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29/10/2014 | FRANCE | N°14-80247

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 14-80247


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Norbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 décembre 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur,

M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Norbert X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 9e chambre, en date du 16 décembre 2013, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle BÉNABENT et JÉHANNIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Norbert X... coupable pour des faits qualifiés d'abandon de famille pour non paiement d'une pension ou d'une prestation alimentaire, commis depuis le 18 octobre 2012 à Dardilly et en conséquence condamné ce dernier à une peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros à Mme Y..., partie civile ;
" au motif qu'il est constant que M. Norbert X... n'a jamais versé la pension alimentaire dont le montant a été fixé par l'arrêt de la cour d'appel du 9 octobre 2012 qui est définitif ; que les arguments évoqués à l'audience avaient d'ailleurs été soulevés devant la cour d'appel et en particulier la question du prélèvement de 90 000 euros par la partie civile ; que la cour d'appel dans sa décision, non contestée, a écarté cet argument en indiquant qu'il pourrait être pris en compte dans le cadre des opérations de liquidation partage ; qu'il est pour le moins curieux que cet argument soit à nouveau soulevé alors qu'il a été tranché dans l'arrêt précité ; que l'argument tiré de ce que le prévenu ne serait pas en capacité de verser la somme fixée est d'une part le moyen permanent soulevé dans ce type de dossier et d'autre part inopérant devant la cour statuant en matière pénale qui n'est pas compétente pour modifier ou non la pension en question ; que dans ces conditions le jugement sera confirmé sur la culpabilité ; que sur la peine, M. Norbert X... n'a jamais été condamné ; que dans ces conditions, la cour estime qu'il y a lieu de confirmer la peine de trois moins d'emprisonnement avec sursis prononcée par le premier juge qui sanctionne utilement le délit reproché ;
" 1°) alors que le délit d'abandon de famille constitue une infraction intentionnelle ; que l'élément intentionnel de l'infraction ne saurait se déduire du seul défaut de paiement ; qu'en déclarant M. X... coupable du délit d'abandon de famille sans caractériser l'élément intentionnel de l'infraction, alors même que le demandeur soutenait être dans l'impossibilité de procéder au versement des sommes fixées à titre de pension alimentaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
"2°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu ; que cet élément intentionnel n'est pas constitué lorsque le prévenu était dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement ; qu'en écartant le moyen soulevé par M. X..., tiré de son impossibilité de procéder aux versements litigieux, au motif inopérant qu'il s'agissait « d'un moyen permanent soulevé dans ce type de dossier », la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
"3°) alors que les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge du prévenu ; que cet élément intentionnel n'est pas constitué lorsque le prévenu était dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement ; qu'en retenant que le moyen soulevé par M. X... tiré de son impossibilité de procéder aux versements litigieux aurait été « inopérant devant la cour statuant en matière pénale qui n'est pas compétente pour modifier ou non la pension en question », cependant que la modification du montant de la pension alimentaire n'avait nullement été sollicitée par M. X... qui invoquait simplement le défaut d'élément intentionnel de l'infraction retenue à son encontre, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à écarter le moyen déterminant soulevé par le demandeur, violant ainsi les textes susvisés" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, a condamné M. X... à payer à Mme Y..., partie civile, la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
" aux motifs que compte-tenu de la mauvaise volonté manifeste de l'intéressé qui s'est traduite notamment par le refus de s'acquitter même partiellement de la pension alimentaire fixée, il convient de fixer les dommages-intérêts de la partie civile à une somme de 3 000 euros outre à une somme globale de 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale pour la première instance et l'appel ;
" alors qu'en affirmant, pour fixer le montant des dommages-intérêts alloués à la partie civile à 3 000 euros, que M. X... aurait fait preuve d'une « mauvaise volonté manifeste » qui s'était traduite, notamment, par « le refus de s'acquitter même partiellement de la pension alimentaire fixée », sans répondre au moyen déterminant soulevé par le demandeur faisant valoir qu'il était dans l'impossibilité absolue d'exécuter son obligation de paiement, ce qui était de nature à exclure toute éventuelle « mauvaise volonté » de sa part, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, et du jugement qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d' abandon de famille dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice ;
D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-80247
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 16 décembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°14-80247


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.80247
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