La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2014 | FRANCE | N°13-23481

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 octobre 2014, 13-23481


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2013), que M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'il a assigné ce dernier en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer à 23 831,64 euros la perte de gains professionnels actuels de M. X..., l'arrêt énonc

e que M. X... a été licencié en février 2004 ; qu'il était toujours au chômage...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 juin 2013), que M. X..., alors qu'il pilotait une motocyclette, a été victime d'un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (l'assureur) ; qu'il a assigné ce dernier en indemnisation de son préjudice ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour fixer à 23 831,64 euros la perte de gains professionnels actuels de M. X..., l'arrêt énonce que M. X... a été licencié en février 2004 ; qu'il était toujours au chômage lors de l'accident du 14 décembre 2004 ; qu'il n'est pas démontré que la perte de revenus certainement et directement imputable à l'accident fût supérieure au montant des indemnités journalières dont il avait bénéficié du 14 décembre 2004 jusqu'à la consolidation du 14 novembre 2006 puisqu'il n'avait pu reprendre de fait une activité professionnelle, soit une indemnité de 23 831,64 euros, sur laquelle la caisse primaire d'assurance maladie exercerait son recours ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les allocations de chômage que M. X... auraient dû normalement percevoir, ne devaient pas être prises en compte pour calculer la perte de gains professionnels actuels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du code civil, et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;
Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des pertes de gains professionnels futurs de M. X..., l'arrêt énonce que le retour à l'activité de journaliste de radio et les possibilités de reconversion de la victime étaient très compromises ; que M. X... était dès lors fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de gains postérieure à la consolidation de son état dans les termes suivants : de la consolidation du 14 novembre 2006 à ce jour, sur la base du salaire net imposable perçu en 2003, justifiée par les bulletins de salaire du mois de décembre 2003 (29 364,11 x 6 ans) + (2 477 euros x 6 mois) = 193 313,66 euros ; à compter de ce jour, pour une victime aujourd'hui âgée de 48 ans : 29 364,11 euros x 12,689 = 372 601,19 euros ;
Qu'en statuant ainsi, sur la base de revenus hypothétiques, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 23 831,64 euros la perte de gains professionnels actuels de M. Antoine X...,
Aux motifs que M. X... avait été licencié au mois de février 2004 ; qu'il était toujours au chômage lors de l'accident du 14 décembre 2004 ; qu'il n'était pas démontré que la perte de revenus certainement et directement imputable à l'accident fût supérieure au montant des indemnités journalières dont il avait bénéficié du 14 décembre 2004 jusqu'à la consolidation du 14 novembre 2006 puisqu'il n'avait pu reprendre de fait une activité professionnelle, soit une indemnité de 23 831,64 euros, sur laquelle la CPAM exercerait son recours,
Alors que la victime a droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit ; que la cour d'appel qui a fixé au montant des indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance maladie la perte de gains professionnels actuels de M. Antoine X... pendant la période d'incapacité temporaire, sans rechercher, après avoir pourtant constaté que la victime était au chômage depuis dix mois lors de l'accident, si, comme le lui demandait la GMF, de cette perte de gains ne devaient pas être déduites les allocations de chômage que M. Antoine X... avait dû normalement percevoir, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir évalué à 565 914,85 euros les pertes de gains professionnels futurs de M. Antoine X...,
Aux motifs que le retour à l'activité de journaliste de radio et les possibilités de reconversion de la victime étaient très compromises ; que M. X... était dès lors fondé à solliciter l'indemnisation de la perte de gains postérieure à la consolidation de son état dans les termes suivants : de la consolidation du 14 novembre 2006 à ce jour, sur la base du salaire net imposable perçu en 2003, justifiée par les bulletins de salaire du mois de décembre 2003 (29 364,11 x 6 ans) + (2 477 euros x 6 mois) = 193 313,66 euros ; à compter de ce jour, pour une victime aujourd'hui âgée de 48 ans : 29 364,11 euros x 12,689 = 372 601,19 euros,
Alors que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle avait été réalisée ; que la cour d'appel qui a constaté que M. Antoine X... avait été licencié en février 2004 de son emploi de journaliste de radio et que dix mois plus tard, le 14 décembre 2004, jour de l'accident, il était toujours au chômage, mais qui lui a néanmoins alloué une indemnité sur la base du salaire qu'il percevait en 2003 avant son licenciement, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23481
Date de la décision : 23/10/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 oct. 2014, pourvoi n°13-23481


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché, SCP Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23481
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award