de la situation financière de la société ETI avant de lui accorder une autorisation de découvert de 100.000 euros puis de le porter à 200.000 euros sans autre garantie que le cautionnement de Monsieur et Madame X... à hauteur de 552.500 euros, Madame X... n'ayant aucun lien avec la société ETI, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, le banquier est tenue de mettre en garde la caution non avertie contre les risques de son engagement et des difficultés que connaît la société cautionnée ou du caractère adapté des concours qu'il peut lui apporter ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la SOCIETE GENERALE s'était informée de la situation financière de la société ETI et avait averti Madame X..., caution non avertie, des dangers inhérents au découvert permanent de la société ETI et du caractère inadapté des concours lui avait été apportés, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, la qualité de conjoint du gérant de la société débitrice principale ne fait pas présumer sa qualité de caution avertie ; qu'en déboutant Madame X... de l'action en responsabilité qu'elle avait engagée à l'encontre de la SOCIETE GENERALE aux motifs, à les supposer adoptés, que Monsieur X... était le gérant de la société ETI et par conséquent instruit de sa santé financière et au fait de ses perspectives économiques quand le lien d'alliance unissant Monsieur X... à son épouse était impropre à établir la qualité de caution avertie de cette dernière, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-24461
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-24461


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24461
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