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29/10/2014 | FRANCE | N°13-87416

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 29 octobre 2014, 13-87416


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kikangu A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 octobre 2013, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffie

r de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observati...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Kikangu A...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 22 octobre 2013, qui, pour agression sexuelle, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moreau, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOREAU, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, du principe de présomption d'innocence et du droit à un procès équitable, des articles 121-3, 222-22 et 222-27 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 485, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de base légale, défaut de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. A... coupable d'agression sexuelle et l'a condamné à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis simple, sans possibilité d'aménagement, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et l'a condamné à payer des dommages-intérêts à Mme X... ; " aux motifs que les déclarations de Mme Nadia X... sont contradictoires concernant ses appels le soir des faits et la présence de M. Kikangu A... à son domicile ; que l'expertise psychologique démontre qu'elle est perturbée psychologiquement depuis son enfance ; que plusieurs éléments, rappelés ci-dessous, suffisent pour forger une intime conviction sur la culpabilité du prévenu ; que Mme Nadia X... a toujours été constante dans ses accusations contre M. Kikangu A..., alors qu'elle a toujours admis avoir eu une relation sexuelle avec lui consentie quelques jours avant les faits ; que les forces de l'ordre, qui se sont présentées à son domicile, ont constaté qu'elle avait le visage marqué, alors qu'elle a déclaré avoir reçu une claque de son agresseur juste après les faits ; qu'elle s'est présentée deux heures après la commission des faits au commissariat et que Mme Y...qui a réalisé l'entretien préalable indique qu'elle était en état de choc ; que Mme Nadia X... avant d'aller déposer plainte a contacté deux de ses amis, présents sur les lieux juste avant les faits, pour leur dire que M. Kikangu A... avait abusé d'elle ; que Mme Z..., l'un des témoins, a déclaré que Mme Nadia X... n'avait pas eu un comportement ambigu envers M. Kikangu A... le soir des faits, et, qu'au contraire c'est lui qui lui avait dit qu'elle serait sa femme qu'elle le veuille ou pas ; que Mme Nadia X... souffrait ce soir-là d'une infection urinaire peu propice à l'inciter à avoir des relations sexuelles ; qu'enfin, l'expert psychologue ayant examiné Mme Nadia X... a conclu que son discours est très contenu et sans tendance à l'affabulation ; que l'atteinte sexuelle est matériellement constituée, M. Kikangu A... ayant toujours admis avoir eu une relation sexuelle avec Mme Nadia X... le 15 juin 2009 ; que cette atteinte sexuelle a été réalisée par contrainte physique, M. Kikangu A... ayant étendu Mme Nadia X... sur le canapé, a profité de son poids et de sa force d'homme pour imposer une relation sexuelle à Mme Nadia X... alors qu'elle se débattait ; qu'ensuite ne supportant la réaction de cette dernière il l'a frappée pour éviter qu'elle ne dénonce les faits ;

" et, aux motifs adoptés, que les éléments suivants démontrent la culpabilité de M. A... :- la relation sexuelle entre les parties le soir des faits n'est pas niée par le prévenu qui prétend cependant qu'elle était non seulement consentie mais qu'il avait été sollicité par Mme X...Nadia qui s'était montrée très en demande et active, cette dernière la décrivant au contraire avec violence et expliquant qu'elle a résisté avec force alors que le prévenu lui maintenait les poignets, puis a reçu une gifle ;- la plaignante s'est présentée au commissariat la nuit des faits, et il a été constaté qu'elle était « en état de choc », étant précisé qu'elle est connue des forces de l'ordre pour ses fragilités personnelles, renforçant ainsi le poids des déclarations ultérieures des policiers lors de l'enquête sur leur impression qu'elle n'était pas dans son état habituel,- bien qu'elle se soit présentée au commissariat, elle a beaucoup hésité à déposer plainte, expliquant sa peur de ne pas être crue en considération de sa problématique personnelle lourde, et ne l'a finalement fait qu'après le discours rassurant de son interlocuteur,- les circonstances de l'acte sexuel qu'elle décrit dès le début (acte complet avec éjaculation et billet de 5 euros donné par le prévenu) se révéleront exactes à l'audition du prévenu,- les forces de l'ordre s'étaient présentées à son domicile dans la soirée suite à un appel du voisinage pour tapage et là encore elle leur avait semblé être apeurée, présentant un saignement au nez, restant dans l'angle de la porte entrouverte et ne leur permettant pas de pénétrer dans l'appartement, constatation qui sera mise en lien dans la suite des investigations avec la gifle donnée, les menaces de mort et la présence du prévenu dans l'appartement selon les déclarations de Mme X...Nadia ;- cette constatation des policiers vers 23h25 est logique en considération de l'appel téléphonique passé par Mme X...Nadia en pleurs, à Laëtitia à 23h19 où elle évoque une relation sexuelle forcée avec le prévenu après le départ des autres participants à la soirée vers 22h40, appel qui a pu être passé alors que le prévenu était dans la salle de bains, puis le sms envoyé vers 23h40 à Cédric portant aussi sur les faits, sms suivi d'un appel en pleurs lui demandant conseil ; que l'argumentation selon laquelle un autre homme serait passé au domicile, nécessairement un peu avant 23h19 après le départ du prévenu alors que Mme X...Nadia ne présentait pas de trace au visage ou saignement de nez selon les dires de ce dernier et 23h25 heure de passage des policiers alors qu'elle présentait ces traces, apparaît fantaisiste, la jeune femme dénonçant comme il a été indiqué plus haut les faits à son amie dès 23h19,- le prévenu a varié dans ses déclarations sur son heure de départ, le situant entre 23h30 et minuit sans avoir vue l'intervention des services de police puis le situant avant 23h19 mais n'apportant alors aucune explication sur le fait qu'il aurait quitté le domicile avant l'heure de l'appel passé à Laëtitia mais ne serait rentré selon les déclarations de son épouse, qu'à la fin du programme télévisuel qu'elle regardait soit vers minuit, alors que les deux logements sont distants de quelques minutes,- Mme Laëtitia Z...indique que le prévenu se montrait pressant avec son amie et qu'il lui avait dit « qu'un jour elle serait sa femme », outre que Mme X...Nadia lui avait bien précisé qu'elle n'entendait pas poursuivre de relations intimes avec celui-ci,- Mme X...Nadia souffrait le jour des faits d'une infection urinaire constatée et traitée médicalement du jour même et que ce fait était connu de ses invités qui expliquent qu'elle n'était pas bien, ce qui rend peu crédible son consentement pour des rapports sexuels douloureux, voire enthousiastes selon le prévenu,- Mme X...Nadia admet avoir eu quelques temps auparavant une relation sexuelle consentie avec le prévenu et l'on comprend mal quel motif elle aurait de dénoncer celle-ci comme non consentie, le fait qu'elle soit fragile et instable n'étant en outre pas un argument de nature à faire douter de sa crédibilité ; qu'au contraire la lourdeur de la procédure aurait pu être de nature à décourager cette victime, certes parfois défaillante mais qui est restée constante dans ses déclarations et dont l'expert psychologue indique que son discours est très contenu mais sans tendance à la fabulation, les faits ayant eu un impact traumatique ayant réactivé des traumatismes plus anciens remontant à sa minorité,- enfin étonnamment, Mme X...Nadia indiquait avoir été agressée quelques jours après les faits objet de la présente procédure par deux individus de race noire qui lui enjoignaient de « faire gaffe à ce qu'elle disait » (ITT 20 jours) ; qu'ainsi les témoignages des invités à la soirée outre les constations policières à l'appartement de Mme X...Nadia puis au commissariat lors du dépôt de plainte corroborent les déclarations spontanées et constantes de celle-ci, les explications du prévenu apparaissant au contraire confuses et parfois incohérentes en dépit des sollicitations des enquêteurs et du magistrat instructeur ;

" 1°) alors que le principe de présomption d'innocence interdit au juge de fonder la culpabilité du prévenu sur les seules déclarations de la partie civile, faute pour celles-ci d'être corroborées par des éléments objectifs susceptibles d'être soumis à la discussion des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que les parties étaient amants ou, à tout le moins, l'avaient été très récemment avant les faits reprochés et que le jour des faits, le 15 juin 2009, Mme X... avait reçu chez elle M. A..., restant seule avec lui après le départ de ses amis, devant lesquels M. A... n'avait pas fait mystère de son désir d'avoir, à nouveau, une relation sexuelle avec Mme X... ; qu'elle a relevé également que l'examen clinique ne laissait apparaître aucune trace de violences sexuelles, quand Mme X... affirmait s'être débattue ; qu'elle a constaté enfin l'instabilité psychique de la partie civile, dont son amie, Mme Z..., faisait état de la tendance affabulatrice et émettait des doutes quant à la véracité de ses accusations ; qu'en décidant néanmoins de prendre en compte les seules déclarations de la partie civile en raison de leur plausibilité, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a méconnu les principes et textes susvisés ;
" 2°) alors que l'infraction d'agression sexuelle, délit intentionnel, n'est caractérisée que s'il est constaté que son auteur avait conscience de l'absence de consentement de la victime ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. A... et Mme X... entretenaient une relation qui avait déjà été consommée et que le jour des faits, le 15 juin 2009, Mme X...l'avait reçu chez elle, restant seule avec lui après le départ de ses amis, devant lesquels M. A... n'avait pas fait mystère de son désir d'avoir une nouvelle relation sexuelle avec Mme X... ; qu'elle a également constaté que Mme X... n'avait pas crié et aurait seulement tenté de se débattre, sans avoir la force de repousser son agresseur et que l'examen clinique ne laissait apparaître aucune trace de violences sexuelles ; qu'en l'état de ces éléments, la cour d'appel ne pouvait se borner à dire que la relation sexuelle avait été imposée, sans caractériser la conscience que pouvait avoir M. A... que Mme X... n'était pas consentante ; que ce faisant, elle a omis de caractériser l'élément intentionnel de l'infraction " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 485, 591 à 593 du code de procédure pénale et du principe constitutionnel de l'individualisation de la peine, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. A... à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans sans sursis, sans possibilité d'aménagement ;
" aux motifs que M. Kikangu A... a déjà été condamné à trois reprises, notamment pour des infractions concernant la conduite en état d'ivresse ; que M. Kikangu A... indique qu'il vit en concubinage avec quatre enfants à charge ; qu'il travaille régulièrement comme intérimaire ; que les expertises réalisées sur sa personne sont plutôt favorables ; que les déclarations faites par ses proches le décrivent comme un séducteur et un manipulateur ; que les faits sont particulièrement graves le condamné ayant imposé une relation sexuelle à la victime et l'ayant giflée pour l'inciter à ne pas déposer plainte ; que la peine ferme décidée par la cour est dûe à la gravité des faits et à la personnalité de M. Kikangu A..., toute autre peine étant manifestement inadéquate ; que les conditions d'aménagement dans les conditions de l'article 132-24 du code pénal sont impossibles matériellement du fait de l'impossibilité de vérifier de manière approfondie et sérieuse les éléments pouvant permettre le choix d'une mesure d'aménagement correspondant à la situation personnelle du condamné ;
" et aux motifs adoptés que le tribunal entend faire une application rigoureuse de la loi pénale en considération de la gravité des faits et des circonstances de l'espèce, en le condamnant à une peine d'emprisonnement ferme ;
" 1°) alors que sauf état de récidive légale, en matière correctionnelle, la juridiction ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé le choix de cette peine notamment au regard de la personnalité du prévenu ; que ne satisfait pas à cette obligation de motivation, la cour d'appel qui se borne à relever des infractions au code de la route sans aucun lien avec les faits reprochés et des traits de la personnalité de l'auteur non répréhensibles ; que dès lors, en s'abstenant de caractériser des éléments issus de la personnalité du prévenu de nature à justifier la peine ferme prononcée, la cour d'appel qui avait au contraire constaté l'insertion sociale de M. A..., père de quatre enfants dont il s'occupe, vivant en concubinage notoire, ayant un travail fixe et régulier et qui plus est, dépeint favorablement par les expertises judiciaires psychiatres et psychologiques, a méconnu les textes et principe susvisés ;
" 2°) alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations en récidive légale, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée que s'il n'est pas possible d'ordonner une des mesures d'aménagement de la peine prévues aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que dès lors, en décidant de prononcer une peine d'emprisonnement ferme égale à deux ans, sans motiver, autrement que par des motifs obscurs et imprécis pris d'une « impossibilité de vérifier de manière approfondie et sérieuse les éléments pouvant permettre le choix d'une mesure d'aménagement correspondant à la situation personnelle du condamné », l'impossibilité matérielle d'ordonner une mesure d'aménagement, telle la surveillance électronique, le régime de la semi-liberté ou le placement à l'extérieur dès lors qu'elle constatait que M. A... avait une activité professionnelle stable, s'occupait de ses quatre enfants et vivait en concubinage notoire, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; "
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87416
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 22 octobre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-87416


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87416
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