LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans le dispositif de l'arrêt en ce qu'il casse et annule l'arrêt rendu le 3 avril 2013 au lieu de l'arrêt du 15 mai 2012 ;
Qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
RECTIFIANT l'arrêt n° 823 D du 2 juillet 2014 ;
Dit que la deuxième ligne du deuxième paragraphe de la page quatre de la minute sera ainsi rédigée :
« rendu le 15 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, » ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.