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29/10/2014 | FRANCE | N°13-26081

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 13-26081


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 octobre 2011, pourvoi 10-21.822, Bull. 2011, I, n° 161), statuant en référé, que la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point - Sebdo (société Sebdo) a publié, dans l'édition de ce magazine du 17 juin 2010, un article de M. X... intitulé « Les enregistrements secrets du maître d'hôtel », sous-titré « Affaire Y.... Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à

leur insu, révèlent une femme sous influence » et dont il ressortait que le ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juillet 2013), rendu sur renvoi après cassation (1re Civ., 6 octobre 2011, pourvoi 10-21.822, Bull. 2011, I, n° 161), statuant en référé, que la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point - Sebdo (société Sebdo) a publié, dans l'édition de ce magazine du 17 juin 2010, un article de M. X... intitulé « Les enregistrements secrets du maître d'hôtel », sous-titré « Affaire Y.... Les conversations de la milliardaire avec ses proches, captées à leur insu, révèlent une femme sous influence » et dont il ressortait que le maître d'hôtel de Mme
Y...
avait, une année durant, à partir du mois de mai 2009, capté les propos échangés dans la salle de l'hôtel particulier de Neuilly-sur-Seine où elle tenait « ses réunions d'affaires » avec certains de ses proches ; que cet article a été suivi, les 24 juin et 1er juillet, d'autres articles publiés tant dans l'hebdomadaire que sur le site internet du magazine ; que Mme Y... a assigné la société Sebdo, M. Z..., directeur de la publication, et M. X..., journaliste, pour voir ordonner le retrait du site de tout ou partie de la transcription des enregistrements réalisés à son domicile, l'interdiction de toute nouvelle publication de ces retranscriptions et la publication d'un communiqué judiciaire ;

Sur le premier moyen :
Attendu que la société Sebdo, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt attaqué de rejeter la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive saisie des mêmes faits par Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé ne peut ordonner de mesures provisoires que dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en refusant de surseoir à statuer sans constater en quoi l'obligation des demandeurs au pourvoi à l'égard de Mme Y... n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale et 809 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé ne peut refuser de surseoir à statuer et ordonner de mesures provisoires que dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant de faire cesser un trouble dont il est allégué qu'il serait manifestement illicite, le juge des référés doit, dans le souci d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer lorsque l'instruction menée devant les juridictions répressives est achevée ; qu'en refusant de surseoir à statuer, trois ans après les publications litigieuses, cependant que l'instruction pénale était terminée ainsi que cela résultait de l'avis d'information produit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, ayant retenu que les publications litigieuses portaient atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme Y..., a ainsi caractérisé l'existence d'une obligation non sérieusement contestable ; qu'ensuite, elle a usé de la faculté, résultant de l'article 5-1 du code de procédure pénale, d'ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, sans être tenue de surseoir à statuer tant qu'il n'avait pas été définitivement prononcé sur l'action publique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Sebdo, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes de Mme Y... relatives aux publications intervenues les 24 juin et 1er juillet 2010, alors, selon le moyen, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ; qu'ainsi sont nécessairement nouvelles les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel relatives à la suppression de publications d'extraits d'enregistrement postérieures à la saisine du juge de première instance ; que la société Sebdo et MM. X... et Z... n'étant pas les auteurs des enregistrements litigieux, chaque publication devait être considérée isolément, sans pouvoir être considérée comme résultant des mêmes faits d'enregistrement auxquels ils étaient étrangers ; qu'en décidant le contraire et en accueillant les demandes de Mme Y... fondées sur des publications postérieures à la saisine du juge des référés du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a fait que se conformer à la doctrine de la Cour de cassation exprimée dans son arrêt du 6 octobre 2011 en déclarant recevables, au regard de l'article 564 du code de procédure civile, les demandes concernant deux nouvelles publications issues des enregistrements litigieux ; que le moyen n'est pas recevable ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Sebdo, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt d'ordonner le retrait du site www.lepoint.fr de tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Y..., alors, selon le moyen :
1°/ qu'est prohibé le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document ainsi obtenu ; que le délit n'est pas constitué lorsque les informations recueillies ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée ; qu'en déduisant de la clandestinité des enregistrements, de leur localisation et de leur durée, sans égard pour l'objet des propos divulgués, l'existence d'une atteinte à la vie privée, la cour d'appel a violé les articles 226-1 et 226-2 du code pénal et 809 du code de procédure civile ;
2°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que ne relèvent pas de ces matières autorisant la restriction à la liberté d'information, les propos échangés entre la titulaire de la première fortune industrielle de France et différents interlocuteurs, certes dans un lieu privé, mais afférents aux relations de Mme Y... avec certains de ses proches d'alors, largement bénéficiaires de dons de toute nature dont le bien-fondé était publiquement remis en question par la propre fille de la donataire, aux avantages pécuniaires dont son gestionnaire de fortune, hors toute rémunération, souhaitait bénéficier, au gré d'un transfert de fonds à l'étranger, aux stratégies mises en place par l'entourage de Mme Y... afin de faire échapper une importante partie de son patrimoine à l'impôt, quand bien même les propos tenus par cette dernière, à ces occasions, révèleraient, en outre, un état de santé fragile ; qu'en décidant le contraire, quand les propos retranscrits ne concernaient pas des faits relevant par leur nature de l'intimité de la vie privée mais seulement des agissements susceptibles éventuellement d'une répression pénale ou fiscale et sur lesquels, à ce titre seulement, la personne concernée souhaitait que le secret soit conservé, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que ne sont plus nécessaires les mesures de retrait de publication sur Internet prononcées plus de trois ans après la première publication et concernant des informations largement divulguées depuis et ayant, de surcroît, fondé des poursuites pénales ultérieures ; qu'en ordonnant le retrait des retranscriptions publiées du site www.lepoint.fr sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard, plus de trois ans après leur publication sur ce site et dans l'édition papier de cet organe de presse, quand les informations ainsi révélées avaient non seulement fait l'objet d'une vaste diffusion mais encore été le fondement de poursuites pénales visant les différents interlocuteurs de Mme Y... dans les conversations retranscrites, la cour d'appel a prononcé une mesure non nécessaire au regard du besoin social impérieux de protection de la vie privée de Mme Y... et a partant violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, en premier lieu, que constitue une atteinte à l'intimité de la vie privée, que ne légitime pas l'information du public, la captation, l'enregistrement ou la transmission, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et qu'à cet égard l'arrêt relève que les enregistrements litigieux publiés, outre leur réalisation pendant une année, l'avaient été au domicile de Mme Y..., à son insu comme à celui de ses visiteurs, et en pleine conscience de leur origine illicite par les défendeurs à la saisine qui les qualifiaient eux-mêmes, dans le magazine Le Point, « d'échanges volés » ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt rappelle qu'il résulte de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations comporte des responsabilités et peut être soumis à certaines restrictions qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles, et que l'information du public, énoncée par le texte susvisé, qui aurait pu être satisfaite par un travail d'investigation et d'analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources, ne peut légitimer la publication, même par extraits, d'enregistrements obtenus en violation du droit au respect de l'intimité de la vie privée d'autrui, affirmé par l'article 8 de la même Convention ; qu'il résulte de ces motifs que ni la contribution alléguée des publications à un débat d'intérêt général ni la notoriété de la personne qui en faisait l'objet ne permettent de contester la sanction prononcée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que la société Sebdo, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt d'enjoindre à la première de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de Mme Y..., sur tous supports, électronique, papier ou autre, édités par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte, alors, selon le moyen :
1°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; qu'à ce titre, toute interdiction, édictée par avance, de publication d'extraits d'enregistrements susceptibles de contenir des informations que le public serait en droit de recevoir, motif pris des conditions d'obtention de ces informations et sans égard à la teneur même des informations, constitue par elle-même une restriction non nécessaire à la liberté d'information ; qu'en faisant injonction, par avance, à la société Sebdo de ne plus publier d'extraits des enregistrements litigieux, sans égard à leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ que toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que ne sont ni nécessaires ni proportionnées les mesures d'interdiction de publication pour l'avenir, sur tous supports, de toute ou partie des retranscriptions litigieuses, prononcées plus de trois ans après la première publication et susceptibles de concerner des informations largement divulguées depuis et ayant, de surcroît, fondé des poursuites pénales ultérieures ; qu'en ordonnant l'interdiction pour l'avenir de tout ou partie des retranscriptions litigieuses, lesquelles se rapportaient à des faits connus de tous, trois ans après la première publication et ayant de surcroît été le fondement de poursuites pénales et de mesures judiciaires, la cour d'appel a prononcé une mesure non nécessaire et disproportionnée au regard du besoin social impérieux de protection de la vie privée de Mme Y... et a partant violé l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt énonce exactement que, indépendamment de leur contenu, les clandestinité, localisation et durée des enregistrements sur lesquels il statue conduisent à pénétrer dans l'intimité des personnes concernées et de leurs interlocuteurs, et, d'autre part, que c'est sans méconnaître l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qu'il enjoint à la société Sebdo de ne plus publier tout ou partie de ces enregistrements illicites, sur quelque support que ce soit, mesure qui, prolongeant, pour l'avenir, les effets du retrait déjà ordonné, constitue une restriction à la liberté d'information strictement nécessaire à la protection du droit d'autrui ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la société Sebdo, M. Z... et M. X... font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à verser la somme de 20 000 euros à Mme Y..., à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice moral de chacun, alors, selon le moyen, que, lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé ne peut ordonner de mesures provisoires que dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant d'octroyer une provision à valoir sur un préjudice moral, les juges des référés doivent à tout le moins caractériser en quoi, à ce titre, l'obligation des débiteurs de la provision ne serait pas contestable ; qu'en octroyant à Mme Y... la somme de 20 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, sans caractériser en quoi l'obligation des demandeurs au pourvoi à l'égard de Mme Y..., trois ans après la publication, les faits révélés étant, au moment où elle statuait, connus de tous en raison notamment de l'évolution des différentes procédures pénales en cours, n'était pas contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile ;
Mais attendu que la circonstance que des faits illicitement révélés soient ultérieurement connus de tous, en raison, notamment, de l'information du public sur l'évolution des différentes procédures pénales en cours, n'est pas de nature à légitimer l'atteinte à la vie privée née de leur révélation initiale, non plus qu'à faire disparaître l'obligation des auteurs d'une telle révélation à en réparer les conséquences dommageables ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sebdo et M. Z... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la Société d'exploitation de l'hebdomadaire Le Point, MM. X... et Z....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de sursis à statuer dans l'attente de la décision de la juridiction répressive saisie par Madame Liliane Y... des mêmes faits, formée par les exposants,
AUX MOTIFS QUE la règle selon laquelle le criminel tient le civil en l'état n'est pas applicable devant le juge des référés, dont les décisions, de caractère provisoire, sont dépourvues au principal de l'autorité de la chose jugée ; que l'intérêt d'une bonne administration de la justice n'exige pas, au cas particulier, qu'il soit sursis à l'examen de la présente affaire dans l'attente d'une décision définitive sur les informations judiciaires actuellement en cours, étant rappelé que l'article 5-1 du Code de procédure pénale dispose que même si le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé, demeure compétente pour ordonner toutes mesures provisoires relatives aux faits qui sont l'objet des poursuites, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'il convient de rejeter la demande de sursis à statuer présentée (arrêt, p. 9, § 1 et 2)
1) ALORS QUE lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé ne peut ordonner de mesures provisoires que dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en refusant de surseoir à statuer sans constater en quoi l'obligation des demandeurs au pourvoi à l'égard de Madame Y... n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale et 809 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé ne peut refuser de surseoir à statuer et ordonner de mesures provisoires que dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant de faire cesser un trouble dont il est allégué qu'il serait manifestement illicite, le juge des référés doit, dans le souci d'une bonne administration de la justice, surseoir à statuer lorsque l'instruction menée devant les juridictions répressives est achevée ; qu'en refusant de surseoir à statuer, trois ans après les publications litigieuses, cependant que l'instruction pénale était terminée ainsi que cela résultait de l'avis d'information produit, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevables les demandes de Madame Liliane Y... relatives aux publications intervenues les 24 juin et 1er juillet 2010,
AU MOTIF QUE les demandes présentées concernant les publications datées des 24 juin et 1er juillet 2010, issues des mêmes enregistrements, tendent aux mêmes fins et constituent le complément de celles dont a été saisi le premier juge, compte tenu de l'évolution des circonstances de fait ; qu'il convient de les déclarer recevables, en application de l'article 566 du Code de procédure civile (arrêt, p. 9, dernier §) ;
ALORS QU'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger des questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la révélation d'un fait ; qu'ainsi sont nécessairement nouvelles les demandes formulées pour la première fois en cause d'appel relatives à la suppression de publications d'extraits d'enregistrement postérieures à la saisine du juge de première instance ; que la société Sebdo et messieurs X... et Z... n'étant pas les auteurs des enregistrements litigieux, chaque publication devait être considérée isolément, sans pouvoir être considérée comme résultant des mêmes faits d'enregistrement auxquels ils étaient étrangers ; qu'en décidant le contraire et en accueillant les demandes de Madame Y... fondées sur des publications postérieures à la saisine du juge des référés du premier degré, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné le retrait du site www.lepoint.fr, sous astreinte de 10.000 ¿ par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision de tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites réalisés au domicile de Liliane Y...,
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il n'est pas contesté par les défendeurs que les enregistrements ont été effectués dans un salon particulier du domicile privé de Liliane Y..., à son insu et à celui de ses visiteurs, pendant une période qui s'est étendue de mai 2009 à mai 2010, au moyen de la pose d'un appareil enregistreur par le maître d'hôtel de l'intéressée ; qu'il n'est pas davantage contesté que les défendeurs à la saisine avaient conscience du caractère illicite de la provenance de ces enregistrements, les articles publiés se référant à des « échanges volés » (Le Point n° 1970), des « dialogues volés » ou encore des « enregistrements secrets » (Le Point, n° 1972) ; que ces enregistrements, pratiqués de façon clandestine, ont, par leur localisation et leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans l'intimité des personnes concernées et de leurs interlocuteurs ; qu'il importe peu que les défendeurs aient procédé à un tri entre les informations publiées pour ne rendre publics que les éléments ne portant pas atteinte, selon eux, à la vie privée des personnes concernées ; que la cour observe, surabondamment, que les enregistrements publiés, en ce qu'ils fournissent des indications sur la capacité de Liliane Y... à se remémorer certains évènements ou certaines personnes, ainsi qu'à suivre des conversations menées sur un mode allusif, intéressent son état de santé et, par suite, son intimité ; qu'il en est de même des sentiments qu'elle exprime à l'égard des personnes de son entourage ; que la publication par les défendeurs d'enregistrements qu'ils savaient provenir de cette intrusion dans la sphère intime de Liliane Y... caractérise le trouble manifestement illicite exigé par l'article 809 du code de procédure civile, au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, visés dans l'assignation ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations comporte des responsabilités et peut être soumis à certaines restrictions, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que l'exigence de l'information du public dans une société démocratique énoncée à l'article 10 de la convention susvisée, qui aurait pu être satisfaite par un travail d'investigation et d'analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources, ne peut légitimer la publication, même par extraits, d'enregistrements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée d'autrui, affirmé par l'article 8 de ladite convention ; qu'il importe peu, enfin, que, depuis leur publication, les informations concernées aient été reprises, analysées et commentées par la presse, dès lors qu'il résulte de l'accès aux enregistrements litigieux par le biais du site www.lepoint.fr un trouble persistant à l'intimité de la vie privée de Liliane Y... ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prescrire les mesures sollicitées dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication d'un communiqué ;
1) ALORS QU'est prohibé le fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à l'intimité de la vie privée d'autrui en captant, enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel et de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d'un tiers ou d'utiliser de quelque manière que ce soit tout enregistrement ou document ainsi obtenu ; que le délit n'est pas constitué lorsque les informations recueillies ne relèvent pas de l'intimité de la vie privée ; qu'en déduisant de la clandestinité des enregistrements, de leur localisation et de leur durée, sans égard pour l'objet des propos divulgués, l'existence d'une atteinte à la vie privée, la cour d'appel a violé les articles 226-1 et 226-2 du code pénal et 809 du code de procédure civile ;
2) ALORS QUE toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que ne relèvent pas de ces matières autorisant la restriction à la liberté d'information, les propos échangés entre la titulaire de la première fortune industrielle de France et différents interlocuteurs, certes dans un lieu privé, mais afférents aux relations de Madame Y... avec certains de ses proches d'alors, largement bénéficiaires de dons de toute nature dont le bien fondé était publiquement remis en question par la propre fille de la donataire, aux avantages pécuniaires dont son gestionnaire de fortune, hors toute rémunération, souhaitait bénéficier, au gré d'un transfert de fonds à l'étranger, aux stratégies mises en place par l'entourage de Madame Y... afin de faire échapper une importante partie de son patrimoine à l'impôt, quand bien même les propos tenus par cette dernière, à ces occasions, révèleraient, en outre, un état de santé fragile ; qu'en décidant le contraire, quand les propos retranscrits ne concernaient pas des faits relevant par leur nature de l'intimité de la vie privée mais seulement des agissements susceptibles éventuellement d'une répression pénale ou fiscale et sur lesquels, à ce titre seulement, la personne concernée souhaitait que le secret soit conservé, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3) ALORS QUE, subsidiairement, toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que ne sont plus nécessaires les mesures de retrait de publication sur Internet prononcées plus de trois ans après la première publication et concernant des informations largement divulguées depuis et ayant, de surcroît, fondé des poursuites pénales ultérieures ; qu'en ordonnant le retrait des retranscriptions publiées du site www.lepoint.fr sous astreinte de 10.000 ¿ par jour de retard, plus de trois ans après leur publication sur ce site et dans l'édition papier de cet organe de presse, quand les informations ainsi révélées avaient non seulement fait l'objet d'une vaste diffusion mais encore été le fondement de poursuites pénales visant les différents interlocuteurs de Madame Y... dans les conversations retranscrites, la Cour d'appel a prononcé une mesure non nécessaire au regard du besoin social impérieux de protection de la vie privée de Madame Y... et a partant violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait injonction à la société Sebdo de ne plus publier tout ou partie des enregistrements illicites réalisés au domicile de Liliane Y..., sur tous supports, électronique, papier ou autre, édités par elle et/ou avec son assistance directe ou indirecte, et ce sous astreinte de 10.000 euros par extrait publié à compter de la signification du présent arrêt ;
AUX MOTIFS QU'en premier lieu, il n'est pas contesté par les défendeurs que les enregistrements ont été effectués dans un salon particulier du domicile privé de Liliane Y..., à son insu et à celui de ses visiteurs, pendant une période qui s'est étendue de mai 2009 à mai 2010, au moyen de la pose d'un appareil enregistreur par le maître d'hôtel de l'intéressée ; qu'il n'est pas davantage contesté que les défendeurs à la saisine avaient conscience du caractère illicite de la provenance de ces enregistrements, les articles publiés se référant à des « échanges volés » (Le Point n° 1970), des « dialogues volés » ou encore des « enregistrements secrets » (Le Point, n° 1972) ; que ces enregistrements, pratiqués de façon clandestine, ont, par leur localisation et leur durée, nécessairement conduit leur auteur à pénétrer dans l'intimité des personnes concernées et de leurs interlocuteurs ; qu'il importe peu que les défendeurs aient procédé à un tri entre les informations publiées pour ne rendre publics que les éléments ne portant pas atteinte, selon eux, à la vie privée des personnes concernées ; que la cour observe, surabondamment, que les enregistrements publiés, en ce qu'ils fournissent des indications sur la capacité de Liliane Y... à se remémorer certains évènements ou certaines personnes, ainsi qu'à suivre des conversations menées sur un mode allusif, intéressent son état de santé et, par suite, son intimité ; qu'il en est de même des sentiments qu'elle exprime à l'égard des personnes de son entourage ; que la publication par les défendeurs d'enregistrements qu'ils savaient provenir de cette intrusion dans la sphère intime de Liliane Y... caractérise le trouble manifestement illicite exigé par l'article 809 du code de procédure civile, au regard des articles 226-1 et 226-2 du code pénal, visés dans l'assignation ; qu'il résulte par ailleurs de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'exercice de la liberté de recevoir ou de communiquer des informations comporte des responsabilités et peut être soumis à certaines restrictions, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que l'exigence de l'information du public dans une société démocratique énoncée à l'article 10 de la convention susvisée, qui aurait pu être satisfaite par un travail d'investigation et d'analyse mené sous le bénéfice du droit au secret des sources, ne peut légitimer la publication, même par extraits, d'enregistrements obtenus en violation du droit au respect de la vie privée d'autrui, affirmé par l'article 8 de ladite convention ; qu'il importe peu, enfin, que, depuis leur publication, les informations concernées aient été reprises, analysées et commentées par la presse, dès lors qu'il résulte de l'accès aux enregistrements litigieux par le biais du site www.lepoint.fr un trouble persistant à l'intimité de la vie privée de Liliane Y... ; qu'il convient, en conséquence, d'infirmer l'ordonnance entreprise et de prescrire les mesures sollicitées dans les termes énoncés au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la publication d'un communiqué ; que c'est en vain que les défendeurs à la saisine soutiennent que la mesure d'injonction de ne plus publier tout ou partie de la retranscription des enregistrements illicites constituerait une interdiction a priori faite à la presse d'écrire, autrement dit une censure préalable ; que cette injonction n'est, en effet, que le prolongement pour l'avenir de l'interdiction ordonnée ;
1) ALORS QUE toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; qu'à ce titre, toute interdiction, édictée par avance, de publication d'extraits d'enregistrements susceptibles de contenir des informations que le public serait en droit de recevoir, motif pris des conditions d'obtention de ces informations et sans égard à la teneur même des informations, constitue par elle-même une restriction non nécessaire à la liberté d'information ; qu'en faisant injonction, par avance, à la société Sebdo de ne plus publier d'extraits des enregistrements litigieux, sans égard à leur contenu, la cour d'appel a violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2) ALORS QUE, subsidiairement, toute personne a droit à la liberté d'expression, qui comprend notamment la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques ; que cette liberté ne peut être limitée que par des mesures strictement nécessaires à la protection de la réputation des droits d'autrui ou pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ; que ne sont ni nécessaires ni proportionnées les mesures d'interdiction de publication pour l'avenir, sur tous supports, de toute ou partie des retranscriptions litigieuses, prononcées plus de trois ans après la première publication et susceptibles de concerner des informations largement divulguées depuis et ayant, de surcroît, fondé des poursuites pénales ultérieures ; qu'en ordonnant l'interdiction pour l'avenir de tout ou partie des retranscriptions litigieuses, lesquelles se rapportaient à des faits connus de tous, trois ans après la première publication et ayant de surcroît été le fondement de poursuites pénales et de mesures judiciaires, la cour d'appel a prononcé une mesure non nécessaire et disproportionnée au regard du besoin social impérieux de protection de la vie privée de Madame Y... et a partant violé l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum la société Sebdo et Messieurs Z... et X... à verser à Madame Y... la somme de 20.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral,
AU MOTIF QU'en ce qui concerne le montant de la provision sollicitée, il convient de fixer à la somme de 20.000 euros le montant alloué à Liliane Y... à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice moral, lequel n'est pas sérieusement contestable (arrêt p. 13, § 3) ;
ALORS QUE lorsque le demandeur s'est constitué partie civile devant la juridiction répressive, la juridiction civile, saisie en référé ne peut ordonner de mesures provisoires que dans l'hypothèse où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; que s'agissant d'octroyer une provision à valoir sur un préjudice moral, les juges des référés doivent à tout le moins caractériser en quoi, à ce titre, l'obligation des débiteurs de la provision ne serait pas contestable ; qu'en octroyant à Madame Y... la somme de 20.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral, sans caractériser en quoi l'obligation des demandeurs au pourvoi à l'égard de Madame Y..., trois ans après la publication, les faits révélés étant, au moment où elle statuait, connus de tous en raison notamment de l'évolution des différentes procédures pénales en cours, n'était pas contestable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4 et 5-1 du code de procédure pénale, ensemble l'article 809 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-26081
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°13-26081


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.26081
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