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29/10/2014 | FRANCE | N°12-28292

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 octobre 2014, 12-28292


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier l'accueil total ou partiel de ses prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 13 décembre 1997, la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a consenti à Mme X... un prêt garanti par une hypothèque ; que, suite à la dé

faillance de l'emprunteur, la Camefi lui a délivré un commandement aux fins de ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu qu'il incombe au demandeur de présenter, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à justifier l'accueil total ou partiel de ses prétentions ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte notarié du 13 décembre 1997, la Caisse méditerranéenne de financement (la Camefi) a consenti à Mme X... un prêt garanti par une hypothèque ; que, suite à la défaillance de l'emprunteur, la Camefi lui a délivré un commandement aux fins de saisie immobilière ; que, par jugement irrévocable du 14 décembre 2000, le dire de Mme X... a été rejeté et la Camefi autorisée à poursuivre la procédure de saisie immobilière ; qu'après la conversion de celle-ci en vente amiable, Mme X... a assigné la Camefi en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que doit être écartée la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2000, dont l'appel a été déclaré sans objet, dès lors que celui-ci n'a pas tranché dans son dispositif la validité de la stipulation des intérêts conventionnels et que Mme X... n'invoquait le caractère erroné du taux effectif global qu'à l'appui d'une demande d'annulation de l'acte de prêt pour vice du consentement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait à Mme X... de présenter, dès l'instance relative à la saisie immobilière, l'ensemble des moyens qu'elle estimait de nature à faire échec, fût-ce partiellement, à la demande de la Camefi, en sorte que l'action engagée à cette fin le 24 février 2003 se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant au jugement du 14 décembre 2000, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare irrecevable l'action en annulation de la clause de stipulation des intérêts conventionnels du prêt du 13 décembre 1997 ;
Condamne Mme X... aux dépens y compris ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la Caisse méditerranéenne de financement.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2000 et à l'arrêt du décembre 2002 et du principe de concentration des moyens et d'AVOIR, par conséquent, constaté que le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt notarié du 13 mars 1997 était erroné, prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts et condamné la CAMEFI à restituer à Madame X..., dans la limite de la demande de celle-ci le montant des intérêts perçus à tort ladite somme devant porter elle-même intérêt au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la banque oppose à l'appelante la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée attachée à l'arrêt du 12 décembre 2002 « confirmatif » du jugement du 14 décembre 2000 statuant sur les contestations élevées par Madame X... dans le cadre de la procédure de saisie-immobilière diligentée par la banque ainsi que le principe de concentration des moyens considérant que Madame X... n'est plus recevable à présenter de nouveaux moyens pour contester la créance ; mais que si Madame X... admet expressément dans ses écritures avoir excipé de la fausseté du taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt, dans le cadre de l'instance engagée devant le Tribunal de grande instance de NICE à l'effet de constater la régularité de la procédure de saisie immobilière diligentée à son encontre, il convient de relever qu'elle l'invoquait au soutien d'une demande de nullité de l'acte de prêt pour vice du consentement et que le Tribunal s'est borné dans ses motifs à relever que le caractère prétendument erroné du taux effectif global n'était sanctionné que par la nullité de la stipulation d'intérêts et non par la nullité du contrat de prêt ; qu'il s'ensuit que le jugement du 14 décembre 2000, ne s'étant pas prononcé dans son dispositif sur la validité de la stipulation d'intérêt et l'arrêt du 12 décembre 2002 s'étant borné à constater que l'appel était devenu sans objet en l'état de la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire et à le déclarer irrecevable, Madame X... ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée ;
1°) ALORS QU'il incombe aux parties de faire valoir, dès l'instance relative à la première demande, tous les moyens qu'elles estiment de nature à justifier, même de façon partielle, leurs demandes ou le rejet des prétentions adverses ; qu'en estimant néanmoins que l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2000 ne s'opposait pas à ce qu'elle prononce la nullité de la stipulation d'intérêts contenue dans le prêt consenti par la CAMEFI, à Madame X..., par acte du 13 mars 1997, bien que par ce jugement le Tribunal de grande instance de NICE ait rejeté la demande de Madame X... tendant à l'annulation de ce prêt pour vice du consentement, de sorte que l'autorité de la chose jugée attachée à cette décision, s'opposait à ce que la nullité de l'une quelconque des clauses de cet acte jugé valable, soit prononcée, sur quelque fondement que ce soit, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
2°) ALORS QU'est irrecevable la demande dont l'objet est compris dans celui d'une prétention sur laquelle il a déjà été statué ; qu'en affirmant que la demande d'annulation de la stipulation d'intérêts contenue dans l'acte du 13 mars 1997, sur laquelle elle a statué était distincte de celle sur laquelle s'était prononcé le jugement du 14 décembre 2000, bien que par ce jugement, le Tribunal de grande instance de NICE ait écarté la demande d'annulation pour vice du consentement de cet acte, de sorte que l'objet de la demande sur laquelle elle a statué était compris dans celui de la prétention précédemment écartée, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, par son jugement du 14 décembre 2000, le Tribunal de grande instance de NICE avait, dans le chef de dispositif de sa décision, débouté Madame X... « de l'intégralité de ses moyens, fins et conclusions » après avoir rappelé qu'elle avait soutenu que son consentement « lors de la convention de prêt » avait été vicié et avoir écarté dans ses motifs un tel moyen ; qu'en affirmant néanmoins que par cette décision, le Tribunal s'était borné dans ses motifs à relever que le caractère prétendument erroné du taux effectif global n'était sanctionné que par la nullité de la stipulation d'intérêts et non par la nullité du prêt, la Cour d'appel a dénaturé ce jugement en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE lorsque l'appel est déclaré sans objet et irrecevable, l'effet dévolutif ne s'opère pas et le jugement déféré acquiert définitivement autorité de chose jugée ; qu'en affirmant néanmoins que Madame X... ne pouvait se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 14 décembre 2000, l'appel contre ce jugement ayant été déclaré sans objet et irrecevable en l'état de la conversion de la saisie immobilière en vente volontaire, la Cour d'appel a violé l'article 562 du Code de procédure civile, ensemble l'article 480 du même Code.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt et d'AVOIR par conséquent, constaté que le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt notarié du 13 mars 1997 était erroné, prononcé la nullité de la stipulation d'intérêts et condamné la CAMEFI à restituer à Madame X..., dans la limite de la demande de celle-ci le montant des intérêts perçus à tort ladite somme devant porter elle-même intérêt au taux légal à compter de l'assignation avec capitalisation dans les condition de l'article 1154 du Code civil ;
AUX MOTIFS QUE la banque oppose à Madame X... la prescription quinquennale de la nullité de la stipulation d'intérêts faisant valoir que le point de départ du délai de prescription doit être fixé à la date du contrat de prêt soit au 13 mars 1997 et que par suite la prescription était acquise à la date de délivrance de l'assignation le 24 février 2003 ; que si Madame X... ne précise pas le fondement juridique de son action, il se déduit de ses écritures, nonobstant leur caractère confus, que bien que rappelant les dispositions de l'article L. 313-4 du Code de la consommation, elle ne poursuit pas en vertu de ce texte la sanction de l'usure en réclamant la restitution des perceptions excessives sur les intérêts normaux échus, une telle action étant soumise à la prescription décennale de l'article L. 1 10-4 du Code de commerce dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008, mais entend, à raison du caractère erroné du taux effectif global, voir substituer l'intérêt légal à l'intérêt conventionnel et obtenir la restitution du trop-perçu ; qu'il s'ensuit que cette demande soulevant nécessairement la nullité de la stipulation d'intérêts conventionnels, l'action de Madame X... qui ne relève pas de la répétition de l'indu, est soumise à la prescription quinquennale de l'article 1304 du Code civil ; attendu à cet égard qu'il résulte des dispositions combinées des articles 1304 et 1907 du Code civil et de l'article L. 313-2 du Code de la consommation qu'en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée par celui-ci à raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court, de même que l'exception de nullité d'une telle stipulation contenue dans un acte de prêt ayant reçu un commencement d'exécution, à compter du jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître cette erreur ; qu'ainsi le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur, ou lorsque ce n'est pas le cas, la date de révélation de celle-ci à l'emprunteur ; attendu qu'en l'espèce, Madame X... fait valoir que " l'information conduite sur les faits délictueux commis par les préposés de la CAMEFI a été ouverte en 1997 et qu'elle s'est constituée partie civile dès 1999, l'instruction ayant un effet interruptif de la prescription erga omnes ; qu'il résulte du courrier adressé le 19 avril 1999 par son conseil au magistrat instructeur qu'à cette date, elle connaissait l'erreur affectant le taux effectif global stipulé dans l'acte de prêt faute pour l'ensemble des frais imposés pour l'octroi du crédit d'avoir été intégré dans son calcul ; que la banque n'apportant aucun élément contraire de nature à démontrer que Madame X... aurait découvert cette erreur antérieurement, cette date doit être retenue comme point de départ du délai de prescription ; que par suite, l'action ayant été engagée le 23 février 2003, la prescription n'était pas acquise à cette date en sorte que la fin de non-recevoir soulevée par la banque doit être écartée et le jugement déféré, infirmé ;
1°) ALORS QUE la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel engagée en raison d'une erreur affectant le taux effectif global, court à compte de la conclusion de la convention à moins que son examen ne permette pas de constater cette erreur ; qu'en fixant néanmoins le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêt engagée par Madame X... à la date d'un courrier établissant sa connaissance de l'erreur affectant le TEG, sans rechercher si l'examen de l'acte de prêt permettait de déceler cette erreur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1304 et 1907 du Code civil et L. 313-2 du Code de la consommation ;
2°) ALORS QU'il appartient à l'emprunteur qui entend reporter le point de départ de la prescription de l'action en nullité de la stipulation d'intérêts à une date autre que celle de l'acte de prêt, d'établir à quel moment il a pu avoir connaissance de l'erreur affectant le TEG ; qu'en décidant néanmoins, pour fixer le point de départ de la prescription au 19 avril 1999, date à laquelle le conseil de Madame X... avait adressé un courrier au magistrat instructeur dans le cadre de l'information pénale, que la banque n'apportait aucun élément contraire de nature à démontrer que Madame X... aurait découvert cette erreur antérieurement, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-28292
Date de la décision : 29/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 oct. 2014, pourvoi n°12-28292


Composition du Tribunal
Président : Mme Batut (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Jean-Philippe Caston

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28292
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