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04/11/2014 | FRANCE | N°13-23083

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 novembre 2014, 13-23083


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Attendu que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été assignés en paiement d'un arriéré de charges par le syndicat des copropriétaires ; qu'une expertise a été ordonnée avant-dire dr

oit afin notamment d'établir le compte des sommes dues par M. et Mme X... du 23 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Attendu que M. et Mme X..., propriétaires de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, ont été assignés en paiement d'un arriéré de charges par le syndicat des copropriétaires ; qu'une expertise a été ordonnée avant-dire droit afin notamment d'établir le compte des sommes dues par M. et Mme X... du 23 novembre 2000 au 2 juillet 2004 ; que Mme X... étant décédée en cours d'instance, ses enfants MM. Aymeric et Renaud X... et Mme Anne X... sont intervenus à l'instance ;
Attendu que pour accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, la cour d'appel retient par motifs propres que les époux X... sont désormais irrecevables à exciper du caractère erroné du rapport de l'expert et à remettre en cause les critères de répartition des charges d'ascenseur, des charges de chauffage et des charges communes du bâtiment sur rue dès lors qu'une partie ne peut se contredire dans une même procédure et que dans leurs conclusions du 19 novembre 2012, ils ont déclaré s'en remettre strictement au montant retenu par l'expert en ce qui concerne les charges dues jusqu'au 2 juillet 2004 et qu'ils excipent tout aussi vainement du caractère indéterminé de la créance du syndicat des copropriétaires pour la période postérieure dès lors que les critères de répartition des charges admis par l'expert judiciaire ne peuvent plus être remis en cause, et par motifs adoptés que compte tenu des décisions définitives intervenues et de l'absence de contestation précise des époux X..., il y a lieu de retenir que la demande en paiement des charges générales fondée sur la répartition fixée par le règlement de copropriété est justifiée et que le principe des demandes en paiement des charges de chauffage est justifié au regard des conclusions de l'expert judiciaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que la circonstance que M. et Mme X... aient contesté le rapport d'expertise après avoir déclaré, dans des écritures rendues caduques par celles prises ultérieurement, s'en remettre à leurs conclusions n'emportait pas fin de non-recevoir, et alors d'autre part que la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions d'appel de M. et Mme X... par lesquelles ils soutenaient que les modalités de répartition des charges de chauffage et des charges générales du bâtiment sur rue effectuée par le syndicat des copropriétaires méconnaissaient les décisions de justice qui avaient été rendues entre les parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 142 rue Picpus à Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 142 rue Picpus à Paris à payer aux consorts X... une somme globale de 3 000 euros ; rejette la demande du syndicat des copropriétaires du 142 rue Picpus à Paris ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné solidairement M. et Mme Maurice X... à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris la somme de 63 664, 55 euros, au titre de l'arriéré d'appels de charges et de travaux dû entre le 23 novembre 2000 et le 19 octobre 2009, 4ème appel provisionnel 2009 inclus, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002 sur la somme de 14 691 euros, un solde, en deniers ou en quittances, au titre des charges impayées du 23 novembre 2000 au 31 décembre 2012, d'un montant de 34 556 euros, augmenté des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 28 263, 45 euros et à compter du 22 février 2013 pour le surplus, outre capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, et la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et D'AVOIR débouté M. et Mme Maurice X... de leur demande de restitution de la somme de 92 105, 65 euros correspondant aux sommes versées tant à titre provisionnel qu'au titre de l'exécution du jugement ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « au vu des pièces produites que : - depuis environ 2000, un litige oppose les époux X..., propriétaires des lots 4, 36, 5 et 50 dans l'immeuble litigieux, au Sdc, relativement au paiement de charges de copropriété dont ils contestent notamment les critères de répartition, - diverses décisions judiciaires sont intervenues, - sur une assignation du 30 mai 2003 du Sdc, le Tgi de Paris a, par jugement du 26 février 2006, ordonné une expertise judiciaire aux fins d'établir le décompte des charges dues depuis le 23 novembre 2000 jusqu'au 2 juillet 2004, à l'exclusion des honoraires d'avocat et des frais décomptés autres que le commandement de payer du 18 avril 2002 conformément à la répartition des charges telle qu'elle figure au règlement de copropriété et consacrée par l'arrêt de la cour du 8 avril 2004, - par une ordonnance du 19 septembre 2006, le juge de la mise en état a condamné les époux X... à payer au Sdc une somme de 30 000 ¿ à titre provisionnel à valoir sur le montant des charges dues et il n'est pas contredit, ce qui s'évince du jugement, que les époux X... ont versé le 31 mars 2007 une somme de 28 441, 10 ¿ dont a tenu compte le Sdc pour arrêter sa créance au titre de sa créance postérieure au 2 juillet 2004 et arrêtée au 16 octobre 2009, - la mesure d'instruction ordonnée par le jugement du 26 février 2006 a été confiée à Madame Y..., laquelle a déposé son rapport le 29 juin 2009, - au vu de ce rapport, les parties ont saisi le Tgi de Paris qui a rendu le jugement déféré, - devant la cour, le Sdc a actualisé sa créance au 31 décembre 2012 ; / Considérant que, vainement, les époux X... excipent du caractère erroné du rapport de l'expert judiciaire dès lors que, dans leurs conclusions du 19 novembre 2012, ils ont déclaré s'en remettre strictement au montant retenu par l'expert en ce qui concerne les charges dues jusqu'au 2 juillet 2004, et qu'une partie ne peut se contredire dans une même procédure, en sorte que les époux X... sont désormais irrecevables à remettre en cause les critères de répartition des charges d'ascenseur, des charges de chauffage, des charges communes du bâtiment sur rue ; / considérant que, tout aussi vainement, les époux X... excipent du caractère indéterminé de la créance du Sdc pour la période postérieure dès lors que les critères de répartition de charges admis par l'expert judiciaire ne peuvent plus être remis en cause, que les époux X... ne contredisent par aucun élément les justifications produites par le Sdc notamment les appels de charges et les décisions d'assemblée générale approuvant les comptes et votant le budget provisionnel pour la période de référence ; / considérant que, au regard du versement à titre provisionnel par les époux X... le 31 mars 2007 dont il a été indiqué que le Sdc avait tenu compte pour réduire le montant de sa créance postérieure au 2 juillet 2004 et arrêtée alors au 16 octobre 2009, de l'exécution provisoire du jugement, et des justifications produites par le Sdc non contredites précisément par les époux X..., ceux-ci sont redevables au Sdc à titre de charges impayées pour la période du 25 novembre 2000 au 31 décembre 2012 d'un solde de 34 556 ¿ compte tenu d'une déduction admise par le Sdc d'un montant de 576, 88 ¿, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 30 mai 2003 sur la somme de 28 263, 45 ¿ et des conclusions du Sdc du 22 février 2013 pour le surplus, et capitalisation dans les termes de l'article 1154 du code civil, les époux X... étant donc déboutés de leurs demandes de restitution des sommes versées ; / ¿ considérant qu'en s'abstenant, sans faire état de motifs légitimes, ce qui s'évince du présent arrêt, de régler leur contribution aux charges, les époux X... imposent à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes et lui cause ainsi, de mauvaise foi, un préjudice distinct du retard à recevoir le paiement qui justifie, en application de l'article 1153 alinéa 4 du code civil, l'allocation de dommages et intérêts en sus des intérêts au taux légal courant sur la dette, que la cour a les éléments pour fixer à la somme de 5 000 ¿ l'indemnité complémentaire au titre de la procédure d'appel, le jugement étant confirmé de ce chef » (cf. arrêt attaqué, p. 5) ;
ALORS QUE, de première part, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en énonçant, pour condamner M. et Mme Maurice X... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris au titre des charges de copropriété et à titre de dommages et intérêts et pour les débouter de leur demande de restitution, que, vainement, M. et Mme Maurice X... excipaient du caractère erroné du rapport de l'expert judiciaire dès lors que, dans leurs conclusions du 190 novembre 2012, M. et Mme Maurice X... avaient déclaré s'en remettre strictement au montant retenu par l'expert judiciaire en ce qui concerne les charges dues jusqu'au 2 juillet 2004, dès lors qu'une partie ne peut se contredire dans une même procédure, et dès lors qu'en conséquence, M. et Mme Maurice X... étaient désormais irrecevables à remettre en cause les critères de répartition des charges d'ascenseur, des charges de chauffage et des charges communes du bâtiment sur la rue et que, tout aussi vainement, M. et Mme Maurice X... excipaient du caractère indéterminé de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris pour la période postérieure au 2 juillet 2004 dès lors que les critères de répartition de charges admis par l'expert judiciaire ne pouvaient plus être remis en cause, quand les circonstances dont elle relevait l'existence ne justifiaient pas, à elles seules, que M. et Mme Maurice X... soient déclarés irrecevables à remettre en cause, pour la période antérieure au 2 juillet 2004, les critères de répartition, retenus par l'expert judiciaire, des charges d'ascenseur, des charges de chauffage et des charges communes du bâtiment sur la rue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de deuxième part, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en énonçant, pour condamner M. et Mme Maurice X... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris au titre des charges de copropriété et à titre de dommages et intérêts et pour les débouter de leur demande de restitution, que, vainement, M. et Mme Maurice X... excipaient du caractère erroné du rapport de l'expert judiciaire dès lors que, dans leurs conclusions du 190 novembre 2012, M. et Mme Maurice X... avaient déclaré s'en remettre strictement au montant retenu par l'expert judiciaire en ce qui concerne les charges dues jusqu'au 2 juillet 2004, dès lors qu'une partie ne peut se contredire dans une même procédure, et dès lors qu'en conséquence, M. et Mme Maurice X... étaient désormais irrecevables à remettre en cause les critères de répartition des charges d'ascenseur, des charges de chauffage et des charges communes du bâtiment sur la rue et que, tout aussi vainement, M. et Mme Maurice X... excipaient du caractère indéterminé de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris pour la période postérieure au 2 juillet 2004 dès lors que les critères de répartition de charges admis par l'expert judiciaire ne pouvaient plus être remis en cause, quand les circonstances dont elle relevait l'existence ne justifiaient pas, à elles seules, que M. et Mme Maurice X... soient déclarés irrecevables à remettre en cause, pour la période postérieure au 2 juillet 2004, les critères de répartition, retenus par l'expert judiciaire, des charges d'ascenseur, des charges de chauffage et des charges communes du bâtiment sur la rue, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de troisième part, la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ; qu'en énonçant, pour condamner M. et Mme Maurice X... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris au titre des charges de copropriété et à titre de dommages et intérêts et pour les débouter de leur demande de restitution, que, vainement, M. et Mme Maurice X... excipaient du caractère erroné du rapport de l'expert judiciaire dès lors que, dans leurs conclusions du 190 novembre 2012, M. et Mme Maurice X... avaient déclaré s'en remettre strictement au montant retenu par l'expert judiciaire en ce qui concerne les charges dues jusqu'au 2 juillet 2004, dès lors qu'une partie ne peut se contredire dans une même procédure, et dès lors qu'en conséquence, M. et Mme Maurice X... étaient désormais irrecevables à remettre en cause les critères de répartition des charges d'ascenseur, des charges de chauffage et des charges communes du bâtiment sur la rue et que, tout aussi vainement, M. et Mme Maurice X... excipaient du caractère indéterminé de la créance du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris pour la période postérieure au 2 juillet 2004 dès lors que les critères de répartition de charges admis par l'expert judiciaire ne pouvaient plus être remis en cause, sans expliquer en quoi les raisons avancées par M. et Mme Maurice X... dans leurs conclusions d'appel pour justifier leur position quant aux conclusions du rapport d'expertise judiciaire n'étaient pas telles que M. et Mme Maurice X... devaient être déclarés recevables en leurs contestations de ces conclusions, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile et les stipulations de l'article 6.1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
ALORS QUE, de quatrième part, en énonçant, pour condamner M. et Mme Maurice X... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris au titre des charges de copropriété relativement à la période postérieure au 2 juillet 2004 et à titre de dommages et intérêts et pour les débouter de leur demande de restitution, que M. et Mme Maurice X... ne contredisaient par aucun élément les justifications produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris, et, notamment, les appels de charges et les décisions d'assemblées générales approuvant les comptes et votant le budget provisionnel pour la période de référence, quand M. et Mme Maurice X... avaient produit, à l'appui de leurs conclusions d'appel du 22 février 2013 et de la contestation des demandes de paiement de charges de copropriété présentées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris, plusieurs pièces, et, notamment, le procèsverbal d'une assemblée générale des copropriétaires de 1994, un document établi par la Cgec en 1987, le procès-verbal d'une assemblée générale des copropriétaires du 30 mars 2000, une lettre de M. Z... en date du 4 novembre 1999, un avenant modificatif au règlement de copropriété et un état descriptif de division en date de 1995 et une attestation de témoignage de M. A..., la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. et Mme Maurice X... et a violé, en conséquence, les dispositions de l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, de cinquième part, il appartient au syndicat des copropriétaires qui agit à l'encontre d'un copropriétaire en recouvrement de charges de copropriété d'apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes qu'il lui réclame ; que des appels de charges et des décisions d'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes et votant le budget provisionnel du syndicat des copropriétaires ne sont pas susceptibles d'établir que le calcul des charges de copropriété effectué par le syndicat des copropriétaires respecte des décisions d'assemblée générale des copropriétaires définissant les modalités de calcul et la répartition des charges de copropriété ; qu'en énonçant, pour condamner M. et Mme Maurice X... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris au titre des charges de copropriété relativement à la période postérieure au 2 juillet 2004 et à titre de dommages et intérêts et pour les débouter de leur demande de restitution, que M. et Mme Maurice X... ne contredisaient par aucun élément les justifications produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris, et, notamment, les appels de charges et les décisions d'assemblées générales approuvant les comptes et votant le budget provisionnel pour la période de référence, quand les seuls éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris qu'elle visait n'étaient pas susceptibles d'établir que, contrairement à ce que soutenaient M. et Mme Maurice X..., le calcul des charges de copropriété relatives à l'ascenseur et des charges générales du bâtiment sur rue effectué par le syndicat des copropriétaires respectait les décisions antérieures de l'assemblée générale des copropriétaires définissant les modalités de calcul et la répartition des charges de copropriété, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ALORS QUE, de sixième part, il appartient au syndicat des copropriétaires qui agit à l'encontre d'un copropriétaire en recouvrement de charges de copropriété d'apporter la preuve que le copropriétaire poursuivi est effectivement débiteur des sommes qu'il lui réclame ; que des appels de charges et des décisions d'assemblée générale des copropriétaires approuvant les comptes et votant le budget provisionnel du syndicat des copropriétaires ne sont pas susceptibles d'établir que le calcul des charges de copropriété effectué par le syndicat des copropriétaires respecte les stipulations du règlement de copropriété ; qu'en énonçant, pour condamner M. et Mme Maurice X... à payer diverses sommes au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris au titre des charges de copropriété relativement à la période postérieure au 2 juillet 2004 et à titre de dommages et intérêts et pour les débouter de leur demande de restitution, que M. et Mme Maurice X... ne contredisaient par aucun élément les justifications produites par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris, et, notamment, les appels de charges et les décisions d'assemblées générales approuvant les comptes et votant le budget provisionnel pour la période de référence, quand les seuls éléments de preuve produits par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris qu'elle visait n'étaient pas susceptibles d'établir que, contrairement à ce que soutenaient M. et Mme Maurice X..., le calcul des charges de chauffage effectué par le syndicat des copropriétaires respectait les stipulations du règlement de copropriété, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 ;
ET, À TITRE SUBSIDIAIRE, DANS L'HYPOTHÈSE OÙ ILS SERAIENT REGARDÉS COMME AYANT ÉTÉ ADOPTÉS PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, AUX MOTIFS QUE « par application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun ainsi qu'à celles relatives à la conservation, l'entretien et l'administration des parties communes. / Les époux X..., dans leurs dernières écritures devant le tribunal, se limitent à demander le rejet des prétentions du syndicat des copropriétaires en exposant avoir d'ores et déjà payé les condamnations mises à leur charge et l'arriéré de charges. Ils reproduisent également in extenso la dernière correspondance adressée par Monsieur X... à Madame Y... reprenant des griefs soumis à l'expert. / Bien qu'il ne soit pas manifeste que les éléments contenus dans cette dernière correspondance constituent une argumentation avancée pour s'opposer à la demande du syndicat des copropriétaires et qu'il ne résulte pas desdites écritures que des demandes précises soient expressément formées du chef des dispositions du règlement de copropriété, des critères de répartition ou de leur compatibilité avec les règles légales, il sera cependant précisé ce qui suit. / Il convient de rappeler que par arrêt du 13 novembre 2003, la cour d'appel de Paris, infirmant en cela le jugement du tribunal d'instance de Paris 12ème du 3 mai 2001 a, pour condamner les époux X... aux charges arrêtées au 23 novembre 2000, considéré que " la copropriété du 142 rue de Picpus est constituée de deux bâtiments, que le bâtiment donnant sur cour n'est pas raccordé au chauffage collectif et ce, depuis la rédaction du règlement de copropriété, que seul le bâtiment sur rue bénéficie de cet équipement collectif, que dans ces conditions en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, le chauffage ne présentant aucune utilité objective pour les copropriétaires demeurant dans ledit bâtiment, ceux-ci n'ont pas à participer aux charges de chauffage ". / Le pourvoi formé par les époux X... contre cet arrêt a été rejeté par la cour de cassation dans un arrêt du 27 septembre 2005. / Par jugement du 22 avril 2003, ce tribunal a, notamment, considéré qu'une erreur commise par le notaire à la suite de la division d'un lot, laquelle avait abouti à la création de 3/1000èmes généraux supplémentaires n'avait pas d'incidence sur la répartition des charges imputables aux époux X.... Il les a également déboutés de leur demande tendant à voir réputées non écrites les dispositions du règlement de copropriété et de ses modificatifs relatifs à la répartition des tantièmes de parties communes. Il a estimé qu'il n'était pas établi que la répartition des charges de chauffage n'était pas conforme aux prescriptions de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965. Par arrêt du 8 avril 2004, la cour d'appel a confirmé le jugement et la cour de cassation, dans son arrêt du 27 septembre 2005, après jonction, a rejeté le pourvoi. / Enfin, par jugement du 24 avril 2007, ce tribunal a rappelé que l'arrêt de la cour de cassation précité avait constaté la validité du règlement de copropriété, les règles de répartition des charges et de l'exonération du paiement des charges de chauffage au bénéfice du bâtiment sur cour, des chambres de services et du lot n° 51 du bâtiment sur rue. Il a décidé que, faute pour les époux X... de faire valoir une modification récente du règlement de copropriété tant en ce qui concerne l'état descriptif de division que la répartition des tantièmes de parties communes, en vertu du principe de l'autorité de la chose jugée, le tribunal ne pouvait procéder à un nouvel examen de ces demandes et les époux X... ont été déclarés irrecevables. / Madame Y..., au regard de la contestation réitérée des époux X... tenant au mode de répartition des charges de chauffage, a indiqué que la centralisation des dépenses, spécifiques à un équipement commun dont le coût global se répartit entre les lots bénéficiaires de la prestation, en l'occurrence au prorata de la surface de chauffe, est conforme à l'esprit de l'article 10 alinéa 1 qui n'impose, par ailleurs, aucun critère technique de ventilation. Elle a ajouté que, quelles que soient ses imperfections, ce critère a vocation à s'appliquer dans le respect du règlement de copropriété qui l'a retenu jusqu'à sa modification conventionnelle ou judiciaire. / Compte tenu des décisions définitives précitées et de l'absence de contestation précise des époux X..., dans leurs dernières écritures, il y a lieu de retenir les conclusions de l'expert judiciaire et de dire que le principe des demandes en paiement des charges de chauffage est justifié. / De même, au regard des décisions de justice susvisées revêtues de l'autorité de la chose jugée et faute de toute argumentation articulée, de demande précise et d'éléments nouveaux, les dispositions du règlement de copropriété tenant à la répartition des tantièmes de copropriété doivent s'appliquer. Les demandes en paiement des charges fondées sur celles-ci sont dès lors justifiées. / L'expert judiciaire n'a pas admis la pertinence de la contestation de la grille des charges d'ascenseur dans les conditions techniques revendiquées par les époux X.... Sur ce point également, ces derniers ne critiquent pas expressément, dans leurs écritures devant le tribunal, les conditions de leur répartition et ne fournissent à la juridiction aucun élément de nature à remettre en cause les charges appelées de ce chef. / Quant à la gestion prétendument fantaisiste par le cabinet Denis, aux critiques formées en cours d'expertise du chef de dépenses courantes, de travaux ou de consommation d'eau, l'expert judiciaire a mis en évidence l'absence de points précis ou de données chiffrées concrètes à l'appui des griefs des époux X.... / Devant le tribunal, les époux X... ne justifient pas plus de leurs contestations éventuelles à cet égard. / L'analyse minutieuse, étayée et justifiée du rapport de Madame Y..., laquelle a rappelé, pris en considération les réclamations réitérées des époux X... et y a répondu sera dans ces conditions retenue. / Par ailleurs, s'agissant des condamnations précédemment prononcées contre les époux X..., ces derniers n'établissent pas avoir versé, entre les mains du syndicat des copropriétaires, des sommes excédant celles mises alors à leur charge. Il sera observé, de ce chef, que certaines condamnations bénéficiaient au syndic à titre personnel ou qu'une amende civile a été prononcée par l'arrêt de la cour de cassation dans son arrêt du 27 septembre 2005, toutes sommes qui ne concernent pas le demandeur. / De plus, les époux X... ne démontrent pas que les procédures de saisies, dont au reste aucune contestation devant le juge de l'exécution n'est alléguée, n'ont pas été menées en conformité avec les décisions de justice. Enfin, il est fait état par les époux X..., devant l'expert, d'un versement entre les mains de Monsieur le procureur de la République, constitué à cet effet " séquestre " ou " dépositaire " et ce, dans des conditions inconnues et non justifiées. Ce règlement allégué ne saurait être opposé au syndicat des copropriétaires. / Dans ces conditions, les époux X... n'apportent aucun élément pertinent de nature à faire obstacle au principe de la demande du syndicat des copropriétaires au titre des appels de charges et de travaux. / Le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales réunies les 10 mai 2001, 13 mai 2002, 30 juin 2003, 23 juin 2004, 6 septembre 2005, 7 septembre 2006, 25 juin 2007, 3 juin 2008 et 28 mai 2009, approuvant ou, à la suite d'annulations judiciaires approuvant de nouveau, les comptes des exercices 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008, les budgets prévisionnels des années 2000 à 2010, les augmentations du fonds de roulement et un certain nombre de travaux. / Au titre de la période objet de l'expert, Madame Y... a procédé à la vérification de l'arriéré de charges au 2 juillet 2004 et a retenu, pour les lots 4 et 36, la somme de 21 283, 87 euros (déduction faite du coût du commandement de payer pour 168, 84 euros examiné dans le cadre des frais), pour le lot n° 5, la somme de 20 873, 85 euros et, pour le lot n° 50, la somme de 651, 18 euros, soit un total de 42 808, 90 euros. / Ces réclamations dûment justifiées seront admises. / Pour la période postérieure arrêtée au 16 octobre 2009, le syndicat des copropriétaires, qui verse aux débats les appels de fonds, justifie de sa créance, à cette date, à concurrence des sommes complémentaires de : pour les lots 4 et 36 : 24 527, 83 euros, déduction faite d'une somme de 75, 73 euros qui correspond à des dépens d'une procédure antérieure et des frais de consignation d'expertise (284, 80 ¿ et 99 ¿) qui relèveront des dépens de la présente instance ; pour le lot n° 5 : 24 007, 17 euros, déduction faite des frais de consignation d'expertise (100, 50 ¿ et 289, 12 ¿), qui relèveront des dépens de la présente instance ; pour le lot n° 50 : 761, 75 euros, déduction faite des frais de consignation d'expertise (4, 50 ¿ et 12, 95 ¿) qui relèveront des dépens de la présente instance. / Il ressort des calculs et comptes présentés par le syndicat des copropriétaires qu'a été déduite une somme de 28 441, 10 euros réglée le 31 mars 2007, laquelle paraît correspondre à la majeure partie de la provision allouée par l'ordonnance de mise en état du 19 septembre 2006. / Dans ces conditions, au titre de l'arriéré d'appels de charges et de travaux dû entre le 23 novembre 2000 et le 19 octobre 2009, 4ème appel provisionnel 2009 inclus, les époux X... seront solidairement condamnés à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 63 664, 55 euros. Dans les termes de la demande, la somme de 14 691 euros sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2002, date de la sommation de payer. / Par application de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèques à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ce qui s'entend des frais qui n'entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. / Au titre des lots 4 et 36, l'expert s'est limité à lister les frais compris dans le décompte du syndicat des copropriétaires. Il ressort de celui-ci que sont comptabilisés des frais d'huissier de justice notamment d'exécution, d'avocats, d'ouverture de dossier qui, par leur libellé ou leur date, ne concernent manifestement pas la présente procédure (saisie-vente, audiences pour procédure Ti, Ag 2000, Ag 2001, appel, etc¿). Par ailleurs, d'autres frais ne sont pas justifiés, relèvent des dépens ou de l'indemnité de l'article 700 du code de procédure civile. Seront admis les frais de sommation de payer pour 168, 84 euros, de prises d'hypothèque judiciaire pour 145, 91 euros, de relances pour 39, 63 euros pour un total de 354, 38 euros. / Au titre du lot n° 5, sont également comptabilisés des frais d'avoués ou d'exécution qui relèvent des dépens des précédentes procédures, d'autres frais de " procédure ", de suivi, de relances dont la nature ou le coût n'est pas justifié ou qui entrent dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile. Sera acceptée une somme de 39, 64 euros au titre des frais de relance. / Au titre du lot n° 50, des frais se rapportant à des procédures antérieures ou qui ne sont pas identifiés (ouverture d'un dossier en décembre 2006) ou justifiés seront écartés, seule une somme de 35, 29 euros étant admise du chef des relances. / Au titre des frais de l'article 10-1, les époux X... seront solidairement condamnés à payer une somme de 429, 31 euros. / En s'abstenant de régler les charges depuis près de dix ans, les époux X... ont contraint les autres copropriétaires de faire l'avance des fonds en leur lieu et place, fragilisé la trésorerie du syndicat des copropriétaires et ainsi perturbé son bon fonctionnement. Les procès-verbaux des assemblées générales font état des difficultés rencontrées de ce fait et révèlent la nécessité de faire voter, entre autres, des augmentations du fond de roulement. Les époux X... ont dès lors, par leur défaillance, causé un préjudice important, certain et direct au syndicat des copropriétaires. / Ils seront solidairement condamnés à payer au syndicat la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts » (cf., jugement entrepris, p. 5 à 9) ;
ALORS QUE, d'une part, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut, pour que l'autorité de la chose jugée à une décision puisse être opposée à une demande, que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité ; qu'en se fondant, par conséquent, pour faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris tendant à la condamnation de M. et Mme Maurice X... à lui payer diverses sommes à titre de charges de copropriété pour la période du 23 novembre 2000 au 19 octobre 2009 et à titre de dommages et intérêts, sur différentes décisions de justice rendues entre les parties, quand ces décisions ne statuaient pas sur la demande du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris tendant à la condamnation de M. et Mme Maurice X... à lui des charges de copropriété pour la période du 23 novembre 2000 au 19 octobre 2009 et quand, dès lors, la condition tenant à l'identité de demandes n'était pas satisfaite, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1351 du code civil ;
ALORS QUE, d'autre part, M. et Mme Maurice X... avaient fait valoir, dans leurs conclusions d'appel, que le calcul du montant des charges de chauffage et des charges générales du bâtiment sur rue effectué par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 142, rue de Picpus 75012 Paris méconnaissait les décisions de justice qui avaient été rendues entre les parties ; qu'en laissant ce moyen, péremptoire, sans réponse, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-23083
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 nov. 2014, pourvoi n°13-23083


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23083
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