La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/10/2014 | FRANCE | N°13-15754

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-15754


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la carte de journaliste professionnel, a travaillé pour la société Axe expansion, qui édite le magazine « commerce international », d'abord en qualité de pigiste depuis le mois de février 2001 puis dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage à compter du 28 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2011 aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminÃ

©e et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; que ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., titulaire de la carte de journaliste professionnel, a travaillé pour la société Axe expansion, qui édite le magazine « commerce international », d'abord en qualité de pigiste depuis le mois de février 2001 puis dans le cadre de contrats à durée déterminée d'usage à compter du 28 septembre 2005 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 11 février 2011 aux fins d'obtenir la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes ; que la société Axe expansion a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Sur les six premières branches du moyen unique :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur la septième branche du moyen unique :
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ;
Attendu que l'arrêt a calculé le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion sur la base du montant moyen des piges perçues par celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais par référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectué, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a fixé à 2 401,13 euros le montant de la prime d'ancienneté de M. X... à inclure dans la créance de ce dernier au passif de la société Axe expansion, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile rejette les demandes ,
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Axe expansion et MM. Y... et Z..., ès qualités.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir requalifié la relation contractuelle en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2005, d'avoir a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. X... aux torts de l'employeur à compter du 11 octobre 2010 et d'avoir fixé la créance de M. X... au passif de la procédure collective de la société Axe Expansion à la somme de 10.247,26 euros ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 7112-2 du code du travail, toute convention par laquelle une entreprise de presse s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail, cette présomption subsistant quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties ; que Monsieur X... est un journaliste pigiste et, en tant que tel, il ne bénéficie du statut légal de journaliste qu'à la condition d'exercer sa profession de journaliste à titre principal et d'en tirer le principal de ses ressources - ce qu'il justifie par la production de ses déclarations de revenus depuis 1988 - et les entreprises de presse qui l'emploient ne sont tenues de le considérer comme leur salarié qu'à la condition qu'il collabore avec elles de manière régulière ; qu'or, entre le mois de février 2001 et le 28 septembre 2005, date de la signature de son premier contrat à durée déterminée, monsieur X... n'a collaboré que de manière irrégulière au magasine Commerce international - qui était à l'origine un trimestriel faisant paraître également des hors séries - puisqu'en effet il a fourni des piges à ce journal : - en 2001 : en septembre pour 3 numéros parus dans l'année, - en 2002 : en juillet et octobre pour 4 numéros, - en 2003 : à 4 numéros + 1 hors série, - en 2004 : à 3 numéros sur 6 numéros parus, qu'ainsi, monsieur X... ne peut être considéré comme ayant été le salarié de la société Axe Expension avant 28 septembre 2005 date de signature de son premier contrat de travail à durée déterminée ; que si l'article L. 1242-2 du code du travail autorise le recours au contrat à durée déterminée dans certains secteurs d'activité où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, parmi lesquels l'article D. 1242-1 du même code vise expressément le secteur de l'information, à laquelle appartient incontestablement la presse écrite, un tel contrat d'usage ne peut être conclu que s'il est démontré que l'emploi pourvu n'est pas un emploi permanent de l'entreprise de presse ; qu'or, en l'espèce, Axe Expension ne démontre pas qu'il est d'usage constant dans la presse écrite de pourvoir les postes de rédacteur dans le cadre de contrats à durée déterminée - une telle démonstration ne pouvant résulter de sa seule affirmation non étayée ni du seul usage qu'elle même a fait d'un tel contrat - et elle ne justifie pas de l'existence d'éléments concrets et précis établissant le caractère temporaire de l'emploi de rédacteur confié à monsieur X... alors que les pièces du dossier démontrent tout au contraire que c'est précisément au moment même où il signait ses contrats à durée déterminée que monsieur X... est devenu un collaborateur régulier du journal puisqu'en effet il a participé à la rédaction de 5 numéros sur 6 en 2006, 8 numéros sur 9 en 2007, 7 numéros sur 11 en 2008, 8 numéros sur 11 en 2009 et 7 numéros sur 11 en 2010, année au cours de laquelle l'intéressé s'est plaint de la baisse de son activité ; que cette analyse est par ailleurs confortée par le courriel que le rédacteur en chef à adresser le 16 décembre 2008 à l'ensemble des ses pigistes réguliers, message électronique qui démontre en outre que monsieur X... était bien dans des liens de subordination puisqu'il est demandé avec insistance de diversifier ses sources d'information et de prendre note de la nécessité d'élargir ses connaissances dans les domaines étrangers ; que la relation contractuelle doit donc être requalifiée en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 septembre 2005, d'autant que monsieur X... soutient sans être utilement démenti qu'un certain nombre de ses contrats à durée déterminée ne lui ont été transmis pour signature que de nombreuses semaines après la commande du travail et la réalisation de celui ci, cette violation des dispositions de l'article L. 1241-13 du code du travail justifiant également la requalification des contrats en un contrat à durée indéterminée ; que le fait pour l'employeur d'avoir maintenu le salarié dans une situation de précarité en ne lui faisant pas signer sans motif légitime de contrat à durée indéterminée, en ayant cessé de lui fournir régulièrement du travail au cours de l'année 2010 et en ayant ainsi diminué de manière conséquente sa rémunération, constitue une faute grave justifiant que soit prononcée à ses torts la résiliation judiciaire du contrat de travail qui prendra effet, comme le réclame le salarié, au 11 octobre 2010, date de l'échéance de son dernier contrat de travail à durée déterminée ; que Monsieur X..., âgé de 52 ans lors de la rupture, avait une ancienneté de 5 ans dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés et il ne justifie pas d'une recherche active d'emploi de remplacement depuis le 11 octobre 2010 ; sur la base de ses propres chiffres et calculs non utilement critiqués par l'employeur (une rémunération brute moyenne sur les 24 derniers mois de 452,07 euros ou de 611,67 euros sur les trois derniers mois, cette dernière servant de base à sa réclamation de dommages et intérêts), il lui sera alloué les sommes suivantes : - 2.260,35 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, - 1.223,34 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 122,33 euros de congés payés afférents, - 4.000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Monsieur X... sera débouté de ses demandes de rappel de congés payés et de prime de 13ème mois, ses fiches de paie démontrant qu'il a été rempli de ses droits de ces chefs étant rappelé en outre que le salarié avait contractuellement accepté que ces éléments soient inclus dans le tarif global de sa rémunération et alors par ailleurs qu'aucun texte ne s'oppose à une telle pratique qu'il a lui même cautionnée à de nombreuses reprises pendant ses 5 années d'activités salariales, à condition qu'elle permette au salarié, notamment à la lecture de sa fiche de paie, de vérifier que les sommes auxquelles il est en droit de prétendre lui ont bien été réglées ; qu'or, tel n'est pas le cas en ce qui concerne la prime d'ancienneté qui n'apparaît pas dans son détail sur ses fiches de paie ce qui interdit à l'intéressé et à la cour de s'assurer que la rémunération globale forfaitaire prévue au contrat de travail l'incluait effectivement ; en réalité, tel n'était pas le cas puisque cette rémunération globale n'a pas augmenté pendant ses 5 années d'activité ce qu'elle aurait du faire s'il l'ancienneté avait bien été prise en compte ; qu'ainsi, en application de la convention collective qui prévoit une prime de 9 % pour une ancienneté d'exercice de la profession de 15 années - ce que démontre avoir accompli monsieur X... par la production de sa carte de presse et de ses déclarations de revenus - et de 2 % pour 5 années de présence de l'entreprise - la convention ne distinguant pas entre une activité de pigiste occasionnel et de salarié - et sur la base du montant moyen des piges perçues, monsieur X... a justement calculé, sans être utilement contredit par l'employeur, qu'il lui était du de ce chef 2.401,13 euros outre 240,11 euros de congés payés afférents ; que l'AGS doit subsidiairement garantie du règlement des créances salariales de monsieur X..., dans les limite et plafond prévus par les loi et règlement ; que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ; que le mandataire judiciaire, ès qualités, devra remettre au salarié une fiche de paie, un solde de tout compte et une attestation pôle emploi rectifiés ;
Alors, de première part, que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, la conclusion de contrats à durée déterminée est possible dès lors qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en considérant que la société Axe Expansion n'aurait pu conclure de contrats à durée déterminée d'usage avec M. Louis X... en constatant que n'aurait pas été rapportée la preuve de l'existence d'un « usage constant dans la presse écrite de pourvoir les postes de rédacteur dans le cadre de contrats à durée déterminée » sans examiner, au moins sommairement l'offre de preuve versée aux débats par l'employeur et d'où il résultait que la jurisprudence avait précédemment admis l'existence de l'usage litigieux, la Cour d'appel a méconnu les exigences de motivation qui s'évincent de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors, de deuxième part, que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, la conclusion de contrats à durée déterminée est possible dès lors qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en se bornant à constater que la société Axe Expansion ne rapportait pas la preuve du caractère temporaire des fonctions de rédacteur de M. Louis X... sans rechercher, comme elle y était invitée, si ses fonctions ne prenaient pas systématiquement fin avec la remise des articles qui lui étaient commandés sur des thèmes divers et variés, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail ;
Alors, de troisième part, que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, la conclusion de contrats à durée déterminée est possible dès lors qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en considérant que M. Louis X... avait été un collaborateur régulier du magasine à partir du 28 septembre 2005 sans avoir constaté qu'il aurait pris part à la totalité des numéros parus à partir de cette date, la Cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser l'existence d'un emploi permanent occupé par M. Louis X... et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail ;
Alors, de quatrième part, que dans certains secteurs d'activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, la conclusion de contrats à durée déterminée est possible dès lors qu'il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en déduisant l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée du fait que M. Louis X... était placé dans un état de subordination par rapport à la rédaction du magasine Commerce International qui lui imposait des consignes éditoriales et rédactionnelles sans rechercher, comme elle y était dûment invitée si, entre chaque pige confiée, M. Louis X... ne retrouvait pas sa totale liberté d'entreprendre et notamment de refuser la rédaction des articles proposés par le rédacteur en chef du magazine Commerce International, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 1242-2 et D. 1242-1 du Code du travail ;
Alors, de cinquième part, que le contrat de travail est transmis au salarié, au plus tard, dans les deux jours ouvrables suivant l'embauche ; qu'en se bornant à constater qu'un certain nombre de ses contrats à durée déterminée ne lui auraient été transmis pour signature que de nombreuses semaines après la commande du travail et la réalisation de celui-ci sans confronter les dates de conclusions de contrats litigieux avec celles d'exécution des piges de M. Louis X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1242-13 du Code du travail ;
Alors, de sixième part, que la Cour d'appel ne pouvait, sans méconnaître l'objet du litige en violation de l'article 4 du Code de procédure civile, décider de la requalification des différents CDD d'usage litigieux pour non-respect du formalisme de l'article L. 1242-13 du Code du travail pour les contrats conclus dès le 28 septembre 2005 tandis que M. Louis X... ne se prévalait, dans ses écritures, que d'irrégularités affectant les contrats conclus après le 3 novembre 2008 ;
Alors, de septième part, qu' en l'absence d'annexe à la convention collective nationale des journalistes fixant les rémunérations minimales des pigistes, la prime d'ancienneté doit être calculée, non en fonction du montant des salaires perçus par ceux-ci, mais en référence au SMIC, lequel est applicable à cette catégorie de salariés qui doivent être rémunérés au taux du salaire minimum de croissance pour le nombre d'heures qu'ils ont effectuées, ou qu'ils ont consacré à la réalisation de chaque pige ; qu'en faisant droit au rappel de M. Louis X... pour le paiement de sa prime d'ancienneté en se basant sur le montant, « justement calculé » par l'intéressé dans ses écritures, lequel se fondait sur le montant des piges perçues et non sur le montant du SMIC, la Cour d'appel a méconnu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15754
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-15754


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15754
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award