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04/11/2014 | FRANCE | N°13-22487

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-22487


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Dumé (la société) a été constituée en 1997 avec pour associés M. X..., Mme Y... et M. Y..., gérant de la société ; que la société a acquis un immeuble à usage d'habitation ; que selon un acte annexé aux statuts, ce bien devait être laissé à la disposition de M. X... et de Mme Y..., son épouse, à charge pour eux de rembourser l'intégralité des mensualités du prêt souscrit pour les besoins de cette acquisition ; que M. X... e

t Mme Y... se sont séparés en 2006 ; que reprochant à M. Y... d'avoir commis diver...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société civile immobilière Dumé (la société) a été constituée en 1997 avec pour associés M. X..., Mme Y... et M. Y..., gérant de la société ; que la société a acquis un immeuble à usage d'habitation ; que selon un acte annexé aux statuts, ce bien devait être laissé à la disposition de M. X... et de Mme Y..., son épouse, à charge pour eux de rembourser l'intégralité des mensualités du prêt souscrit pour les besoins de cette acquisition ; que M. X... et Mme Y... se sont séparés en 2006 ; que reprochant à M. Y... d'avoir commis diverses fautes dans l'exercice de ses fonctions de gérant, M. X... a demandé réparation, sur le fondement de l'article 1843-5 du code civil, du préjudice qui en serait résulté pour la société ; qu'il a, en outre, demandé la révocation du gérant pour cause légitime ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter ces demandes alors, selon le moyen, que les statuts d'une société font la loi des associés ; qu'en l'espèce, l'article 8 des statuts de la SCI Dumé fait état de la répartition du capital entre les trois associés ; qu'aux termes de l'article 23, toute décision ayant pour objet de modifier les statuts doit être prise à l'unanimité (« quorum 100 % du capital ») ; qu'en décidant néanmoins que la décision modifiant la répartition du capital ne nécessitait pas d'être prise à l'unanimité dès lors que la participation de M. X... a été réduite de 50 % à 45 %, les juges du fond ont violé l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 1836, 1843-5, 1850, 1851 et 1856 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'ayant pas dit que les associés avaient décidé de modifier la répartition du capital social, la première branche est inopérante ;

Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1850 et 1856 du code civil ;

Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt retient que M. X... ne peut exiger la tenue de la comptabilité de la société par un professionnel dès lors que celle-ci a un caractère familial et qu'elle n'a aucun revenu et dès lors que M. X... n'a plus participé, depuis le mois d'août 2006, à son fonctionnement, ni versé sa contribution ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir qu'il ne pouvait être reproché à M. Y... d'avoir manqué à son obligation de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l'année, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la réparation du préjudice qu'il prétendait avoir personnellement subi en raison des fautes imputées à M. Y..., à qui il reprochait, notamment, de s'être opposé à l'évaluation de l'immeuble social et par voie de conséquence à celle de ses parts, l'arrêt retient que l'évaluation du bien acquis par la société n'est pas l'objet de la présente procédure ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du deuxième moyen non plus que sur la seconde branche du troisième moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu entre les parties, le 30 avril 2013, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action ut singuli introduite par M. Calogéro X... pour le compte de la SCI DUMÉ contre M. Claude Y... visant à voir condamner ce dernier à réparer le préjudice de la société, à régulariser un contrat de bail entre la société et Mme Valérie Y..., et à prononcer la révocation de M. Claude Y... dans ses fonctions de gérant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Calogero X... exerce l'action sociale ut singuli prévue par l'article 1843-5 alinéa 1er du code civil et réclame des dommages et intérêts, correspondant selon lui au manque à gagner issu du maintien dans les lieux de son ex-épouse à titre gratuit, et contraire à l'intérêt social et aux statuts, ainsi qu'à leur défaut d'entretien ; qu'il estime, en page 6 de ses dernières écritures d'appel, que l'annexe aux statuts de la SCI reposait sur la communauté de vie qui a cessé officiellement depuis le 26 août 2006, est caduque ; que Monsieur Calogero X... ne peut donc invoquer l'obligation de vendre ou de louer le bien acquis par la SCI¿ dès lors que cette annexe ne prévoyait pas expressément le cas de la séparation, mais seulement celui du non-respect de leurs obligations par les associés ; que l'hypothèse de la séparation de Madame Valérie Y... et de Monsieur Calogero X... prévoyant la location du bien acquis par la SCI à un associé restant n'est évoquée que dans la demande de prêt établi par Monsieur Claude Y... le 9 août 1997 qui n'a pas de valeur contractuelle ; que par assemblée générale du 20 janvier 2007, tenue en application de l'article 13 des statuts, il a été décidé à la majorité des parts que chaque associé alimenterait le compte de la SCI au prorata du nombre de ses parts ; que cette décision ayant réduit de 50 % à 45 % la participation de Monsieur Calogero X... aux dettes de la SCI, il ne peut exiger qu'elle soit prise à l'unanimité ; qu'il reconnaît ne pas avoir poursuivi sa contribution au remboursement du prêt, à compter du mois d'août 2006 et que Monsieur Claude Y... justifie l'avoir prise en charge ; que dans ces conditions, il ne peut reprocher au gérant la mise à disposition de la maison sans paiement d'un loyer, alors qu'il a lui-même occupé gratuitement cette maison pendant sa vie commune avec Madame Valérie Y... ; qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société civile immobilière du fait de violations statutaires et de fautes de gestion comme contraire à l'intérêt social ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la régularisation d'un acte juridique avec l'occupant de la maison et la société civile immobilière prévoyant un loyer, alors que celle-ci n'était prévue que dans l'hypothèse de la cessation par l'un des associés du paiement des charges et de l'emprunt et que tel n'est pas le cas en l'espèce de Madame Valérie Y... ; que Monsieur Calogero X... ne peut exiger la tenue de la comptabilité de la société civile immobilière par un professionnel, dès lors qu'elle a un caractère familial et non commercial et qu'elle n'a aucun revenu et alors qu'il n'a plus participé, depuis le mois d'août 2006, à son fonctionnement, ni versé sa contribution ; que sur les dégradations de l'immeuble, tant les statuts que l'annexe prévoient que chacun des associés occupants devait prendre en charge tous les frais nécessaires au maintien en bon état du bien immobilier et qu'il apparaît, au vu des attestations et des devis, ainsi que de l'évaluation réalisée par le notaire, produits, qu'il était en très mauvais état d'entretien, lors de son départ, au mois d'août 2006 ; que dans ces conditions, Monsieur Calogero X..., qui ne respecte pas ses obligations statutaires, n'est pas fondé à réclamer la révocation judiciaire du mandat de gérant de Monsieur Claude Y..., à l'encontre duquel aucune fuite n'est démontrée » (arrêt, p. 3-4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Calogero X..., sur le fondement des articles 1843-5, alinéa 1, 1850 et 1851, alinéa 2, du code civil, reproche au gérant de la SCI Dumé de ne pas avoir respecté les statuts et d'avoir commis des fautes de gestion, causant ainsi préjudice à la SCI Dumé ; qu'or, pour soutenir que Monsieur Claude Y... devait louer ou vendre le bien immobilier situé à Saint Quentin d'Isère dans un délai d'un mois à compter de la défaillance des occupants de la maison et notamment de leur séparation, Monsieur X... se réfère plus particulièrement à un document intitulé "Étude des risques", rédigé à l'occasion de la demande de prêt ; que les statuts de la SCI Dumé et l'annexe, documents signés le 5 septembre 1997 par Valérie Y..., Calogero X... et Claude Y..., prévoyaient que le bien immobilier était laissé à l'usage en commun en tant que résidence principale des deux associés, Valérie Y... et Calogero Daniel X..., et que les deux associés étaient tenus d'alimenter en totalité le compte courant de la SCI pour servir notamment au remboursement du prêt, d'utiliser au mieux pour sa bonne conservation le bien immobilier, de prendre en charge tous les frais nécessaires à son maintien en bon état et les frais identiques à ceux de locataires, et il était précisé que dans le cas où l'une des conditions ci-dessus cesserait d'être remplie, l'usage du bien immobilier serait enlevé aux deux associés dans un délai maximum d'un mois après la constatation de la défaillance, le bien immobilier étant alors loué avec un bail en bonne et due forme ou vendu ; que la séparation entre Mlle Y... et Monsieur X... n'était envisagée que dans le document destiné à la banque et aucune référence à cette situation n'était faite par les statuts ; que de plus, la demande de prêt est antérieure aux statuts et ne peut servir à l'interprétation de ces derniers qui n'existaient pas au moment où elle a été rédigée ; qu'ainsi les statuts ne font pas obstacle au maintien dans le bien immobilier de l'un des associés en cas de séparation et envisagent uniquement l'hypothèse selon laquelle le couple ne s'acquitterait pas de ses obligations ; que les statuts n'imposaient pas au gérant de mettre le bien en location ou de le vendre si les prêts et les charges étaient réglés comme cela est le cas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne les fautes de gestion reprochées au gérant, le demandeur n'établit pas que Monsieur Claude Y..., qui depuis de nombreuses années participe au paiement du prêt et aux charges du bien immobilier, en raison de la défaillance de Monsieur X... dans l'exécution de ses obligations financières, cause un préjudice à la SCI Dumé et que le passif de la SCI Dumé soit imputable à son gérant » (jugement, p. 3-4) ;

ALORS QUE, premièrement, les parties à un contrat sont libres de renoncer d'un commun accord à l'application de l'une des clauses de leur convention ; qu'en ce cas, les juges ne peuvent faire application de la clause écartée par les parties dans leurs écritures, sauf à méconnaître ensemble leur volonté contractuelle et l'objet du litige ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir que la clause stipulée en annexe des statuts était sans application à la situation en cause (conclusions M. X..., p. 8) ; que Monsieur Y... et la SCI DUMÉ soulignaient de même que cette annexe était devenue sans objet du jour de la séparation des époux (conclusions M. Y... et SCI DUMÉ, p. 4, al. 5) ; qu'en se fondant néanmoins sur cette clause pour écarter la demande de Monsieur X..., les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 4 du Code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, la portée d'une stipulation contractuelle est délimitée par son objet, au-delà duquel il est fait retour au droit commun ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la stipulation des statuts relative aux conditions de mise à disposition de l'immeuble acquis par la SCI était subordonnée à l'usage commun des deux époux et que, dès lors qu'il était séparé de son épouse, cette clause était devenue sans objet (conclusions des 19 et 20 février 2013, p. 8) ; que pour écarter sur ce point la demande de Monsieur X..., les juges du fond se sont bornés à relever que les sanctions prévues à cette stipulation n'étaient pas applicables dès lors que celle-ci ne prévoyait pas expressément le cas de la séparation ; qu'en se fondant ainsi sur la clause dont ils constataient eux-mêmes qu'elle ne s'appliquait pas à l'hypothèse en cause, sans s'interroger sur la solution qui devait prévaloir en ce cas en application du droit commun, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 ;

ET ALORS QUE, troisièmement, et subsidiairement, en l'absence de clause claire et précise, il appartient aux juges saisis d'un différend sur le sens à donner à une stipulation, de rechercher la volonté, même tacite, des parties ; qu'en l'espèce, à considérer même que la stipulation figurant en annexe des statuts fût bien applicable et que les parties divergeaient quand au sens à lui donner, il appartenait aux juges de l'interpréter, sans pouvoir s'en tenir à la constatation selon laquelle l'hypothèse de la séparation n'était pas expressément prévue par cette clause ; qu'en refusant néanmoins d'appliquer les sanctions prévues à la clause au seul motif que « cette annexe ne prévoyait pas expressément le cas de la séparation » (arrêt, p. 4, al. 1er), les juges du font ont de toute façon privé leur décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action ut singuli introduite par M. Calogéro X... pour le compte de la SCI DUMÉ contre M. Claude Y... visant à voir condamner ce dernier à réparer le préjudice de la société, à régulariser un contrat de bail entre la société et Mme Valérie Y..., et à prononcer la révocation de M. Claude Y... dans ses fonctions de gérant ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Monsieur Calogero X... exerce l'action sociale ut singuli prévue par l'article 1843-5 alinéa 1er du code civil et réclame des dommages et intérêts, correspondant selon lui au manque à gagner issu du maintien dans les lieux de son ex-épouse à titre gratuit, et contraire à l'intérêt social et aux statuts, ainsi qu'à leur défaut d'entretien ; qu'il estime, en page 6 de ses dernières écritures d'appel, que l'annexe aux statuts de la SCI reposait sur la communauté de vie qui a cessé officiellement depuis le 26 août 2006, est caduque ; que Monsieur Calogero X... ne peut donc invoquer l'obligation de vendre ou de louer le bien acquis par la SCI¿ dès lors que cette annexe ne prévoyait pas expressément le cas de la séparation, mais seulement celui du non-respect de leurs obligations par les associés ; que l'hypothèse de la séparation de Madame Valérie Y... et de Monsieur Calogero X... prévoyant la location du bien acquis par la SCI à un associé restant n'est évoquée que dans la demande de prêt établi par Monsieur Claude Y... le 9 août 1997 qui n'a pas de valeur contractuelle ; que par assemblée générale du 20 janvier 2007, tenue en application de l'article 13 des statuts, il a été décidé à la majorité des parts que chaque associé alimenterait le compte de la SCI au prorata du nombre de ses parts ; que cette décision ayant réduit de 50 % à 45 % la participation de Monsieur Calogero X... aux dettes de la SCI, il ne peut exiger qu'elle soit prise à l'unanimité ; qu'il reconnaît ne pas avoir poursuivi sa contribution au remboursement du prêt, à compter du mois d'août 2006 et que Monsieur Claude Y... justifie l'avoir prise en charge ; que dans ces conditions, il ne peut reprocher au gérant la mise à disposition de la maison sans paiement d'un loyer, alors qu'il a lui-même occupé gratuitement cette maison pendant sa vie commune avec Madame Valérie Y... ; qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de paiement de dommages et intérêts au bénéfice de la société civile immobilière du fait de violations statutaires et de fautes de gestion comme contraire à l'intérêt social ; qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la régularisation d'un acte juridique avec l'occupant de la maison et la société civile immobilière prévoyant un loyer, alors que celle-ci n'était prévue que dans l'hypothèse de la cessation par l'un des associés du paiement des charges et de l'emprunt et que tel n'est pas le cas en l'espèce de Madame Valérie Y... ; que Monsieur Calogero X... ne peut exiger la tenue de la comptabilité de la société civile immobilière par un professionnel, dès lors qu'elle a un caractère familial et non commercial et qu'elle n'a aucun revenu et alors qu'il n'a plus participé, depuis le mois d'août 2006, à son fonctionnement, ni versé sa contribution ; que sur les dégradations de l'immeuble, tant les statuts que l'annexe prévoient que chacun des associés occupants devait prendre en charge tous les frais nécessaires au maintien en bon état du bien immobilier et qu'il apparaît, au vu des attestations et des devis, ainsi que de l'évaluation réalisée par le notaire, produits, qu'il était en très mauvais état d'entretien, lors de son départ, au mois d'août 2006 ; que dans ces conditions, Monsieur Calogero X..., qui ne respecte pas ses obligations statutaires, n'est pas fondé à réclamer la révocation judiciaire du mandat de gérant de Monsieur Claude Y..., à l'encontre duquel aucune fuite n'est démontrée » (arrêt, p. 3-4) ;

ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « Monsieur Calogero X..., sur le fondement des articles 1843-5, alinéa 1, 1850 et 1851, alinéa 2, du code civil, reproche au gérant de la SCI Dumé de ne pas avoir respecté les statuts et d'avoir commis des fautes de gestion, causant ainsi préjudice à la SCI Dumé ; qu'or, pour soutenir que Monsieur Claude Y... devait louer ou vendre le bien immobilier situé à Saint Quentin d'Isère dans un délai d'un mois à compter de la défaillance des occupants de la maison et notamment de leur séparation, Monsieur X... se réfère plus particulièrement à un document intitulé "Étude des risques", rédigé à l'occasion de la demande de prêt ; que les statuts de la SCI Dumé et l'annexe, documents signés le 5 septembre 1997 par Valérie Y..., Calogero X... et Claude Y..., prévoyaient que le bien immobilier était laissé à l'usage en commun en tant que résidence principale des deux associés, Valérie Y... et Calogero Daniel X..., et que les deux associés étaient tenus d'alimenter en totalité le compte courant de la SCI pour servir notamment au remboursement du prêt, d'utiliser au mieux pour sa bonne conservation le bien immobilier, de prendre en charge tous les frais nécessaires à son maintien en bon état et les frais identiques à ceux de locataires, et il était précisé que dans le cas où l'une des conditions ci-dessus cesserait d'être remplie, l'usage du bien immobilier serait enlevé aux deux associés dans un délai maximum d'un mois après la constatation de la défaillance, le bien immobilier étant alors loué avec un bail en bonne et due forme ou vendu ; que la séparation entre Mlle Y... et Monsieur X... n'était envisagée que dans le document destiné à la banque et aucune référence à cette situation n'était faite par les statuts ; que de plus, la demande de prêt est antérieure aux statuts et ne peut servir à l'interprétation de ces derniers qui n'existaient pas au moment où elle a été rédigée ; qu'ainsi les statuts ne font pas obstacle au maintien dans le bien immobilier de l'un des associés en cas de séparation et envisagent uniquement l'hypothèse selon laquelle le couple ne s'acquitterait pas de ses obligations ; que les statuts n'imposaient pas au gérant de mettre le bien en location ou de le vendre si les prêts et les charges étaient réglés comme cela est le cas en l'espèce ; qu'en ce qui concerne les fautes de gestion reprochées au gérant, le demandeur n'établit pas que Monsieur Claude Y..., qui depuis de nombreuses années participe au paiement du prêt et aux charges du bien immobilier, en raison de la défaillance de Monsieur X... dans l'exécution de ses obligations financières, cause un préjudice à la SCI Dumé et que le passif de la SCI Dumé soit imputable à son gérant » (jugement, p. 3-4) ;

ALORS QUE, premièrement, les statuts d'une société font la loi des associés ; qu'en l'espèce, l'article 8 des statuts de la SCI DUMÉ fait état de la répartition du capital entre les trois associés ; qu'aux termes de l'article 23, toute décision ayant pour objet de modifier les statuts doit être prise à l'unanimité (« quorum 100 % du capital ») ; qu'en décidant néanmoins que la décision modifiant la répartition du capital ne nécessitait pas d'être prise à l'unanimité dès lors que la participation de Monsieur X... a été réduite de 50 % à 45 %, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 1836, 1843-5, 1850, 1851 et 1856 du Code civil ;

ALORS QUE, deuxièmement, le gérant d'une société civile est tenu de rendre compte de sa gestion aux associés au moins une fois dans l'année ; qu'aux termes de l'article 26 des statuts de la SCI DUMÉ, cette obligation se traduisait par l'obligation d'établir l'inventaire, les comptes annuels et le rapport de gestion de l'exercice écoulé ; qu'en l'espèce, Monsieur X... reprochait à Monsieur Y..., gérant de la société, d'avoir méconnu ses obligations comptables (conclusions M. X..., pp. 18-19 et 23) ; qu'en se bornant à répondre que Monsieur X... ne pouvait exiger que la comptabilité soit tenue par un professionnel, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1843-5, 1850, 1851 et 1856 du Code civil ;

ET ALORS QUE, troisièmement, l'exception d'inexécution ne peut être opposée qu'en présence de deux obligations réciproques ; que les manquements opposés à l'associé agissant pour le compte de la société ne font pas obstacle à ce que le gérant soit sanctionné pour l'inexécution de ses propres obligations à l'égard de la société ; qu'en rejetant en l'espèce l'action ut singuli de Monsieur X... pour cette raison que celui-ci n'avait plus versé sa contribution depuis le mois d'août 2006 (arrêt, p. 4, al. 9), et encore qu'il n'avait pas respecté ses obligations statutaires (ibid., al. 11), toutes circonstances étrangères aux propres manquements de Monsieur Y... dans la gestion de la société, les juges du fond ont encore privé leur décision de base légale au regard des articles 1134, 1843-5, 1850, 1851 et 1856 du Code civil.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'action en responsabilité introduite en son nom personnel par M. Calogéro X... à l'encontre de M. Claude Y... ;

AUX MOTIFS QUE « l'évaluation du bien acquis par la SCI litigieuse n'est pas l'objet de la présente procédure ; qu'en conséquence, il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par l'appelant à titre personnel » (arrêt, p. 4, antépénult. al.) ;

ALORS QUE, premièrement, pour fonder son action en responsabilité au titre de son préjudice personnel, Monsieur X... faisait notamment valoir que Monsieur Y... avait fait obstacle à l'évaluation du bien immobilier détenu par la SCI DUMÉ ainsi que, ce faisant, à l'évaluation de ses parts sociales, le contraignant à laisser son investissement immobilisé dans la SCI sans pouvoir racheter un autre bien immobilier (conclusions de M. X..., p. 37) ; qu'en se bornant à répondre que « l'évaluation du bien acquis par la SCI litigieuse n'est pas l'objet de la présente procédure » (arrêt, p. 4, al. 12), les juges du fond ont méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, le dommage personnel invoqué par Monsieur X... portait non seulement sur son préjudice financier, mais encore sur un préjudice moral tenant dans l'obligation qui lui a été faite de retourner vivre chez sa soeur puis chez ses parents, ainsi que dans l'état dépressif qui a été le sien au cours de cette période (conclusions de M. X..., p. 37, in limine) ; qu'en se bornant à répondre qu'il ne pouvait être fait droit à la demande de dommages-intérêts formée à titre personnel pour cette seule raison que l'évaluation du bien acquis par la société n'était pas l'objet du litige, les juges du fond ont une nouvelle fois méconnu l'objet du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-22487
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 30 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-22487


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22487
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