La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2014 | FRANCE | N°13-20026

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-20026


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 7 avril 1998 en qualité de vendeur par M. Y... exerçant une activité commerciale sous l'enseigne « Espace Chaussures » a été licencié pour faute lourde le 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié : r>Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... engagé le 7 avril 1998 en qualité de vendeur par M. Y... exerçant une activité commerciale sous l'enseigne « Espace Chaussures » a été licencié pour faute lourde le 16 juin 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur les trois moyens du pourvoi principal de l'employeur :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident du salarié :
Vu l'article L. 8223-1 du code du travail ;
Attendu que selon ce texte, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus par l'article L. 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ; qu'au regard de la nature de sanction civile de cette indemnité, ces dispositions ne font pas obstacle au cumul de l'indemnité forfaitaire qu'elles prévoient avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement, l'arrêt retient que l'indemnité légale ou conventionnelle ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue par le texte susvisé, la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident :

Vu l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile et l'article R. 1461-2 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté, l'arrêt retient que le salarié n'a pas repris cette prétention dans le dispositif de ses conclusions ;
Attendu cependant que les dispositions de l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 24 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une prime d'ancienneté et d'une indemnité de licenciement conventionnelle de licenciement ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre Monsieur X... et Monsieur Y... à la date du 16 juin 2009, condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 2 693, 87 euros au titre du rappel de salaire avril à décembre 2004, 269, 38 euros au titre des congés payés y afférents, 3 644, 30 euros au titre du rappel de salaire 2005, 364, 43 euros au titre des congés payés y afférents, 3 813, 52 euros au titre du rappel de salaire 2006, 381, 35 euros au titre des congés payés y afférents, 3 859, 89 euros au titre du rappel de salaire 2007, 385, 98 euros au titre des congés payés y afférents, 4 249, 68 euros au titre du rappel de salaire 2008, 424, 96 euros au titre des congés payés y afférents, 2 528, 56 euros au titre du rappel de salaire 2009, 252, 85 euros au titre des congés payés y afférents, 4 807, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 480, 72 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14421, 66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à Monsieur Y... de remettre à Monsieur X... les documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs propres que « Monsieur X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que l'employeur, en ne rémunérant pas les heures supplémentaires, a manqué à ses obligations légales et conventionnelles,
que la demande de résiliation judiciaire n'a pas été examinée par les premiers juges, cette demande formulée devant le bureau de conciliation n'ayant pas été soutenue devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes, qu'ainsi, les premiers juges ont uniquement statué sur la prétention afférente au licenciement pour faute lourde ;
qu'en cause d'appel, Monsieur X... sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en l'absence de renonciation expresse par le salarié, l'employeur ne peut valablement soutenir que cette prétention serait abandonnée ; que par conséquent, il y aura lieu de rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée ; qu'à défaut, il conviendra de se prononcer sur le licenciement notifié par l'employeur ;
que Monsieur Y... a de manière réitérée, sur une longue période, contrevenu à ses obligations légales et conventionnelles en ne rémunérant pas son salarié pour les heures supplémentaires réalisées ; que ce manquement présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de Monsieur Y..., conformément aux dispositions de l'article 1184 du code civil ;
que le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire ; que cette dernière prend donc effet, si le juge la prononce, au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, soit le 16 juin 2009 ;
que la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur entraîne les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et l'application en l'espèce des dispositions de l'article L 1235-5 du code du travail Monsieur Y... employant moins de 11 salariés ;
que Monsieur X... justifie d'une ancienneté de 11 ans ; qu'il sollicite le paiement de la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive que compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération moyenne mensuelle (2 403, 61 euros), de son âge à la date de la rupture (52 ans) et de son ancienneté, il y aura lieu de lui allouer la somme de 15 000 euros titre de dommages et intérêts pour rupture abusive. »
Alors que le comportement du salarié qui, devant le bureau de conciliation puis devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes abandonne les demandes qu'il avait présentées lorsqu'il avait initialement saisi ledit conseil d'une action en résiliation judiciaire de son contrat de travail pour en présenter des nouvelles liées à la contestation du caractère réel et sérieux de son licenciement constitue une manifestation de volonté claire et non équivoque de sa renonciation à son action en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; qu'en retenant le contraire pour accueillir les demandes du salarié et infirmer la décision du tribunal qui avait retenu l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail signé entre Monsieur X... et Monsieur Y... à la date du 16 juin 2009, condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... les sommes de 2 693, 87 euros au titre du rappel de salaire avril à décembre 2004, 269, 38 euros au titre des congés payés y afférents, 3 644, 30 euros au titre du rappel de salaire 2005, 364, 43 euros au titre des congés payés y afférents, 3 813, 52 euros au titre du rappel de salaire 2006, 381, 35 euros au titre des congés payés y afférents, 3 859, 89 euros au titre du rappel de salaire 2007, 385, 98 euros au titre des congés payés y afférents, 4 249, 68 euros au titre du rappel de salaire 2008, 424, 96 euros au titre des congés payés y afférents, 2 528, 56 euros au titre du rappel de salaire 2009, 252, 85 euros au titre des congés payés y afférents, 4 807, 22 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 480, 72 € au titre des congés payés y afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 26 mai 2009, 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, 14421, 66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision, ordonné la capitalisation des intérêts, ordonné à Monsieur Y... de remettre à Monsieur X... les documents sociaux dûment rectifiés dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, débouté les parties du surplus de leurs demandes, et condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... la somme de 1. 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs propres que « s'il résulte de l'article L 3171-4 du code du travail, que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;
que Monsieur X... sollicite le paiement de la somme de 106028, 20 ¿ brut à titre d'heures supplémentaires pour la période de 2004 à 2009, outre celle de 10 602, 82 ¿ au titre des congés payés y afférents, selon le décompte suivant :
- rappel de salaire avril à décembre 2004 : 13 738, 75 ¿- congés payés afférents : 1 373, 87 ¿- rappel de salaire 2005 : 18 585, 93 ¿- congés payés afférents : 1 858, 59 ¿- rappel de salaire 2006 : 19 448, 97 ¿- congés payés afférents : 1 944, 89 ¿- rappel de salaire 2007 : 19685, 48 ¿- congés payés afférents : 1 968, 54 ¿- rappel de salaire 2008 : 21 673, 39 ¿- congés payés afférents : 2 167, 39 ¿- rappel de salaire 2009 : 12895, 68 ¿- congés payés afférents : 1 289, 56 ¿

que Monsieur X... soutient qu'il a travaillé du lundi au samedi de 10 h à 21 h, soit la totalité des heures d'ouverture de la boutique, y compris les jours fériés et certains dimanches d'ouverture exceptionnelle ; que selon son contrat de travail, il devait travailler 39 heures par semaine ; qu'ainsi, il affirme avoir travaillé 66 heures par semaine ;
qu'au soutien de ses allégations, Monsieur X... fournit aux débats le décompte de ses horaires sur la période visée, correspondant au moins à 6 435 heures supplémentaires ; que 31 attestations, émanant de clients du magasin et de personnes travaillant au sein du centre commercial Bel Est, font état de la seule présence de Monsieur X... dans la boutique, de l'ouverture à la fermeture ; qu'aux termes d'un procès-verbal de constat établi le 1er avril 2009, Maître P..., huissier de justice, a observé la présence de Monsieur X... dans le magasin à 11h00, à 13h45, à 20h50, précisant dans le constat que " Monsieur X... n'est pas informé de mes horaires de visite";
Qu'ainsi, le salarié produit des éléments préalables qui peuvent être discutés par l'employeur et qui sont de nature à étayer sa demande ;
que l'employeur soutient, en substance, que Monsieur X... n'a jamais adressé le moindre courrier de protestation durant la période considérée ; que l'appelant a, en fait, saisi l'inspection du travail et déposé des mains-courantes auprès des services de police, lorsqu'il a voulu quitter son emploi ; qu'au surplus, il appartient au salarié de présenter un décompte des heures réellement effectuées et non pas d'heures théoriques ou moyennes ; qu'en effet, les heures supplémentaires doivent être effectives pour être rémunérées ; qu'enfin, selon les dires de l'employeur, ce décompte apparaît improbable au regard des éléments portés sur ce document ;
que le registre d'entrée et de sortie du personnel, produit par l'employeur, comporte huit noms de salariés ; que cependant, au regard des dates d'entrée et de sortie, seuls quatre d'entre eux sont restés plus d'un mois, étant précisé que Monsieur A...et Monsieur B...ont été respectivement engagés les 4 et 26 mai 2009, soit quelques jours avant la mise à pied conservatoire de Monsieur X... en date du 3 juin 2009 ; qu'en réalité, seule Madame C..., engagée le 15 octobre 2008, a pu éventuellement travailler, pendant quelques mois, avec Monsieur X... ; que s'agissant de Madame D..., engagée en qualité d'apprentie, elle a effectué son apprentissage du 1er septembre 2004 au 31 août 2005 ;
que Monsieur Y... produit aux débats 7 attestations, dont la sienne, aux termes desquelles des clients et des commerciaux auraient rencontré lors de leur passage au magasin, Monsieur Y..., laissant ainsi supposer que Monsieur X... ne travaillait pas seul dans la boutique ;
cependant que Monsieur E...a attesté pour chacune des parties ; que s'agissant de celle versée par Monsieur X..., Monsieur E...atteste que le salarié " ne dispose pas de pause dans la journée et n'a même pas la possibilité d'aller aux toilettes car étant seul il ne peut pas laisser le point de vente sans surveillance et est donc obligé d'uriner dans des bouteilles qu'il jette le soir à la poubelle après la fermeture de la boutique.'J'apporte à cette déclaration mon sentiment qui résulte de cette situation, qui me fait bien plus penser à de l'esclavagisme envers Monsieur X... de la part de son soi-disant employeur qu'un rapport salarié-employeur car celui-ci ne doit pas vraiment se soucier des droits de son salarié ni même les conditions inhumaines dans lesquelles il oblige Monsieur X... ; il se rabaisser à ce point pour gagner un salaire de misère compte tenu des conditions dans lesquelles il travaille ; qu'en revanche, s'agissant de l'attestation versée par Monsieur Y..., Monsieur E...témoigne " Monsieur Y... est présent ou effectue un passage tous les jours d'ouverture du centre sur sa boutique LORIE SHOES. Il possède deux boutiques sur le centre commercial Bel Est " ;
Que les 5 autres attestations sont rédigées en termes généraux et lapidaires ; que d'autres témoignages ont été versés par Monsieur Y... pour démontrer que le magasin ¿ fermait avant l'heure normale de fermeture ; que toutefois ces témoignages sont insuffisants pour remettre en cause le fait que Monsieur X... ait pu effectuer des heures supplémentaires, la preuve n'étant pas rapportée que Monsieur Y... aurait assuré, chaque jour, un temps de présence suffisant au magasin et éviter ainsi à Monsieur X... d'être présent de l'ouverture à la fermeture de la boutique et ce d'autant plus que Monsieur Y...possède deux boutiques/ dans le centre commercial ;
Qu'au surplus, le fait que Monsieur X... n'ait pas réclamé, avant 2009, le paiement d'heures supplémentaires ne peut en soi être un motif suffisant et significatif pour écarter cette demande ;
que l'examen des bulletins de salaire de Monsieur X... fait apparaître sur la période d'octobre 2007 à juin 2009, le paiement mensuel et systématique d'heures supplémentaires majorées, à 25 % sur une base horaire de 17, 33 ; que sur la période d'avril 2004 à septembre 2007 inclus, le salarié a bénéficié, tous les mois d'heures bonifiées en repos ; que le décompte établi par Monsieur X..., sur la base duquel il sollicite le paiement des heures supplémentaires, n'intègre pas ces heures supplémentaires déjà indemnisées ; que de même Monsieur X... a comptabilisé des heures supplémentaires du 8 au 18 juin alors que durant cette période, son employeur lui avait infligé, une mise à pied conservatoire ; qu'enfin Monsieur X... a effectué son décompte sur une base de 11 heures de travail par jour ; que toutefois, certaines attestations produites par Monsieur Y... démontrent que le magasin était fermé avant l'heure de fermeture normale ou était ouvert plus tardivement ; que dans ces conditions, il ne peut être appliqué, de manière systématique, un horaire journalier de 11 heures de travail ; que de même, il n'est pas justifié que l'ensemble des heures décomptées aurait constitué des heures de travail effectif ;
Qu'ainsi, au vu des éléments produits de part et d'autre, la cour a la conviction, au sens des textes précités, que Monsieur X... a effectivement travaillé 1. 260 heures non rémunérées ; qu'il conviendra de condamner Monsieur Y... au paiement des sommes suivantes :
- rappel de salaire avril à décembre 2004 : 2 693, 87 ¿
- congés payés afférents : 269, 38 ¿
- rappel de salaire 2005 : 3 644, 30 ¿
- congés payés afférents : 364, 43 ¿
- rappel de salaire 2006 : 3 813, 52 ¿
- congés payés afférents : 381, 35 ¿
- rappel de salaire 2007 : 3 859, 89 ¿
- congés payés afférents : 385, 98 ¿
- rappel de salaire 2008 : 4 249, 68 ¿
- congés payés afférents : 424, 96 ¿
- rappel de salaire 2009 : 2 528, 56 ¿
- congés payés afférents : 252, 85 ¿
Que le jugement déféré sera infirmé de ce chef. »
1) Alors qu'en concluant à la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient rejeté les demandes de rappel de salaire présentées par Monsieur X... en retenant notamment que les attestations qu'il produisait aux débats étaient peu probantes et empruntes de contradiction, Monsieur Y... s'était approprié les motifs de ce jugement ; qu'aussi en faisant droit à la demande du salarié sans avoir précisé pour quelle raison elle décidait de faire abstraction des contradictions stigmatisées par le conseil de prud'hommes la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
2) Alors qu'en concluant à la confirmation de la décision des premiers juges qui avaient rejeté les demandes de rappel de salaire présentées par Monsieur X... en retenant notamment que le procès verbal établi par l'huissier ne constatait pas la durée du travail effective de Monsieur X... ; qu'aussi en retenant ce procès verbal de constat établi le 1er avril 2009, comme l'un des éléments préalables qui pouvait être discutés par l'employeur sans expliquer pour quelle raison il était de nature à étayer la demande du salarié, la cour d'appel a derechef violé l'article 455 du code de procédure civile.
3) Alors que, nul ne peut se constituer de preuve à soi même, même par mandataire interposé ; qu'en l'espèce, Monsieur Y... avait souligné, dans ses conclusions, que les attestations qui étaient produites aux débats avaient été manifestement préparées par Monsieur X... lui-même comme le démontrait le fait que « les mêmes termes sont repris invariablement » ; qu'en retenant la valeur probante de ces attestations sans répondre à ce moyen pris de l'identité de leur auteur, la cour d'appel a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur X... 14421, 66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la présente décision.
Aux motifs propres que « Monsieur X... fait valoir que l'employeur en mentionnant volontairement sur les bulletins de salaire un nombre d'heures inférieur à celui réellement effectué, s'est rendu coupable de travail dissimulé, devant donner lieu à l'octroi d'une indemnité ;
que le travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié ou d'heures salariées, au sens des dispositions de l'article L. 8221-5 du code du travail, n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a agi de manière intentionnelle ; que l'intention légalement exigée ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur le bulletin de salaire de l'employé ;
qu'il résulte des indications du registre du personnel que Monsieur X... a été, l'unique salarié, pendant de très nombreux mois dans le magasin « ESPACE CHAUSSURES » ; qu'au regard des heures d'ouverture de ce magasin, Monsieur Y... ne pouvait ignorer l'amplitude horaire de son salarié ;
qu'ainsi, le caractère intentionnel résulte de l'indication systématique d'heures travaillées inférieures à celles effectivement réalisées ; sur le salaire de référence. que l'indemnité est calculée en fonction des heures supplémentaires réalisées par le salarié au cours des 6 derniers mois qui précédent la rupture du contrat ; que Monsieur Y... sera donc condamné à payer la somme suivante de 14 421, 66 euros (rémunération moyenne mensuelle sur les 6 derniers mois de 2 403, 61 euros) au titre de cette indemnité ; que le jugement déféré sera infirmé de ce chef ».
Alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement du deuxième moyen, entraînera par voie de conséquence l'annulation du chef de l'arrêt retenant l'infraction de travail dissimulé et condamnant Monsieur Y... à payer à Monsieur X... 14421, 66 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt et ce en application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de l'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 8223-1 du code du travail, la plus élevée des deux devant être allouée au salarié ; que sans qu'il y ait lieu de procéder au calcul de l'indemnité légale, la demande de M. X... sur ce fondement porte sur une somme inférieure à celle attribuée au titre du travail dissimulé ; que par conséquent il ne sera pas fait droit à la demande de paiement de l'indemnité de licenciement ;
ALORS QU'au regard de la nature de sanction civile de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé les dispositions de l'article L. 8223-1 du code du travail ne font pas obstacle au cumul de cette indemnité avec les indemnités de toute nature auxquelles le salarié a droit en cas de rupture de la relation de travail, notamment l'indemnité de licenciement ; qu'en refusant d'allouer au salarié l'indemnité de licenciement sollicitée au motif qu'elle ne se cumule avec l'indemnité pour travail dissimulé, la Cour d'appel a violé l'article 8223-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté M. X... de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif, la cour ne statuant que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que M. X... sollicite le paiement d'une prime d'ancienneté du mois d'avril 2004 à mars 2007, outre les congés payés y afférents ; qu'il ne chiffre pas le montant de cette prétention non reprise dans le dispositif au motif que « pour plus de simplicité il a intégré le montant de cette prime au calcul des rappels de salaire qui lui sont dus » ; qu'en application de l'article sus visé, faute pour M. X... d'avoir repris cette prétention dans le dispositif, non chiffrée au demeurant, il conviendra de rejeter cette demande et d'infirmer la décision entreprise ;
1°) ALORS QUE les dispositions de l'article 954 ne s'appliquent pas lorsque la procédure est orale ; que la procédure suivie sur l'appel des jugements des Conseil des prud'hommes est orale ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles 954, 946 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1461-2 du code du travail ;
2°) ALORS QUE l'objet du litige est déterminée par les prétentions respectives des parties quel que soit l'emplacement matériel où elles sont fixées dans leurs conclusions ; qu'en refusant de faire droit à la demande en paiement de la prime d'ancienneté au seul motif que cette demande n'était pas reprise dans le dispositif des conclusions de M. X..., la Cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne peut, sans méconnaître son office, s'abstenir de statuer sur la demande dont il est saisi au motif qu'elle n'est pas chiffrée ; qu'en déboutant M. X... de sa demande de prime d'ancienneté au motif qu'elle n'était pas chiffrée, la cour d'appel a violé les articles 12 et 4 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-20026
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 24 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-20026


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20026
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award