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28/10/2014 | FRANCE | N°13-50030

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-50030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné à la demanderesse en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, être notifié aux autres parties dans le délai de quatre mois du pourvoi; que si le défendeur n'a pas constitué avocat, il doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ;

Attendu que l

a signification du mémoire ampliatif n'a pas été effectuée ;

Qu'il s'ensuit que la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la déchéance relevée d'office, après avis donné à la demanderesse en application de l'article 1015 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en application de l'article 978 du code de procédure civile, le mémoire du demandeur en cassation doit, à peine de déchéance, être notifié aux autres parties dans le délai de quatre mois du pourvoi; que si le défendeur n'a pas constitué avocat, il doit lui être signifié au plus tard dans le mois suivant l'expiration de ce délai ;

Attendu que la signification du mémoire ampliatif n'a pas été effectuée ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance du pourvoi doit être constatée ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne le syndicat des copropriétaires Cannes Midi 1 et 2 aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-50030
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2014, pourvoi n°13-50030


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.50030
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