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29/10/2014 | FRANCE | N°13-11542

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2014, 13-11542


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2012), que la société Corallis a engagé Mme X... en qualité d'assistante de gestion du personnel externe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 18 janvier 2006 puis, à compter du 4 septembre 2006 comme consultant en ressources humaines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle ; qu'estimant que la rupture conventionnelle lui avait été imposée sans information de ses droit

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 4 décembre 2012), que la société Corallis a engagé Mme X... en qualité d'assistante de gestion du personnel externe dans le cadre d'un contrat à durée déterminée à compter du 18 janvier 2006 puis, à compter du 4 septembre 2006 comme consultant en ressources humaines dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée ; que les parties ont signé une rupture conventionnelle ; qu'estimant que la rupture conventionnelle lui avait été imposée sans information de ses droits et que l'indemnité transactionnelle de 10 313, 60 euros prévue, selon elle, en contrepartie ne lui avait pas été versée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la société Corallis au paiement de diverses indemnités ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces griefs, qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen unique, pris en ses deux dernières branches :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en validant cette rupture sans rechercher si cette dernière n'était pas uniquement liée aux difficultés économiques de l'entreprise et étrangère à toute raison personnelle propre au salarié, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-11 du code du travail ;
2°/ que la rupture conventionnelle ne peut être utilisée pour contourner les règles relatives au licenciement collectif pour motif économique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur une même période de trente jours, deux ruptures conventionnelles, dont celle du contrat de Mme Cécile X..., avaient été signées ; que cette dernière faisait par ailleurs valoir que la société Corallis avait procédé à la rupture massive de contrats de travail, par voie de rupture conventionnelle ou de licenciement, et à la suppression de poste des salariés concernés, dans un contexte de difficulté économiques avéré ; qu'en écartant le détournement de procédure sans rechercher si la suppression de poste des nombreux salariés dont le contrat avait été rompu ne caractérisait pas les difficultés économiques dont la salariée faisait état et par conséquent le détournement de procédure dénoncée par elle, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-11 du code du travail et 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a retenu, par une appréciation souveraine, que la preuve d'un détournement des règles de la procédure pour licenciement économique et celle d'un vice du consentement n'étaient pas établies ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Cécile X... de ses demandes tendant à voir dire la rupture de son contrat de travail constitutive d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir condamner la société CORALLIS au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L 1237-11 du code du travail l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties ; qu'elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ; que Cécile X... argue de la nullité de la convention, viciée par un consentement contraint et uniquement conclue pour éluder les règles impératives d'un licenciement pour motif économique ; que sont produits aux débats :- une lettre de convocation pour un entretien fixé au 5 novembre établie à l'entête de la SARL CORALLIS et datée du 27 octobre 2010 avec attestation signée de Cécile X... de remise contre récépissé le même jour,- la convention de rupture amiable notant cet entretien du 5 novembre, datée et signée par les parties le 8 et adressée à l'autorité administrative le 25 novembre après expiration du délai de rétractation le 23 ; que Cécile X... indique que les délais légaux mentionnés n'ont pas été respectés, les dates y figurant ne correspondant pas à la réalité ; que pour étayer ses dires, elle produit les attestations de Marc Y... et Pascale Z... affirmant avoir été reçus, comme elle, par Michel A... le 22 et le 23 novembre 2010 au titre de la société PROFLUENS, autre société du groupe, et avoir eu à choisir, dans un délai de 72 ou 24 heures, entre un licenciement économique suivi d'une convention de reclassement personnalisé et une rupture conventionnelle, procédure rapide en antidatant les documents, associée à des avantages financiers similaires à la convention de reclassement personnalisé ; que la seule affirmation, par Cécile X..., de la fausseté de la date volontairement apposée par elle sur ces écrits sans que soit démontrée la moindre contrainte ou violence l'y ayant conduite n'est pas de nature à caractériser l'irrégularité de la procédure menée ; que par ailleurs, l'article L 1233-3 du code du travail relatif au licenciement pour motif économique prévoit que les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail à l'exclusion de la rupture conventionnelle visée aux articles L 1237-11 et suivants résultant de l'une des causes énoncées au premier alinéa ; qu'il s'en déduit que la rupture conventionnelle peut intervenir dans un contexte de difficulté économique dans la mesure où elle n'a pas pour but d'éluder les règles impératives en matière de plan de sauvegarde de l'emploi en s'inscrivant dans un processus de réduction des effectifs et en constituant l'une des modalités ; que le livre d'entrée et de sortie du personnel de la SARL CORALLIS montre qu'au cours de l'année 2010 sont intervenues, outre celle de Cécile X..., 4 ruptures de contrat à durée indéterminée respectivement les 5 mars, 18 5 juin, 28 juillet et 31 décembre ; qu'il n'y avait dès lors pas lieu, même en intégrant la rupture de son contrat, à l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'au demeurant, la seule concomitance de plusieurs ruptures de contrats est à elle seule insuffisante à démontrer l'existence de difficultés économiques ; que le détournement de procédure allégué n'est pas démontré pas plus que le vice du consentement, étant rappelé que Cécile-X... qui est conseil en ressources humaines, responsable de l'agence Isère Nord depuis février 2009, connaît les modalités de rupture de contrat et les droits qui y sont associés ; que produisant un document manuscrit, très semblable à celui que verse Marc Y... à qui le même choix a été proposé, mettant face à face les conséquences financières d'un licenciement pour motif économique en cas d'adhésion à une convention de reclassement personnalisé et d'une rupture conventionnelle, Cécile X... soutient que lui a été offerte une somme de 10 313, 60 ¿ correspondant à la compensation due par l'employeur en cas d'option pour la rupture conventionnelle moins favorable financièrement notamment au titre des indemnités versées par Pôle Emploi (57, 6 % du salaire brut au lieu de 80 %) et que la SARL CORALLIS n'a pas rempli ses obligations à ce titre ; que l'écrit n'est ni daté ni signé et ne comporte aucune indication de son auteur ; qu'à suivre même Cécile X... sur l'existence d'une discussion à ce propos ayant conduit à ces calculs, rien n'accrédite la thèse d'un accord et d'un engagement de la SARL CORALLIS sur ce point ; que le document sur lequel elle s'appuie qui évoque un brouillon ou une base de réflexion comporte d'ailleurs un point d'interrogation à la suite du mot " transac " pour transaction ; que la rupture conventionnelle ne prévoit que le paiement de l'indemnité de licenciement. et aucun écrit parallèle signé des parties ne concrétise la volonté de la SARL CORALLIS d'aller au delà de ses obligations légales ; que l'annulation de la rupture conventionnelle à raison de son inexécution doit également être rejetée ; que le jugement entrepris sera donc réformé et Cécile X... déboutée de ses demandes.
ALORS QUE la validité de la convention est subordonnée au respect d'un délai de rétractation de 15 jours avant que ne soit adressée la demande d'homologation à l'autorité administrative ; qu'il appartient au juge prud'homal de s'assurer du respect de cette garantie de fond ; qu'en reprochant à la salariée de ne pas démontrer la contrainte ou la violence pour refuser de rechercher si le délai de rétractation avait ou non été respecté, la Cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du Code du travail.
QU'à tout le moins, en reprochant à la salariée de ne pas démontrer la contrainte ou la violence pour refuser de rechercher si le délai de rétractation avait ou non été respecté, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS encore QUE le juge prud'homal, seul compétent pour connaître d'un litige relatif à la convention de rupture, est tenu de s'assurer de la liberté du consentement des parties ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le consentement de la salariée n'avait pas été vicié par la certitude d'être licenciée en cas de refus, et par la proposition d'une indemnité transactionnelle peu important que cette indemnité n'ait en définitive pas été formalisée dans l'accord de rupture, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-11 du Code du travail.
ALORS de plus QU'en validant cette rupture sans rechercher si cette dernière n'était pas uniquement liée aux difficultés économiques de l'entreprise et étrangère à toute raison personnelle propre au salarié, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1237-11 du Code du travail.
ALORS enfin QUE la rupture conventionnelle ne peut être utilisée pour contourner les règles relatives au licenciement collectif pour motif économique ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que sur une même période de trente jours, deux ruptures conventionnelles, dont celle du contrat de Madame Cécile X..., avaient été signées ; que cette dernière faisait par ailleurs valoir que la société CORALLIS avait procédé à la rupture massive de contrats de travail, par voie de rupture conventionnelle ou de licenciement, et à la suppression de poste des salariés concernés, dans un contexte de difficulté économiques avéré ; qu'en écartant le détournement de procédure sans rechercher si la suppression de poste des nombreux salariés dont le contrat avait été rompu ne caractérisait pas les difficultés économiques dont la salariée faisait état et par conséquent le détournement de procédure dénoncée par elle, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1237-11 du Code du travail et 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11542
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 04 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 29 oct. 2014, pourvoi n°13-11542


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11542
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