LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mai 2013), que M. X... a été engagé le 1er octobre 1997 par la société Renault France automobile devenue Renault retail group (RRG) en qualité de vendeur automobile ; que le 14 février 2011, le salarié, estimant que son employeur n'avait pas calculé de bonne foi ses primes d'objectifs et contestant la validité de la clause de mobilité, insérée dans son contrat de travail, a saisi la juridiction prud'homale à fin de résiliation judiciaire de son contrat ; qu'il a été licencié par lettre du 23 mars 2011, pour « refus réitéré de mobilité contraire à vos engagements contractuels et professionnels » ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables et réalisables ; qu'en se bornant à affirmer que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constituait pas un manquement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et réalisables, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que l'objectif pour 2006 de 80, 41 % était extraordinairement difficile car la moyenne en France se situait à 73 % ; qu'en affirmant que M. X... ne démontrait pas que l'objectif 2006 était déraisonnable sans répondre à ce moyen pourtant opérant, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. X... contestait devant la cour d'appel les conditions de détermination de sa note contractuelle qualité pour les années 2007 à 2009, en faisant valoir que l'enquête qualité n'est pas effectuée de bonne foi par la société RRG, d'une part, car la plate forme téléphonique demande aux clients s'ils sont soit « plutôt satisfaits » soit « tout à fait satisfaits » mais que la prime est calculée qu'avec les réponses « tout à fait satisfait » et d'autre part, car les questionneurs sont étrangers et manient mal les subtilités permettant de comprendre le contenu de toutes les réponses ; qu'en se bornant à affirmer que cette enquête qualité reposait sur une méthode de calcul identique à tous les salariés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette méthode de calcul était effectuée de bonne foi, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4°/ que s'agissant de l'objectif de 2008, M. X... soutenait que « l'objectif n'a été réalisé par aucun des chefs de vente VO France » ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que l'objectif 2008 était déraisonnable, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que le demandeur au pourvoi, qui ne critique pas l'arrêt en ce qu'il a déclaré que la rupture de son contrat de travail résultait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne saurait sans se contredire soutenir que l'arrêt, ayant par ailleurs rejeté sa demande de résiliation de son contrat de travail, devrait être censuré ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de fixer à une certaine somme le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge est tenu d'apprécier l'étendue de ce préjudice au jour de l'expiration du délai de préavis ; que le juge, pour apprécier l'étendu du préjudice, ne peut donc pas tenir compte de l'activité exercée par le salarié postérieurement à son délai préavis ; qu'en affirmant que M. X... a commencé son activité dès le 25 juillet 2011 soit moins d'un mois avant l'expiration de son préavis, pour en déduire que le salarié ne pouvait bénéficier que de 24 348 euros, ce dont il résultait qu'elle se plaçait postérieurement au jour de l'expiration du préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du code du travail ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond, qui ont apprécié le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en dommages et intérêts pour détournement de la procédure de licenciement pour motif économique, alors, selon le moyen, que lorsque la qualification de licenciement pour motif personnel résulte d'une fraude de la part de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions impératives qui l'oblige, après reconnaissance de la nature économique du licenciement, à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour respecter les droits du salarié en matière de licenciement collectif, l'employeur doit être condamné à payer des dommages ¿ intérêts ; que M. X... soutenait devant la cour d'appel que RRG voulait fusionner les établissements de Cannes et d'Antibes et qu'en le licenciant pour un motif disciplinaire, la société RRG a fraudé ses droits à l'indemnisation d'un licenciement pour motif économique ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si au jour du prononcé du licenciement, la société RRG avait réellement l'intention du fusionner les établissements de Cannes et d'Antibes, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le licenciement du salarié avait été prononcé pour un motif personnel, au demeurant dépourvu de cause réelle et sérieuse, a implicitement, mais nécessairement exclu l'existence de tout autre motif et d'une fraude ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes au titre de la rupture du second contrat de travail, alors, selon le moyen :
1°/ que dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, les parties peuvent déposer des pièces jusqu'au jour de l'audience ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser le comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; que M. X... a produit le jour de l'audience la lettre que M. Y... a envoyé à M. Z... le 4 juillet 2011 et son fax accompagné de l'enveloppe démontrant que la notification de la lettre de licenciement a été réceptionnée le 25 mars 2011 ; que cette lettre qui a été envoyée au conseil de la société RRG a nécessairement respecté le principe du contradictoire ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la poste ait présenté ce courrier à une date antérieure, c'est-à-dire en refusant de prendre en compte la lettre du 4 juillet 2011 versée aux débats, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 946 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°/ qu'à titre subsidiaire, la lettre envoyée par M. Y... à M. Z... du 4 juillet 2011 précisait que « M. X... s'est vu notifier son licenciement le 23 mars et la date de la première présentation par la poste à son domicile ainsi que noté par l'agent est du 25 mars 2011 » et était accompagnée de l'enveloppe tamponnée au 24 mars et réceptionnée le 25 mars ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la poste ait présenter ce courrier à une date antérieure, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre envoyée par M. Y... à M. Z... et a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que le moyen, sous le couvert des griefs non fondés de défaut de base légale et de dénaturation ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des juges du fond, qui ont décidé que le préavis d'une durée de trois mois avait débuté le 31 mars 2011 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir condamnée la société RRG à lui payer la somme variable de 17. 879 euros au titre du rappel des salaires contractuels, d'avoir rejeté sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail et de sa demande à voir condamnée la société RGG à lui payer au titre de l'indemnité de licenciement conventionnelle la somme de 14. 175 euros, la somme de 150. 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 50. 000 euros de dommages ¿ intérêts pour fraude pour la mise en oeuvre et l'indemnisation d'un licenciement pour motif économique pour restructuration des établissements de Cannes et Antibes ;
AUX MOTIFS QU'à la barre, M. X... a exposé qu'il maintenait sa demande à fin de résiliation et il a rectifié en ce sens le dispositif de ses écritures ; il convient dès lors de lui en donner acte tout en écartant par voie de conséquence le premier moyen de l'intimé tiré de cette demande était devenue sans objet aux termes des conclusions qui lui avaient été notifiées ; que M. X... conteste les éléments de calcul de sa prime d'objectif ; en ce sens, il expose : s'agissant de l'année 2006 : que l'objectif « indice qualité » de 80, 41 % était particulièrement difficile à atteindre dans la mesure où la moyenne nationale s'élevait à 73 % et que sa mission en 2005 avait été de redresser l'indice de 57, 4 % de clients satisfaits, obtenu en 2004 ; qu'il était arrivé à réaliser 80, 21 % mais n'avait obtenu « qu'une prime de 1 % sur ses droits contractuels à prime de 6 % maximum » ; que toutefois, la société RRG fait valoir sans être, contestée sur ce point, que M. X... né démontre pas, au regard du résultat de 82, 29 obtenu en 2005, que l'objectif 2006 était déraisonnable, alors par ailleurs que cet objectif était plafonné à 5 % et non 6 % ; que s'agissant de l'année 2007 et 2009 : que la note de management qualité repose sur une méthode contestable ainsi que sur des enquêtes téléphoniques critiquables (plateforme téléphonique et questionneurs étrangers ne maniant pas les subtilités des réponses) et établissent ainsi une perte potentielle de salaire de 15 % puisque ayant obtenu 0 % sur ce critère ; toutefois, la société RRG fait valoir sans être contestée sur ce point, que cette note, reposant sur une méthode de calcul identique à tous les salariés, était en tout état de cause plafonnée à 6 % et qu'en réalité M. X... n'a pas atteint en 2009 un autre de ses objectifs, tandis qu'il ne s'agissait en tout état de cause que de 15 % de la rémunération variable plafonnée à 25 % ; que s'agissant de l'année 2008 : que l'objectif de 27 % des ventes de VO de plus de 3 ans était déraisonnable comme n'ayant été réalisé par aucun des chefs de vente ; que toutefois, la société RRG observe ajuste titre qu'il ne rapporte pas la preuve de son affirmation ; que s'agissant de l'année 2010 : qu'est également fautive l'application des critères « pénétration du marché moins de 5 ans » et « marge opérationnelle VO » dès lors qu'il n'a pas atteint l'objectif bien qu'ayant réalisé la meilleure performance PACA et qu'un changement « est intervenu en cours d'année par défaut d'attribution des volumes initiaux (...) des véhicules à forte marge et dont l'attribution est prévue initialement au budget initial » ; que toutefois, la société RRG fait valoir qu'il ne démontre pas que l'objectif était impossible à atteindre ; que de fait et comme l'observe la société RRG, il ressort des critiques développées qu'en réalité M. X... ne conteste pas les calculs de l'employeur mais se plaint de n'avoir pas perçu la rémunération qu'il aurait pu percevoir si les objectifs avaient été moindres ; qu'or, le dernier avenant souscrit à effet du 1er janvier 2006, prévoit « le salaire annuel brut de Monsieur Sébastien X... est fixé à 41. 366 euros intégrant désormais les allocations semestrielles, (la rémunération annuelle minimale conventionnelle étant fixée à 24. 972 euros », cette partie fixe faisant l'objet « d'une révision annuelle selon les compétences démontrées », à laquelle s'ajoute « une rémunération variable selon les dispositions en vigueur dont Monsieur Sébastien X... reconnaît avoir pris connaissance » ; qu'ainsi, une prime plafonnée à 25 % de sa rémunération annuelle fixe était définie chaque année au regard de 4 critères et il ressort des pièces du dossier que M. X... a obtenu une prime de 16, 40 % en 2006, de 13 % en 2007, de 17, 50 % en 2009 et de 6, 37 % en 2010, le résultat pour l'année 2008 n'étant pas produit ; qu'il s'ensuit que la société RRG est fondée à soutenir que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constitue pas un manquement contractuel et qu'en tout état de cause M. X... ne caractérise pas un tel manquement ; qu'il suit de ce qui précède que le jugement déféré aux termes duquel les premiers juges ont débouté M. X... de sa demande à fin de résiliation du contrat de travail sera confirmé et qu'il sera également débouté de sa demande en rappel de salaire, au titre de laquelle les premiers juges ont omis de statuer dans les motifs du jugement déféré ;
1°) ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables et réalisables ; qu'en se bornant à affirmer que la fixation d'objectifs difficiles à atteindre moyennant paiement d'une prime en fonction des résultats obtenus ne constituait pas un manquement contractuel, sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces objectifs étaient raisonnables et réalisables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°) ALORS QUE lorsque les objectifs sont définis unilatéralement par l'employeur dans le cadre de son pouvoir de direction, celui-ci peut les modifier dès lors qu'ils sont raisonnables ; que monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que l'objectif pour 2006 de 80, 41 % était extraordinairement difficile car la moyenne en France se situait à 73 % (conclusions, p. 8) ; qu'en affirmant que Monsieur X... ne démontrait pas que l'objectif 2006 était déraisonnable sans répondre à ce moyen pourtant opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE Monsieur X... contestait devant la Cour d'appel les conditions de détermination de sa note contractuelle qualité pour les années 2007 à 2009, en faisant valoir que l'enquête qualité n'est pas effectuée de bonne foi par la société RRG d'une part, car la plate forme téléphonique demande aux clients s'ils sont soit « plutôt satisfaits » soit « tout à fait satisfaits » mais que la prime est calculée qu'avec les réponses « tout à fait satisfait » et d'autre part, car les questionneurs sont étrangers et manient mal les subtilités permettant de comprendre le contenu de toutes les réponses (conclusions, p. 8 et 9) ; qu'en se bornant à affirmer que cette enquête qualité reposait sur une méthode de calcul identique à tous les salariés, sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette méthode de calcul était effectuée de bonne foi, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE s'agissant de l'objectif de 2008, Monsieur X... soutenait que « l'objectif n'a été réalisé par aucun des chefs de vente VO France » (conclusions, p. 9) ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, pourtant de nature à démontrer que l'objectif 2008 était déraisonnable, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société RRG à payer à Monsieur X... la seule somme de 24. 348 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'enfin, M. X... réclame paiement d'une indemnité de 150. 000 euros ; que toutefois, la société RRG fait valoir qu'il ressort de l'extrait Kbis, que la société Agence Auto Cannes, créée par M. X..., a commencé son activité dès le 25 juillet 2011, soit moins d'un mois après l'expiration de son préavis, circonstance susceptible de mieux appréhender son refus de mutation ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera également confirmé quant à l'indemnisation justement évaluée à la somme de 24. 348 euros ;
AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE le licenciement de Monsieur X... est requalifié par le conseil de céans sans cause ni réelle ni sérieuse ; que Monsieur X... a été embauché le 1er octobre 1997 par la société RENAULT RETAIL GROUP ; que dans le cas d'espèce, l'article L. 1235-3 du Code du travail s'applique ; que Monsieur X... considère son salaire moyen à hauteur de 4058 euros brut ; qu'en conséquence, le conseil de céans octroie à Monsieur X... Sébastien la somme de 24. 348 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux ;
ALORS QU'en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge est tenu d'apprécier l'étendue de ce préjudice au jour de l'expiration du délai de préavis ; que le juge, pour apprécier l'étendu du préjudice, ne peut donc pas tenir compte de l'activité exercée par le salarié postérieurement à son délai préavis ; qu'en affirmant que Monsieur X... a commencé son activité dès le 25 juillet 2011 soit moins d'un mois avant l'expiration de son préavis, pour en déduire que le salarié ne pouvait bénéficier que de 24. 348 euros, ce dont il résultait qu'elle se plaçait postérieurement au jour de l'expiration du préavis, la Cour d'appel a violé l'article L. 1235-3 du Code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
:IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... tendant à voir condamner la société RRG au paiement d'une somme de 50. 000 euros de dommages et intérêts pour détournement de procédure de licenciement pour motif économique ayant entrainé une perte de chance du salarié dans l'indemnisation d'un licenciement pour motif économique ;
AUX MOTIFS QU'un licenciement devant être apprécié à la date de son prononcé, Monsieur X... sera également débouté de sa demande en dommages et intérêts complémentaires formée au titre du préjudice résultant d'une prétendue fraude au droit du salarié en matière de licenciement économique, laquelle résulterait de ce que la société RRG aurait à terme l'intention de fusionner les emplois de Cannes et Antibes ;
ALORS QUE lorsque la qualification de licenciement pour motif personnel résulte d'une fraude de la part de l'employeur destinée à lui permettre d'éluder les dispositions impératives qui l'oblige, après reconnaissance de la nature économique du licenciement, à mettre en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour respecter les droits du salarié en matière de licenciement collectif, l'employeur doit être condamné à payer des dommages ¿ intérêts ; que Monsieur X... soutenait devant la Cour d'appel que RRG voulait fusionner les établissements de CANNES et d'ANTIBES et qu'en le licenciant pour un motif disciplinaire, la société RRG a fraudé ses droits à l'indemnisation d'un licenciement pour motif économique ; qu'en refusant de rechercher, comme elle y était invitée, si au jour du prononcé du licenciement, la société RRG avait réellement l'intention du fusionner les établissements de CANNES et d'ANTIBES, la Cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur X... à voir condamner la société RRG à payer la somme de 12. 174 euros au titre de l'indemnité de préavis conventionnelle de 3 mois, 4. 058 euros au titre de l'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, 24. 950 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans motif réel et sérieux s'agissant de la rupture du second contrat de travail ;
AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 1234-3 du code du travail : « La date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement au salarié fixe le point de départ du préavis » ; que M. X... soutient que l'employeur l'a maintenu au travail du 25 au 30 juin 2011, ce qui constitue « une manifeste erreur de droit en violation de la loi », la date de présentation n'étant pas celle à laquelle l'intéressé retire la lettre recommandée ; que toutefois, s'il ressort des débats que M. X... a réceptionné la lettre de licenciement le 31 mars, il ne résulte d'aucune des pièces produites que la poste ait présenté ce courrier à une date antérieure ; qu'il s'ensuit que la société RRG est fondée à soutenir avoir à juste titre fait débuter le préavis au 31 mars, date à laquelle le courrier de licenciement a été distribué ; que M. X... sera donc débouté de ses prétentions au paiement d'indemnités de rupture et de préavis résultant de l'existence prétendue d'un nouveau contrat de travail entre le et 30 juin 2011 ; que le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef ;
1°) ALORS QUE dans les matières où la représentation n'est pas obligatoire, les parties peuvent déposer des pièces jusqu'au jour de l'audience ; que le juge ne peut écarter des débats des conclusions ou des pièces sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe de la contradiction ou caractériser le comportement de leur part contraire à la loyauté des débats ; que Monsieur X... a produit le jour de l'audience la lettre que maître Y... a envoyé à maître Z... le 4 juillet 2011 et son fax accompagné de l'enveloppe (pièce figurant dans la cote II de son dossier de plaidoirie) démontrant que la notification de la lettre de licenciement a été réceptionnée le 25 mars 2011 ; que cette lettre qui a été envoyée au conseil de la société RRG a nécessairement respecté le principe du contradictoire ; qu'en se bornant à relever qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la poste ait présenté ce courrier à une date antérieure, c'est-à-dire en refusant de prendre en compte la lettre du 4 juillet 2011 versée aux débats, sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché le respect de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16, 135 et 946 du code de procédure civile et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2°) ALORS QU'à titre subsidiaire, la lettre envoyée par maître Y... à maître Z... du 4 juillet 2011 précisait que « Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement le 23 mars et la date de la première présentation par la poste à son domicile ainsi que noté par l'agent est du 25 mars 2011 » et était accompagnée de l'enveloppe tamponnée au 24 mars et réceptionnée le 25 mars ; qu'en affirmant qu'il ne résulte d'aucune des pièces produites que la poste ait présenter ce courrier à une date antérieure, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre envoyée par maître Y... à maître Z... et a violé l'article 1134 du Code civile.