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28/10/2014 | FRANCE | N°13-18449

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2014, 13-18449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société IPO technologie, en qualité de technicien, le 5 septembre 2005 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 juin 2009 ;
Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne justifie pas, dans la lettre de licenciement, du rapport précis de cause à effet entre les difficultés é

conomiques de la société et leur incidence sur le poste du salarié ;
Qu'en statua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 1233-2 et L. 1233-16 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société IPO technologie, en qualité de technicien, le 5 septembre 2005 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 26 juin 2009 ;
Attendu que, pour dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que l'employeur ne justifie pas, dans la lettre de licenciement, du rapport précis de cause à effet entre les difficultés économiques de la société et leur incidence sur le poste du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement énonçait les difficultés économiques invoquées par l'employeur et précisait qu'elles entraînaient la suppression de plusieurs postes, dont l'emploi de cadre commercial occupé par le salarié concerné, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'appel recevable, l'arrêt rendu le 29 mars 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit octobre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Jean-Philippe Caston, avocat aux Conseils, pour la société IPO technologie

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement économique de Monsieur X... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir en conséquence condamné la société IPO TECHNOLOGIE à lui payer la somme de 14.400 ¿ à titre d'indemnité de licenciement ;
AUX MOTIFS QUE le contenu de la lettre de licenciement en date de 2009, qui fixe les limites du litige, précise ce qui suit :
- la société doit faire face à une chute brutale de son activité qui compromet sa pérennité,
- le chiffre d'affaires à fin mai 2009 est en repli de 25 % par rapport à l'année précédente,
- la prise de commandes à fin mai 2009 est en chute de 34 % depuis le 1er janvier 2009 par rapport aux objectifs fixés,
- aucun signe de reprise n'est perceptible,
- la conjonction de ces éléments entraîne la suppression de plusieurs postes dont l'emploi de cadre commercial de Monsieur X... ;
aux termes de l'article L. 1233-3 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'une réorganisation de l'entreprise, lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, peut constituer une cause économique de licenciement à condition qu'elle soit effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou pour prévenir des difficultés économiques liées à des évolutions technologiques et leurs conséquences sur l'emploi ; qu'en l'espèce, force est de constater que les termes utilisés par la société IPO TECHNOLOGIE dans la lettre de licenciement et qui, avant tout débat de fond sur la situation de l'entreprise, doivent être débattus, ne permettent pas de justifier du rapport précis de cause à effet entre les difficultés de la société et leur incidence sur le poste de Monsieur X... : si l'élément originel de cette décision est chiffré, s'agissant de la diminution du chiffre d'affaires, il est ensuite recouru à des généralités (¿'suppression de plusieurs postes dont l'emploi de cadre commercial de Monsieur X...'') qui privent l'intéressé de l'information qui lui est due ; qu'au regard de ces exigences, la lettre de licenciement est insuffisamment motivée et le licenciement de Monsieur X... est dès lors dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
ALORS QU'est suffisamment motivée la lettre de licenciement qui fait état de difficultés économiques, d'une mutation technologique, d'une réorganisation ou d'une cessation d'activité et qui indique que cette situation entraîne une suppression d'emploi, une transformation d'emploi ou une modification du contrat de travail refusée par le salarié ; qu'en décidant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée en ce que, après avoir fait état de difficultés économiques entraînant la suppression de l'emploi du salarié, elle ne justifiait pas, au surplus, de l'incidence des difficultés économiques sur le poste précis qu'occupait le salarié, la Cour d'appel a violé, par adjonction, les articles L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18449
Date de la décision : 28/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 28 oct. 2014, pourvoi n°13-18449


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Jean-Philippe Caston, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18449
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