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28/10/2014 | FRANCE | N°14-81853

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 octobre 2014, 14-81853


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,
- Mme Nathalie Y..., épouse Z...,
- M. Christian A...,
- La Société nationale des chemins de fer français, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 18 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Guillaume X..., Mme Nathalie Y..., épouse Z..., M. Christian A..., du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, a prononcé sur la recevabilité

de constitution de partie civile ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Guillaume X...,
- Mme Nathalie Y..., épouse Z...,
- M. Christian A...,
- La Société nationale des chemins de fer français, civilement responsable,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 6-1, en date du 18 février 2014, qui, dans la procédure suivie contre M. Guillaume X..., Mme Nathalie Y..., épouse Z..., M. Christian A..., du chef d'entrave au fonctionnement du comité d'hygiène et de sécurité, a prononcé sur la recevabilité de constitution de partie civile ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 18 avril 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 septembre 2014 où étaient présents : M. Guérin, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Liberge ;

Greffier de chambre : Mme Leprey ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle BARADUC, DUHAMEL et RAMEIX, de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE, les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 4614-2, L. 4614-7, L. 4614-8 du code du travail, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale, violation de la loi ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré recevable la constitution de partie civile du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de Paris Saint-Lazarre et du siège de l'établissement traction ouest francilien de la SNCF ;

"aux motifs que la délibération votée par le CHSCT le 1er octobre 2010 est ainsi rédigée : « Vote pour ester en justice que ce soit en référé ou au fond ; -pour obtenir le document initialement demandé à l'ordre du jour de la réunion extraordinaire du comité du 27 juillet 2010 dans le cadre de l'information du CHSCT consécutif au grand projet Sirius et intitulé Game Sécurité ; -pour l'entrave au fonctionnement régulier du CHSCT, notamment matérialisée par la rétention d'information évoquée ci-dessus, et pour obtenir une juste indemnisation » ; qu'il résulte de sa lecture que le CHSCT a voté deux résolutions distinctes, la première pour obtenir la communication du document intitulé « Game Sécurité » et la seconde pour agir en justice du chef d'entrave pour ne pas avoir eu connaissance dudit document ; que les juridictions civiles ont statué sur la demande formée par la SNCF d'annulation de la délibération du CHSCT du même jour ayant voté, sur le projet Sirius, un recours à l'expertise et désigné le cabinet Degest pour y procéder ; qu'aucune des deux décisions rendues ne s'est prononcée sur l'entrave susvisée en l'absence de demande formulée de ce chef par le CHSCT ; que lors de sa réunion du 22 septembre 2011, le CHSCT a voté la résolution suivante : « Vote pour ester en justice, que ce soit devant les juridictions pénales ou les juridictions civiles, aux fins de condamnation des auteurs des entraves apportées au fonctionnement du CHSCT au cours des trois dernières années et d'indemnisation du CHSCT pour le préjudice subi » ; qu'aucun texte n'impose au CHSCT de préciser dans les résolutions qu'il adopte les faits d'entrave pour lesquels il mandate un de ses membres qui, comme en l'espèce, doit être régulièrement désigné dans les formes prévues par les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail ; qu'en conséquence, il y a lieu de déclarer recevable la constitution de partie civile du CHSCT ;

"1°) alors que le vote des membres du CHSCT donnant mandat spécial à l'un de ses membres pour agir en justice pour délit d'entrave n'est régulier que si l'ordre du jour et les délibérations ayant donné lieu au vote sont suffisamment précis et complets pour permettre une information des membres du CHSCT sur l'action envisagée ; que le mandat spécial est donné en vue d'une action en justice déterminée ; que le vote du 1er octobre 2010 avait pour seul objet « la saisine du tribunal de grande instance » et les juridictions civiles ont été saisies, cette instance ayant donné lieu à l'ordonnance de référé du 24 mars 2011 confirmée par l'arrêt de la cour du 13 février 2012 au cours de laquelle le CHSCT a invoqué les faits d'entrave ; qu'en conséquence, un tel mandat ne pouvait, pour les mêmes faits, caractériser la recevabilité de la citation directe devant le juge correctionnel ; que pour en avoir décidé autrement, la cour a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que les prévenus faisaient valoir, dans leurs conclusions d'appel que, s'agissant de la délibération du 1er octobre 2010, « à aucun moment ¿ il n'était envisagé une action pénale », de sorte qu'en l'absence de délibération portant sur l'introduction d'une instance pénale, les membres du CHSCT n'avaient pas valablement délibéré sur la question d'engager une procédure pénale ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du CHSCT, qu' aucune des deux décisions rendues ne s'est prononcée sur l'entrave ¿ en l'absence de demande formulée de ce chef par le CHSCT, sans répondre à ce moyen déterminant dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"3°) alors que le vote des membres du CHSCT donnant mandat spécial à son secrétaire pour agir en justice pour délit d'entrave n'est régulier que si l'ordre du jour et les délibérations ayant donné lieu au vote sont suffisamment précis et complets pour permettre une information des membres du CHSCT sur l'action envisagée ; qu'en l'absence de délibérations précises, retranscrites dans les procès-verbaux des réunions des 1er octobre 2010 et 22 septembre 2011, permettant aux membres du CHSCT de connaître, pour voter en connaissance de cause, les faits dénoncés susceptibles de constituer des délits d'entrave et les griefs susceptibles d'être retenus, les personnes concernées et les juridictions susceptibles d'être saisies, le mandat habilitant de façon générale le secrétaire du CHSCT à exercer l'action civile n'est pas valable ; qu'en retenant, pour déclarer recevable la constitution de partie civile du CHSCT, qu'aucun texte n'impose au CHSCT de préciser, dans les résolutions qu'il adopte, les faits d'entrave pour lesquels il mandate un de ses membres, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'unité de production de Paris Saint-Lazare ( CHSCT) et du siège de l'établissement Traction ouest francilien de la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) a fait citer MM. A..., X..., Mme Z... ainsi que la SNCF, en sa qualité de civilement responsable, à comparaître devant la juridiction répressive "pour avoir commis le délit d'entrave au fonctionnement régulier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail", commis en 2009, 2010 et 2011 ; que, pour justifier qu'il avait reçu mandat d'agir en justice, le représentant du CHSCT a produit deux délibérations du 1er octobre 2010 et du 22 septembre 2011 ; que, par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'action du CHSCT aux motifs que l'objet de la première délibération avait été épuisé par l'exercice d'actions devant les juridictions civiles et que la seconde ne visait aucun fait précis d'entrave ;

Attendu que, pour infirmer le jugement entrepris, l'arrêt attaqué retient qu'il résulte de la lecture de la délibération du 1er octobre 2010 que le CHSCT a voté deux résolutions distinctes, la première pour obtenir la communication du document intitulé "Game Sécurité" concernant le projet Sirius, la seconde pour agir en justice du chef d'entrave pour ne pas avoir eu communication dudit document ; que les juges relèvent que les juridictions civiles ont statué sur la demande de la SNCF tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT ayant voté, sur le projet Sirius, un recours à l'expertise et désigné le cabinet Degest pour y procéder, et qu'aucune des décisions rendues ne s'est prononcée sur l'entrave ; qu'ils ajoutent, s'agissant de la délibération du 22 septembre 2011, qu'aucun texte n'impose au CHSCT de préciser dans les résolutions qu'il adopte les faits d'entrave pour lesquels il mandate un de ses membres, qui, comme en l'espèce, doit être régulièrement désigné dans les formes prévues par les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions des parties, et dès lors qu'elle a constaté l'existence de délibérations régulièrement adoptées donnant mandat au représentant du CHSCT d'agir en justice du chef d'entrave, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 4 800 euros la somme que la Société nationale des chemins de fer français devra payer à la société civile professionnelle Lyon-Caen et Thiriez, en application de l'article L. 4612-1 du code du travail ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit octobre deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-81853
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

TRAVAIL - Hygiène et sécurité des travailleurs - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Délit d'entrave - Entrave à son fonctionnement - Action civile - Exercice - Conditions - Détermination

ACTION CIVILE - Recevabilité - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail - Conditions - Détermination

Pour exercer l'action civile du chef d'entrave, le représentant du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) doit justifier d'une délibération dudit comité régulièrement adoptée dans les formes prévues par les articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail, ces textes n'imposant pas l'adoption d'une délibération visant, de manière précise, les faits d'entrave pour lesquels le représentant du CHSCT est autorisé à agir en justice


Références :

articles L. 4614-2, L. 4614-7 et L. 4614-8 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 février 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 oct. 2014, pourvoi n°14-81853, Bull. crim. criminel 2014, n° 220
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 220

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: Mme Moreau
Avocat(s) : SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.81853
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