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04/11/2014 | FRANCE | N°13-21201

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 novembre 2014, 13-21201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2012, rectifié par arrêt du 5 juillet 2012), que par jugement du 27 août 1999, M. X... a été condamné à payer une certaine somme à la BNP ; que la société MCS et associés a signifié à M. X... un acte de cession de créances par la BNP du 11 juin 2008 puis, sur le fondement de ce jugement, lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente et a fait dresser un procès-verbal de saisie de biens mobiliers ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 février 2012, rectifié par arrêt du 5 juillet 2012), que par jugement du 27 août 1999, M. X... a été condamné à payer une certaine somme à la BNP ; que la société MCS et associés a signifié à M. X... un acte de cession de créances par la BNP du 11 juin 2008 puis, sur le fondement de ce jugement, lui a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente et a fait dresser un procès-verbal de saisie de biens mobiliers ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de mainlevée de la saisie alors, selon le moyen :
1°/ que faute d'indication précise du montant de la créance cédée, un acte de cession de créance n'est point valable ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu qu'il suffisait pour la validité de l'acte qu'il contienne des éléments permettant une individualisation de la créance cédée (violation des articles 1689 et 1690 du code civil) ;
2°/ que, dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; que la remise du titre n'est pas une condition du transport, mais un mode d'exécution de l'obligation de délivrance née du contrat ; que la circonstance que la BNP ait remis à la société MCS et associés le jugement du 27 août 1999 était donc inopérante pour déterminer si l'acte de cession, qui ne visait pas ce jugement, portait sur ce titre (manque de base légale au regard de l'article 1689 du code civil) ;
Mais attendu que l'indication précise du montant de la créance cédée n'est pas prescrite à peine de nullité d'un acte de cession de créance, lequel doit contenir les éléments permettant une individualisation de la créance cédée ; qu'après avoir relevé, d'un côté, que l'extrait de l'annexe 1 comportant la liste des créances cédées comporte le nom et le prénom du débiteur et l'indication, sous la mention "dossier", du numéro du compte bancaire débiteur, et, de l'autre, que la BNP ayant transmis concomitamment à l'acte de cession à la société cessionnaire le jugement valant titre exécutoire, il n'était pas nécessaire que le montant de la créance, arrêté par ce jugement, soit précisé à l'acte de cession et que, si ce jugement ne mentionne pas le numéro du compte, le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi correspond à celui en principal "arrêté au 20 avril 1999" visé au décompte de créance de la banque, la cour d'appel a pu retenir que la créance, fondée sur un titre exécutoire définitif, avait été valablement cédée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de mainlevée de saisie-vente pratiquée par la société MCS et Associés à qui la société BNP avait consenti une cession de créance, Aux motifs du premier juge que la société MCS détient le titre exécutoire du 27 août 1999 dont la condamnation porte sur le solde débiteur du compte de dépôt n° 01 025152 ouvert par M. X... à la BNP le 14 septembre 1996 ; qu'en conséquence, la créance est liquide et exigible ;
Et aux motifs qu'il suffit pour la validité d'un acte de cession qu'il contienne des éléments permettant une exacte individualisation de la créance cédée ; que l'extrait de l'annexe 1 comportant la liste des créances cédées versée aux débats comporte le nom et le prénom du débiteur et l'indication, sous la mention « dossier » du numéro du compte bancaire créditeur ; que, par ailleurs, le premier juge a retenu à juste titre que, la BNP ayant transmis concomitamment l'acte de cession à la société cessionnaire, laquelle se trouve en sa possession, le jugement du tribunal d'instance valant titre exécutoire, il n'était pas nécessaire que le montant de la créance, arrêté par ce jugement, soit précisé à l'acte de cession ; que, si le jugement au fond ne mentionne pas le numéro de compte, le montant de la créance dont le recouvrement est poursuivi correspond à celui en principal arrêté au 20 avril 1999, visé au décompte de la banque ;
Alors que 1°), faute d'indication précise du montant de la créance cédée, un acte de cession de créance n'est point valable ; qu'à tort, la cour d'appel a retenu qu'il suffisait pour la validité de l'acte qu'il contienne des éléments permettant une individualisation de la créance cédée (violation des articles 1689 et 1690 du code civil) ;
Alors que 2°), dans le transport d'une créance, la délivrance s'opère entre le cédant et le cessionnaire par la remise du titre ; que la remise du titre n'est pas une condition du transport, mais un mode d'exécution de l'obligation de délivrance née du contrat ; que la circonstance que la BNP ait remis à la société MCS et Associés le jugement du 27 août 1999 était donc inopérante pour déterminer si l'acte de cession, qui ne visait pas ce jugement, portait sur ce titre (manque de base légale au regard de l'article 1689 du code civil).


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21201
Date de la décision : 04/11/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 nov. 2014, pourvoi n°13-21201


Composition du Tribunal
Président : Mme Mouillard (président)
Avocat(s) : SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21201
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