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22/10/2014 | FRANCE | N°13-87151

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 octobre 2014, 13-87151


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , 5e chambre, en date du 24 septembre 2013, qui, pour escroquerie , l'a condamné à un an d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapport

eur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-M. Jean-Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE , 5e chambre, en date du 24 septembre 2013, qui, pour escroquerie , l'a condamné à un an d'emprisonnement, 20 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 10 septembre 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bayet, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BAYET, les observations de Me HAAS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation , pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 388, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué déclaré M. X... coupable d'escroquerie au préjudice du Pôle emploi, en répression, l'a condamné à une amende de 20 000 euros ainsi qu'à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, cette peine étant exécutée par le placement sous surveillance électronique de M. X..., et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer au pôle emploi de la région Paca, la somme de 60 350,92 euros ;
" aux motifs que l'action publique n'est en revanche pas prescrite en ce qui concerne la période du 13 juillet 2002 au 31 juillet 2003 - au cours de laquelle M. X... a perçu la somme de 60 350,92 euros au titre d'indemnités chômage suite à une perte d'emploi alléguée au sein de la société Siag, lequel serait fictif selon l'autorité de poursuite -, la prescription triennale ayant été valablement interrompue par la plainte avec constitution de partie civile du 6 janvier 2004 de l'Assedic qui vise nommément ce dernier en tant qu'il a pu commettre une escroquerie à son préjudice tout en énumérant des éléments à sa charge ; qu'il ressort de l'extrait K bis du 19 octobre 2004 joint au dossier que la sarl Siag, créée le 13 janvier 2000 a notamment des activités de « produits et services », de « sérigraphie, d'imprimerie et d'enseigne » et que sa gérante de droit nommément désignée est Mme Chantal Y... ; que cette dernière, entendue le 7 septembre 2006, a déclaré avoir été la compagne de M. Jean-François X..., frère du prévenu, et que ce dernier qui l'a manipulée, selon ses termes, lui avait expliqué, courant 1999, qu'il allait monter une société et qu'il avait besoin de quelqu'un pour être gérant inactif et non salarié ; qu'il avait, d'après elle, ajouté que c'était légal et qu'elle n'aurait rien à faire car il s'occuperait de tout ; qu'il lui avait encore précisé, à ses dires, que la société avait rapport avec des enseignes ; qu'elle déclarait ne pas en savoir davantage ignorant même « s'il y avait ou non un magasin ou des actionnaires ou encore des salariés » ; qu'elle affirmait n'avoir eu aucun rôle au sein de cette société ne sachant pas qui était la personne en charge des problèmes administratifs ou de l'aspect commercial, M. Jean-Jacques X... lui ayant dit que « tout se passait bien » ; qu'elle précisait aussi que ce dernier « devait faire les ventes et s'occuper de tout dans l'entreprise » et ajoutait n'avoir jamais connu le montant du salaire de M. X... ni même les augmentations dont il avait pu faire l'objet n'ayant jamais rempli, pour ce qui la concerne, un bulletin ou une fiche de salaire ou réalisé une quelconque opération sur le compte bancaire social ; qu'elle disait enfin que M. X..., ayant su son audition par les enquêteurs, lui avait demandé de déclarer par la suite qu'elle affirme à ces derniers qu'elle venait une fois par mois à Salon-de-Provence pour qu'il lui remette les recettes de la société Siag, ce qui était faux selon elle, puis qu'elle n'était pas signataire de l'attestation destinée à l'Assedic supposée avoir été émise par la société Siag ensuite du prétendu emploi que M. X... était censé y avoir occupé ; que par ailleurs, M. Z..., restaurateur qui a versé des acomptes à M. X... en paiement partiel de la pose d'un store qui n'a jamais été livré ni installé, a indiqué avoir toujours eu affaire à ce dernier ; qu'il résulte de ce qui précède que le gérant de fait de la sarl Siag, qui ne comptait aucun autre salarié ni autre dirigeant, ne pouvait être que M. X... qui le conteste vainement ; que l'URSSAF indiquait que la sarl Siag, enregistrée depuis le 1er janvier 2000, avait signalé une masse salariale de 213 euros pour l'année 2002 alors que le salaire mensuel déclaré par M. X..., au soutien de sa demande d'allocations chômage, était supérieur à 7 000 euros entre mai 2001 et mai 2002 (7 476 euros et 7 669 euros selon les mois) ; que de mai 2001 à mai 2002, les relevés bancaires de M. X... portent trace de versements mensuels de 7 476 euros ou de 7 669 euros en provenance de la sarl Siag supposée avoir consenti, au bout de quelques mois, une augmentation de salaire de 400 % à ce dernier alors que la nature de son prétendu emploi demeurait identique, emploi dit d'ingénieur et de chef de fabrication, l'instruction n'ayant nullement mis en évidence l'existence d'un atelier, pas plus que la réalité d'activités quelconques de génie qui auraient été déployées par le prévenu ; que M. X... déclarait sur ce point que la gérante, Mme Y..., avait anticipé sa majoration de salaires ajoutant qu'il ne lui appartenait pas de surveiller les agissements de cette dernière qui, ainsi qu'il a été démontré plus haut, n'était qu'une gérante de paille ignorante des revenus de M. X... qui ne pouvait que se les octroyer lui-même en l'absence de tout autre dirigeant ou salarié de la société dont ce dernier était le seul membre ; qu'il y a lieu de souligner, ainsi qu'il ressort des mouvements apparaissant sur le compte bancaire social, que la faiblesse remarquable de l'activité commerciale de la sarl Siag ne permettait en rien une rémunération mensuelle de plus de 7 000 euros étant relevé que les bons de commandes produits en appel par le prévenu n'établissent pas à eux seuls le sérieux et la réalité des marchés ni leur exécution ; qu'il résulte de l'analyse du compte bancaire de la sarl Siag et de celui de M. X... qu'au début de chaque mois, celui-ci encaissait le salaire qui lui était versé par cette société puis, qu'en milieu de mois, il retirait des espèces de même montant que sa rétribution pour les déposer sur le compte de la sarl Siag, la poste Massenet située à Salon-de-Provence ayant ouvert en ses livres les comptes de ladite société et du prévenu ; que rien n'explique de tels mouvements de comptes alors même que, pour la première fois en appel, M. X... - qui avait jusque-là déclaré l'absence de tout lien entre lesdites opérations-, a tenté de les justifier en affirmant qu'il ne faisait ainsi que mettre au compte social des acomptes revenant à la sarl Siag, ce qui ne saurait être admis eu égard à la périodicité des opérations répétées et à l'identité entre le montant des salaires débités du compte social en faveur du compte de M. X... et des espèces retirées par ce dernier pour être par lui immédiatement reversées au compte social ; qu'en réalité, le stratagème ainsi mis au point n'avait pour finalité que de donner l'apparence d'une vraie société à une société de pure façade et pour légitimer par la suite des demandes d'allocations chômage particulièrement élevées sur le fondement d'importants salaires imaginaires rétribuant un emploi fictif versés pendant une durée suffisamment longue, cela en vue d'obtenir des droits à indemnisation substantiels ; que l'escroquerie reprochée au prévenu est ainsi caractérisée en ce qu'il a fourni à l'Assedic une fausse attestation supposée émaner de la gérante de droit de la sarl Siag et certifiant mensongèrement de la réalité de salaires prétendus portés au crédit du compte du prévenu et provisoirement versés en rémunération d'un emploi fictif avant retour au crédit du compte social ; que l'Assedic a été trompée par de telles manoeuvres frauduleuses qui l'ont déterminée à remettre à M. X..., qui les a déployées, des allocations chômage indues d'un montant de 60 350,92 euros couvrant une période d'un an de juillet 2002 à juillet 2003 ;
" 1°) alors qu'un simple mensonge, même produit par écrit, ne peut constituer une manoeuvre constitutive du délit d'escroquerie s'il ne s'y joint aucun fait extérieur ou acte matériel, aucune mise en scène ou intervention d'un tiers, destinés à lui donner force et crédit ; qu'en relevant, pour déclarer le prévenu coupable d'escroquerie au préjudice de l'assurance chômage, que ce dernier s'était établi et avait fourni une fausse attestation certifiant mensongèrement de la réalité de salaires sans relever l'existence d'éléments extérieurs à sa fausse déclaration de nature à lui donner force et crédit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'élément matériel du délit dont elle déclaré le prévenu coupable ;
" 2°) alors que le juge correctionnel, saisi in rem, ne peut statuer sur des faits dont il n'a pas été saisi, à moins que le prévenu n'ait accepté expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; qu'en ajoutant que le prévenu avait usé d'un stratagème consistant à porter au crédit de son compte le montant de son prétendu salaire, somme qu'il remettait par la suite au crédit du compte de la société Siag afin de donner force et crédit à son mensonge cependant que ces faits n'étaient pas visés dans la prévention au titre des manoeuvres frauduleuses dont se serait rendu coupable le prévenu, la cour d'appel a excédé l'objet et les limites de sa saisine ;
"3°) alors qu'en tout état de cause l'emploi de manoeuvres frauduleuses n'est constitutif d'escroquerie qui si elles ont été déterminantes de la remise des fonds ; que, de ce point de vue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale dans la mesure où il ne résulte pas de sa motivation que le fait d'avoir viré sur son compte personnel le montant de son salaire pour, ensuite, le porter au compte de la société Siag, seul retenu à la charge du prévenu, a déterminé l'Assedic à lui verser les allocations chômage litigieuses dès lors que, d'une part, au moment de l'ouverture des droits, l'Assedic ne pouvait avoir eu accès ni au compte de M. X... ni à ceux de la société Siag et, d'autre part, qu'il n'était pas soutenu qu'elle avait demandé à M. X... des pièces complémentaires à l'attestation fournie par lui antérieurement au versement des indemnités chômage" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel , sans excéder les limites de sa saisine, a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériel qu'intentionnel, le délit d'escroquerie au préjudice de Pôle emploi dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, 132-24 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X... à une peine d'un an d'emprisonnement ferme ;
" aux motifs que l'escroquerie commise auprès de l'Assedic est grave en ce que par fraude élaborée, le prévenu a capté des fonds importants auxquels il ne pouvait prétendre occasionnant un préjudice caractérisé à cet organisme social de sorte qu'il doit être condamné, outre à une amende de 20 000 euros, à une peine d'une année d'emprisonnement ferme rendue nécessaire par l'atteinte éhontée à l'ordre public ;
" alors qu'en matière correctionnelle, en dehors des condamnations du prévenu en état de récidive légale prononcées en application de l'article 132-19 du code pénal, une peine d'emprisonnement sans sursis ne peut être prononcée qu'en dernier recours, si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine nécessaire et si tout autre sanction est manifestement inadéquate ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas prononcer une peine d'emprisonnement ferme par des motifs exempts de toute référence à la personnalité du prévenu et sans s'expliquer sur le caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction." ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé à l'encontre du prévenu une peine d'emprisonnement sans sursis, avec placement sous surveillance électronique, par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-24 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-deux octobre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87151
Date de la décision : 22/10/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 septembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 oct. 2014, pourvoi n°13-87151


Composition du Tribunal
Président : M. Guérin (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87151
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