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04/11/2014 | FRANCE | N°13-21873

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-21873


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2013), que la société SASP Football club de Nantes (la société le FC Nantes) a donné mandat exclusif à la société Sport services management ( la société 2 SM) d'obtenir l'engagement d'un joueur de football professionnel pour quatre saisons ; qu'il était stipulé que la société 2SM percevrait à titre de commission un pourcentage de la rémunération du joueur

et que le paiement devrait intervenir selon quatre échéances égales les 1er octobre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 5 mars 2013), que la société SASP Football club de Nantes (la société le FC Nantes) a donné mandat exclusif à la société Sport services management ( la société 2 SM) d'obtenir l'engagement d'un joueur de football professionnel pour quatre saisons ; qu'il était stipulé que la société 2SM percevrait à titre de commission un pourcentage de la rémunération du joueur et que le paiement devrait intervenir selon quatre échéances égales les 1er octobre des années 2008 à 2011 ; que la société le FC Nantes ayant refusé d'honorer la seconde facture émise par la société 2SM, celle-ci l'a fait assigner en paiement du solde de sa commission ;
Attendu que la société 2SM fait grief à l'arrêt de limiter le montant de sa commission à la somme de 315 928,42 euros TTC et de rejeter le surplus de ses demandes alors, selon le moyen :
1°/ que les tribunaux ne peuvent modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de mandat stipulait en son article 3, alinéa 2, que « le règlement de la commission interviendra en quatre échéances égales payables, pour la première échéance au 1er octobre 2008 et pour la seconde échéance au 1er octobre 2009, la troisième au 1er octobre 2010 et la quatrième au 1er octobre 2011 » ; qu'en retenant néanmoins que le montant de la commission n'était déterminable « qu'à l'expiration du contrat de joueur professionnel » et que le FC Nantes n'était redevable que de deux échéances, de surcroît inégales, la cour d'appel, qui a modifié l'article 3, alinéa 2, du contrat de mandat, a méconnu l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'article L. 222-10 ancien du code du sport énonce que le mandat consenti à l'agent sportif ne peut prévoir une rémunération excédant « 10 % du montant du contrat conclu » ; qu'en retenant, pour juger que la rémunération du mandataire ne pouvait, en l'espèce « qu'être fixée à 10 % des sommes effectivement versées par la société FC Nantes au joueur », qu'une telle interprétation était la « seule compatible avec l'article L. 222-10 du code du sport dans sa rédaction alors applicable », quand cette disposition se référait précisément au montant du contrat « conclu » par l'intermédiaire de l'agent sportif et non à celui des sommes effectivement « versées » au joueur, la cour d'appel a violé l'article L. 222-10 ancien du code du sport ;
3°/ qu'en toute hypothèse, en présence d'une clause contractuelle ambiguë, le juge est tenu de rechercher quelle avait été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la clause par laquelle les parties étaient convenues que, « pour sa mission, le FC Nantes versera à 2SM une commission hors taxes correspondant à 10 % (Dix pour cent) de la rémunération brute que le joueur sera amené à percevoir pendant la durée de son contrat », ne précisait pas si la commission devait être calculée sur les sommes que le FC Nantes s'engagerait à verser au joueur dans le cadre du contrat devant être conclu par l'intermédiaire de l'agent sportif ¿ sommes déterminables dès la conclusion de ce contrat ¿, ou si elle devait être calculée sur les sommes que le club verserait effectivement au joueur ¿ sommes amenées à fluctuer en fonction de divers événements et n'étant donc déterminables qu'au terme de l'exécution de son contrat par le joueur ; qu'en retenant, pour estimer que la rémunération de la société 2SM ne pouvait qu'être fixée à 10 % des sommes effectivement versées, que la clause était « rédigée de manière précise et non équivoque », de sorte qu'elle ne nécessitait aucune interprétation, la cour d'appel, qui s'est abstenue d'exercer son pouvoir d'interprétation et de rechercher quelle était la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, la société 2SM soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les modalités de paiement de la commission en quatre échéances égales payables au 1er octobre de chaque année excluaient que les parties aient entendu fonder la rémunération de l'agent sportif sur les sommes effectivement versées au joueur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que procédant à une interprétation que le rapprochement des clauses du contrat rendait nécessaire, l'arrêt retient souverainement, d'un côté, que la stipulation du règlement de la commission en quatre échéances égales concerne les modalités de son paiement et non la détermination de son montant, de l'autre, que l'expression "la rémunération brute que le joueur sera amené à percevoir pendant la durée de son contrat" constitue la base de calcul de la commission de la société 2SM de sorte que la rémunération du mandataire ne peut qu' être fixée à 10 % des sommes effectivement versées par le FC Nantes au joueur ; qu'ayant ainsi répondu aux conclusions prétendument omises, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué à la deuxième branche et de celui tenant à l'absence d'équivoque de la clause également surabondant, a légalement justifié sa décision; que le moyen inopérant pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les quatrième et sixième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sport services management aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société SASP Football club Nantes et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Sport services management

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité le montant de la commission due par le FC NANTES à la société 2SM à la somme de 315.928,42 euros TTC et d'AVOIR débouté la société 2SM du surplus de ses demandes ;

AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il sera relevé que le mandat du 27 juin 2008 constitue la seule convention unissant les parties, la société 2SM n'ayant pas été partie au contrat conclu par Ivan X... avec la société FC Nantes, ni à ses avenants successifs, tous homologués par la Commission juridique de la Ligue de Football Professionnel, ces différents actes s'opposant cependant à elle en tant que faits juridiques ; que l'argumentation développée par la société 2SM, selon laquelle seul le contrat de joueur initial lui serait opposable, n'est dès lors pas pertinente ; qu'en second lieu, il sera observé que l'exécution par la société 2SM de sa mission n'est pas discutée, laquelle était définie à l'article 1er du mandat comme « le pouvoir pour obtenir l'engagement du joueur professionnel de football IVAN X...¿en vue de signer un contrat professionnel régissant son emploi futur au Club pour 4 saisons » et précisée au dernier alinéa de l'article 3 de la manière suivante : « ¿l'engagement du joueur pour un contrat de 4 saisons sera considéré comme le résultat de la mission de la 2SM » ; que cependant, c'est à tort que le mandataire opère un amalgame entre le contenu de la mission qui lui était confiée et la rémunération qui en était la contrepartie, laquelle était déterminée par l'alinéa 1er de l'article 3 du mandat ainsi rédigé : « Pour sa mission, le FC NANTES versera à 2SM une commission hors taxes correspondant à 10 % (Dix pour cent) de la rémunération brute que le joueur sera amené à percevoir pendant la durée de son contrat. » ; qu'il ne peut en effet être déduit du fait que la mission du mandataire portait sur la conclusion d'un contrat de joueur pour 4 saisons que la durée dudit contrat au sens de l'article 3 était réputée intangible alors que de nombreuses circonstances peuvent entraîner la rupture prématurée d'un contrat de cette nature, fût-il conclu à durée déterminée, ce que les parties, professionnels avertis, ont nécessairement pris en compte dans la conclusion de leur convention ; que, certes, l'alinéa 2 du même article stipulait : « Le règlement de la commission interviendra en quatre échéances égales payables, pour la première échéance au 1er octobre 2008 et pour la seconde échéance au 1er octobre 2009, la troisième au 1er octobre 2010 et la quatrième au 1er octobre 2011. » ; mais qu'ainsi que l'admet l'intimée, cette disposition concerne les modalités de paiement de la commission et non la détermination de son montant de sorte qu'elle ne peut servir à interpréter la stipulation fixant ce montant que dans la mesure ou celle-ci est ambiguë et dès lors sujette à interprétation ; qu'or, l'alinéa 1er de l'article 3 est rédigé de manière précise et dénuée d'équivoque, l'expression « la rémunération brute que le joueur sera amené à percevoir pendant la durée de son contrat » n'étant pas susceptible de plusieurs acceptions ; que, tant l'emploi du futur, temps du réel et non de la conjecture, que les termes clairs utilisés, s'opposent à l'interprétation proposée par l'intimée selon laquelle l'assiette de la commission était définitivement arrêtée à la date de l'engagement souscrit par le joueur ; qu'au contraire, le mandat était muet sur la rémunération attribuée au joueur pressenti, laquelle avait toute chance d'évoluer en cours de contrat en fonction notamment des résultats sportifs du club, aucune base forfaitaire fixée conventionnellement ne peut être opposée par la société 2SM ; qu'il importe peu que le mandat évoque une commission unique et non plusieurs commissions, le fait que son montant ne soit définitivement déterminable qu'à l'expiration du contrat de joueur professionnel, objet de la mission, n'affectant pas la validité de la stipulation ; que l'argument tenant à l'usage selon lequel lorsque le droit à commission est limité aux périodes de présence effective du joueur au sein du club, ceci est expressément prévu par le mandat, n'est pas non plus déterminant puisque justement l'exemple donné (pièce n° 26 de l'intimée) concerne un contrat où la commission, expressément qualifiée de forfaitaire, était fixe et non proportionnelle à la rémunération du joueur ; qu'au contraire, dans le cas d'espèce, le caractère proportionnel de la commission rendait ce type de clause inutile ; que dès lors, en l'absence de stipulation du mandat en ce sens, la société 2SM n'est pas fondée à imposer, comme assiette de calcul de sa commission, la rémunération prévue, d'ailleurs sous réserve, par l'un des accords conclus entre le mandant et le joueur, en écartant les avenants qui n'ont pas à son égard une opposabilité moindre ; qu'en l'occurrence, le contrat de joueur a pris fin le 26 juillet 2010 après avoir été suspendu du 31 août 2009 au 30 juin 2010 ; qu'il n'est pas discuté que Monsieur X..., n'ayant pas réintégré le FC NANTES à l'issue de la période de suspension de son contrat, n'a perçu aucune rémunération de cette société postérieurement au 31 août 2009 ; que les premiers juges ont considéré que l'assiette des commissions devait intégrer les rémunérations versées par le club Bolton Wanderers Football auquel Monsieur X... avait été prêté sans autre condition financière qu'une option exclusive de transfert expirant le 1er mai 2010, non levée ; mais que ce club ne s'est pas substitué à la société FC NANTES dans l'exécution des obligations contractuelles souscrites par elle au profit de Monsieur X..., le contrat de joueur du 11 juillet 2008 ayant été suspendu ; que les rémunérations que Monsieur X... a reçues du club britannique l'ont été en exécution d'une convention distincte de celle mentionnée à l'article 3 du mandat, de sorte qu'il n'est pas possible, en l'absence de clause en ce sens, de les assimiler à celles qu'il aurait perçues à défaut de suspension du contrat objet du mandat ; que l'interprétation du tribunal conduisait d'ailleurs à une impasse puisque, les parties ne pouvant avoir connaissance des rémunérations versées par le club étranger, les premiers juges ont été contraints, sous couvert d'interprétation, d'ajouter au mandat (et au jugement) une disposition qu'il ne contenait pas et qui n'était pas imposée par l'équité, l'usage ou la loi au sens de l'article 1135 du Code civil, en décidant que la commission serait subsidiairement calculée sur les rémunérations que le joueur aurait reçues à défaut de suspension du contrat, sans d'ailleurs prendre en considération, dans cette hypothèse, la réduction statutaire de salaire procédant de la relégation du FC NANTES en ligue deux ; qu'en conséquence, la convention s'interprétant contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, la rémunération du mandataire ne peut qu'être fixée à 10% des sommes effectivement versées par le FC NANTES au joueur, interprétation au demeurant seule compatible avec l'article L. 222-10 du Code du sport dans sa rédaction alors applicable ;
1° ALORS QUE les tribunaux ne peuvent modifier les conventions des parties et substituer des clauses nouvelles à celles qui ont été librement acceptées par les cocontractants ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que le contrat de mandat stipulait en son article 3 alinéa 2 que « le règlement de la commission interviendra it en quatre échéances égales payables, pour la première échéance au 1er octobre 2008 et pour la seconde échéance au 1er octobre 2009, la troisième au 1er octobre 2010 et la quatrième au 1er octobre 2011 » ; qu'en retenant néanmoins que le montant de la commission n'était déterminable « qu'à l'expiration du contrat de joueur professionnel » et que le FC NANTES n'était redevable que de deux échéances, de surcroît inégales, la Cour d'appel, qui a modifié l'article 3 alinéa 2 du contrat de mandat, a méconnu l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE l'article L. 222-10 ancien du Code du sport énonce que le mandat consenti à l'agent sportif ne peut prévoir une rémunération excédant « 10% du montant du contrat conclu » ; qu'en retenant, pour juger que la rémunération du mandataire ne pouvait, en l'espèce « qu'être fixée à 10% des sommes effectivement versées par la société FC NANTES au joueur », qu'une telle interprétation était la « seule compatible avec l'article L. 222-10 du Code du sport dans sa rédaction alors applicable », quand cette disposition se référait précisément au montant du contrat « conclu » par l'intermédiaire de l'agent sportif et non à celui des sommes effectivement « versées » au joueur, la Cour d'appel a violé l'article L. 222-10 ancien du Code du sport ;
3° ALORS QU'en toute hypothèse, en présence d'une clause contractuelle ambiguë, le juge est tenu de rechercher quelle avait été la commune intention des parties ; qu'en l'espèce, la clause par laquelle les parties étaient convenues que, « pour sa mission, le FC NANTES versera it à 2SM une commission hors taxes correspondant à 10% (Dix pour cent) de la rémunération brute que le joueur sera it amené à percevoir pendant la durée de son contrat », ne précisait pas si la commission devait être calculée sur les sommes que le FC NANTES s'engagerait à verser au joueur dans le cadre du contrat devant être conclu par l'intermédiaire de l'agent sportif ¿ sommes déterminables dès la conclusion de ce contrat ¿, ou si elle devait être calculée sur les sommes que le club verserait effectivement au joueur ¿ sommes amenées à fluctuer en fonction de divers événements et n'étant donc déterminables qu'au terme de l'exécution de son contrat par le joueur ; qu'en retenant, pour estimer que la rémunération de la société 2SM ne pouvait qu'être fixée à 10 % des sommes effectivement versées, que la clause était « rédigée de manière précise et non équivoque », de sorte qu'elle ne nécessitait aucune interprétation, la Cour d'appel, qui s'est abstenue d'exercer son pouvoir d'interprétation et de rechercher quelle était la commune intention des parties, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4° ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, la société 2SM soutenait que « le paiement de chaque échéance égale au 1er octobre de chaque année entre 2008 et 2011 prouv ait que le chiffrage de la commission a vait été défini dès la réalisation de l'obligation convenue dans le contrat de mandat » et que « le mandat prévo yait quatre échéances égales, ce qui signifi ait nécessairement qu'elles étaient connues à l'avance par les parties dès la réalisation de l'objet du mandat, et donc fonction de la rémunération du joueur prévue à la signature de son contrat initial » (conclusions d'appel de l'exposante, p. 11, al. 3 et p. 12, al. 3) ; qu'en retenant néanmoins qu'il aurait été admis par l'exposante que la stipulation par laquelle les parties étaient convenues que le règlement de la commission interviendrait en quatre échéances égales payables au 1er octobre de chaque année « concern ait les modalités de paiement de la commission et non la détermination de son montant », la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de l'exposante, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
5° ALORS QU'en toute hypothèse, la société 2SM soutenait, dans ses conclusions d'appel, que les modalités de paiement de la commission en quatre échéances égales payables au 1er octobre de chaque année excluaient que les parties aient entendu fonder la rémunération de l'agent sportif sur les sommes effectivement versées au joueur ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
6° ALORS QU'en toute hypothèse, la condition est réputée accomplie lorsque c'est le débiteur, obligé sous cette condition, qui en a empêché l'accomplissement ; qu'à supposer même que les parties aient entendu subordonner le paiement des honoraires de la société 2SM à l'effectivité du versement de son salaire au joueur dont celle-ci avait obtenu l'engagement, la Cour d'appel, qui a retenu que le FC NANTES n'était redevable à l'égard de la société 2SM que de 10% des sommes effectivement versées au joueur, sans rechercher si, en décidant de prêter celui-ci à un autre club bien avant le terme de son engagement qui avait été obtenu grâce à l'intervention de la société 2SM, le FC NANTES n'avait pas fautivement privé l'agent sportif des honoraires de résultat qu'il s'était engagé à lui verser, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1178 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21873
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 05 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-21873


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21873
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